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Urteilskopf

117 V 329


45. Arrêt du 29 novembre 1991 dans la cause Caisse intercommunale de pensions contre D. et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 6, 23, 49 Abs. 2 BVG: Invalidenleistungen. Zur versicherungsmässigen Voraussetzung für eine Invalidenrente im Bereich der obligatorischen sowie der weitergehenden Vorsorge (Erw. 3).
Art. 73 Abs. 1 und 41 Abs. 1 BVG, Art. 127 und 128 OR: Verjährung. Die Klage nach Art. 73 Abs. 1 BVG unterliegt als solche keiner Befristung. Ansprüche des Mitglieds aus dem BVG oder aufgrund des Reglements der Vorsorgeeinrichtung können zufolge Zeitablaufs nur im Rahmen der Verjährung erlöschen (Erw. 4).
Art. 23 BVG: Invalidenrente und intertemporales Recht. Die Zusprechung einer Invalidenrente nach BVG setzt grundsätzlich ein Altersguthaben voraus, welches erst vom 1. Januar 1985 an erworben werden konnte (Erw. 5b).

Sachverhalt ab Seite 329

BGE 117 V 329 S. 329

A.- Pierre D., né en 1946, domicilié à L., travaillait depuis le 1er septembre 1975 comme employé d'administration au service de la commune d'E.
Le 14 novembre 1983, l'employeur a résilié les rapports de travail pour le 29 février 1984, au motif que l'intéressé refusait d'élire domicile à E. Pierre D. a recouru devant une commission de recours en matière de personnel
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communal. Le 13 février 1984, les parties sont convenues de reporter les effets de la résiliation au 31 décembre 1984 au plus tard. La commission de recours leur a donné acte de cet accord et l'affaire a été classée.
Dès le 22 mars 1984, Pierre D. a été incapable de travailler à 100 pour cent, pour cause de maladie, et il n'a plus repris le travail. Son engagement a pris fin, effectivement, le 31 décembre 1984.
Ultérieurement, le 11 juin 1987, Pierre D. a adressé au Conseil d'Etat vaudois une requête dans laquelle il concluait à "l'annulation" de la convention du 13 février 1984 et à sa réintégration au sein du personnel communal. Le Conseil d'Etat a déclaré cette requête irrecevable en tant que recours et il l'a rejetée pour le surplus (décision du 6 mai 1988).

B.- Pierre D. n'a pas repris d'activité professionnelle. Du 1er janvier 1985 au 21 mars 1986, il a touché des indemnités journalières de l'assurance-chômage. Par une décision du 21 décembre 1987, la Caisse cantonale vaudoise de compensation lui a alloué une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1985. Elle a indiqué que le droit à la rente avait pris naissance le 1er mars 1985 déjà, mais que les arriérés de rentes ne pouvaient pas être versés à partir de cette date du fait que la demande de prestations avait été déposée tardivement.

C.- En sa qualité d'employé communal, Pierre D. a été affilié, dès le 1er septembre 1975, à la Caisse intercommunale de pensions (ci-après: la CIP), qui est une institution de prévoyance de droit public instituée par décret du Grand Conseil vaudois. Par une "décision" du 31 mai 1985, la CIP a fixé à 35'443 francs le montant de la créance en prestations futures de l'affilié. Elle a versé cette somme sur un compte de libre passage ouvert au nom de l'assuré auprès de la Caisse cantonale vaudoise des retraites populaires.
Contestant le montant de sa créance en prestations futures, Pierre D. a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui l'a débouté par jugement du 18 janvier 1989.

D.- Le 21 avril 1989, Pierre D. a demandé à la CIP de lui allouer des prestations d'invalidité (rente) en faisant valoir que le début de son incapacité de travail remontait à mars 1984, soit à une époque où il était encore au service de la commune d'E.
La CIP a rejeté cette demande le 18 mai 1989. Tout d'abord, a-t-elle considéré, aucune demande de prestations ne lui avait été présentée avant la fin des rapports de service. Ensuite, le droit du requérant à une rente de l'assurance-invalidité avait pris naissance le 1er mars 1985
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seulement. Enfin, il eût été contraire à la sécurité du droit d'entrer en matière sur une demande "aussi tardive".

E.- Le 20 juin 1989, Pierre D. a ouvert action devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au versement par la CIP des "prestations statutaires d'invalidité".
Par jugement du 31 mai 1990, le Tribunal cantonal a statué:
"I. L'action du demandeur est admise.
II. Le demandeur a droit à des prestations d'invalidité servies par la défenderesse à partir du 1er mars 1985.
III. Le dossier de l'assuré est renvoyé à la Caisse afin qu'elle fixe l'étendue de ses prestations.
IV. (Dépens)."

