Regeste
Suspension des délais; art. 34 OJ à titre de droit cantonal supplétif.
Le recours de droit administratif dirigé contre une décision fondée sur le droit cantonal mais qui empêche l'application du droit fédéral est recevable. Une réserve générale en faveur du droit fédéral ne permet pas d'en appliquer certaines dispositions dans un domaine que le législateur cantonal a réglementé dans le cadre de ses compétences (consid. 3).