La deuxième Cour de droit public

traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans les domaines suivants:
a. droit des étrangers;
b. l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c. droit public économique et autres domaines du droit administratif pour autant qu'une autre cour ne soit pas compétente, notamment:
      1. responsabilité de l'Etat (sans les prétentions découlant de l'activité médicale et sans celles résultant des règles de procédure pénale en matière d'indemnisation),
      2. instruction et formation,
      3. acquisition d'immeubles par des personnes résidant à l'étranger,
      4. cinématographie,
      5. protection des animaux,
      6. subventions,
      7. concessions et monopoles,
      8. marchés publics,
      9. énergie (fourniture d'eau et d'électricité),
   10. permis d'exploitation en matière de transports,
   11. transports: routes, chemins de fer, navigation aérienne, navigation (sauf la planification, l'expropriation ou la construction d'installations),
   12. poste,
   13. radio et télévision,
   14. santé et police des denrées alimentaires,
   15. droit public du travail,
   16. agriculture,
   17. chasse et pêche,
   18. loteries et jeux de hasard,
   19. surveillance des banques, des assurances, des bourses, des cartels et des prix,
   20. commerce extérieur,
   21. professions libérales.
Pour autant que le litige ne puisse pas être attribué à un autre domaine du droit, la deuxième Cour de droit public traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires relatifs aux droits fondamentaux suivants:
a. protection des enfants et des jeunes;
b. liberté de conscience et de croyance;
c. liberté de la langue;
d. droit à un enseignement de base;
e. liberté de la science;
f. liberté d'établissement;
g. liberté économique;
h. liberté syndicale.
La deuxième Cour de droit public traite par voie d'action les prétentions portant sur des dommages-intérêts ou sur une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes visées à l'article 1, alinéa 1 lettres a à c de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958.