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Regeste

Art. 18 al. 2, 71 al. 2 et 148 al. 2 CP.
1. Tant dans le cas de l'infraction commise par métier que dans celui du délit successif, la prescription ne commence à courir qu'avec le dernier acte délictueux (consid. 4 litt. a).
2. Le caractère successif d'une série d'infractions n'est pas interrompu par le fait qu'un escroc par métier agissant tout d'abord par dol éventuel se met à agir de propos délibéré (consid. 4 litt. b).