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Procédure Sur le plan fédéral Généralités Les recours au Tribunal fédéral sont recevables quand la violation du droit fédéral, du droit international, du droit intercantonal ou des droits constitutionnels cantonaux est invoquée. En principe l’état de fait ne peut être revu que s’il est manifestement erroné ou s’il repose sur une violation du droit fédéral. En général, les étapes de la procédure sont le dépôt d’un mémoire, une invitation adressée à la partie adverse, l’invitant à se déterminer (premier échange d’écritures), puis le jugement. Si nécessaire, un second échange d’écritures peut être ordonné avant le jugement. Dans de rares procédures (conflits entre cantons ou entre cantons et la Confédération), le Tribunal fédéral statue en première et unique instance. Dans ces cas, les étapes de la procédure sont semblables à celles des procès devant les juridictions cantonales. 1 Recours en matière civile En principe, les affaires civiles ont déjà été jugées par deux instances cantonales. Le Tribunal fédéral ne doit alors statuer que sur les recours contre des jugements de tribunaux cantonaux de dernière instance. Dans les affaires pécuniaires, le Tribunal fédéral peut contrôler lors d’un recours en matière civile l’application du droit fédéral dans les affaires dont la valeur litigieuse est d’au moins fr. 30 000.–. Le droit du travail et le droit de bail à loyer font exception, la valeur litigieuse minimale étant fixée à fr. 15 000.–. Indépendamment de la valeur litigieuse, l’accès au Tribunal fédéral est toujours garanti lorsque se pose une question juridique de principe. Le Tribunal fédéral peut examiner, dans le cadre du recours en matière civile, les jugements en matière de poursuites et faillite ainsi que les jugements en matière de droit public qui sont en relation directe avec le droit civil, par exemple un jugement relatif à l’autorisation de changer de nom. 2 Recours en matière pénale Pour l’essentiel, le Tribunal fédéral statue sur les recours en matière pénale, formés contre les jugements cantonaux de dernière instance et contre ceux du Tribunal pénal fédéral. Cette voie de droit n’est ouverte que si l’autorité précédente a violé le droit fédéral. Comme pour les affaires civiles, l’état de fait sur lequel les premiers juges se sont fondés ne saurait être revu par le Tribunal fédéral. On peut faire valoir dans le même mémoire de recours les prétentions civiles qui doivent être traitées dans le cadre d’un procès pénal. 3 Recours en matière de droit public Le recours en matière de droit public peut être déposé au Tribunal fédéral contre des jugements des tribunaux administratifs cantonaux, des tribunaux des assurances sociales cantonaux et, sous réserve de certaines exceptions, du Tribunal administratif fédéral. 4 Juridiction constitutionnelle / Recours constitutionnel subsidiaire Dans le cadre des recours qui lui sont soumis, le Tribunal fédéral traite des griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels des citoyens. La Convention européenne des droits de l’homme et d’autres traités internationaux complètent la garantie de droits fondamentaux. Lorsqu’aucun des recours ordinaires n’est recevable, par exemple en raison d’une valeur litigieuse insuffisante, la violation des droits constitutionnels dans un arrêt cantonal peut être attaquée par un recours constitutionnel subsidiaire. Le Tribunal fédéral ainsi que les autres autorités chargées de l’administration de la justice sont liés par les lois fédérales et le droit international public. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a la compétence pour constater la non conformité des lois fédérales avec la Constitution; cependant il a l’obligation de les appliquer. En conséquence, il n’existe qu’une juridiction constitutionnelle limitée. Dans le cadre du droit international public, le principe de la primauté du droit international doit être respecté. |