La première Cour de droit public

traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a. expropriation;
b. matières touchant l'aménagement du territoire, notamment:
   1. aménagement du territoire et droit des constructions,
   2. protection de l'environnement, des eaux, des forêts, de la nature et du paysage,
   3. ouvrages publics,
   4. améliorations foncières,
   5. encouragement à la construction lié à l'aménagement du territoire,
   6. chemins de randonnée;
c. droits politiques;
d. entraide judiciaire internationale en matière pénale;
e. circulation routière;
f. droit de cité;
g. -
h. personnel du secteur public.
Pour autant que le litige ne puisse pas être rattaché à un autre domaine du droit, la première Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires qui relèvent des droits fondamentaux suivants:
a. égalité de traitement;
b. protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi;
c. droit à la vie et à la liberté personnelle;
d. protection de la sphère privée, droit au mariage et à la famille, liberté d'opinion et d'information, liberté des médias;
e. liberté de l'art, liberté de réunion, liberté d'association;
f. garantie de la propriété;
g. garanties générales de procédure, garantie de l'accès au juge, garanties de procédure judiciaire, privation de liberté.
Elle traite, par voie d'action, les conflits de compétence entre autorités fédérales et autorités cantonales ainsi que les contestations de droit public entre Confédération et cantons ou entre cantons.