F.- La CIP interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert la réforme "en ce sens que sa décision du 18 mai 1989 est fondée en fait et en droit".
Pierre D. conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) s'en prend, quant à lui, aux motifs retenus par la juridiction cantonale, mais renonce à présenter une proposition.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. (Recevabilité du recours)

2. Les institutions de prévoyance de droit public étant, sous l'angle de la procédure, mises sur un même pied que les institutions de droit privé, le Tribunal fédéral des assurances, saisi en vertu de l'art. 73 al. 4 LPP, examine librement l'application du droit communal et cantonal de la prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse ou non de prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ (ATF 116 V 334 consid. 2b).

3. La recourante ne prétend plus, et cela à juste titre, que l'intimé aurait perdu son droit à des prestations parce que son invalidité (au sens de la LAI) est survenue après la fin des rapports de travail (1er mars 1985). En effet, en matière de prévoyance professionnelle, les prestations d'invalidité sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec celui de la naissance du droit à une rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (ou selon l'ancien art. 29 al. 1 LAI), mais il correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, comme le précise
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l'art. 23 LPP in fine (cf. ATF 115 V 214; RCC 1986 p. 525 s.). Sinon, il subsisterait, dans bien des cas, des lacunes dans la couverture d'assurance, notamment lorsque l'employeur, en raison justement de la maladie du travailleur, résilie les rapports de travail avant l'écoulement de la période de carence d'une année instituée par l'art. 29 al. 1 let. b LAI (message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 19 décembre 1975, FF 1976 I 201). Il n'en va pas autrement en matière de prévoyance plus étendue (prévoyance pré-obligatoire, sous-obligatoire et sur-obligatoire), où les droits des assurés en matière de prestations découlent principalement du règlement de prévoyance (ATF 115 V 99 consid. 3b et c, 119 consid. 3c): conformément aux principes généraux il suffit également, pour que la condition d'assurance soit remplie, que l'événement assuré (invalidité au sens du règlement, décès) se soit produit avant la fin des rapports de travail. C'est ainsi que, sous l'empire de la prévoyance pré-obligatoire, le Tribunal fédéral a admis l'allocation d'une rente d'invalidité à un fonctionnaire fédéral qui avait résilié les rapports de service et qui, pendant le délai de résiliation, avait été frappé de maladie qui l'avait rendu invalide au sens des statuts de la Caisse fédérale d'assurance (ATF 101 Ib 353).

4. C'est avec raison, d'autre part, que les premiers juges ont écarté l'objection tirée de la tardiveté de la demande, que, du reste, la recourante ne soulève plus en procédure fédérale. Les prétentions qu'un affilié fonde sur la LPP ou sur le règlement de l'institution de prévoyance ne peuvent s'éteindre, par suite de l'écoulement du temps, qu'en raison de la prescription. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est, comme telle, soumise à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984, p. 19; SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983 p. 182).
Dans la prévoyance obligatoire comme dans la prévoyance plus étendue, les créances de l'affilié sont soumises à un délai de prescription de cinq ans quand elles portent sur des prestations périodiques et de dix ans dans les autres cas. Cette solution, consacrée par l'art. 41 al. 1 LPP, s'inspire directement des art. 127 et 128 CO, qui sont, quant à eux, applicables à la prévoyance plus étendue (RIEMER, Das Recht der beruf lichen Vorsorge in der Schweiz, p. 104, n. 20; message précité, FF 1976 I 219). Ainsi donc,
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dans le cas d'une rente d'invalidité, chacun des arrérages se prescrit par cinq ans, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans (cf. ATF 111 II 501). Or, en l'occurrence, le délai de dix ans n'était manifestement pas écoulé au moment où l'intimé a ouvert action devant la juridiction cantonale.

5. a) En vertu de l'art. 23 LPP, ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 pour cent au moins, au sens de l'assurance-invalidité (et qui, on l'a vu, étaient assurées lorsque est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité). Selon l'art. 24 al. 1 LPP, l'assuré a droit à une rente entière d'invalidité s'il est invalide à raison des deux tiers au moins, au sens de l'assurance-invalidité, et à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 pour cent au moins. L'art. 26 al. 1 LPP spécifie que les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.
Se fondant sur l'art. 29 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1987), les juges cantonaux considèrent que l'intimé a présenté en moyenne, dès le 22 mars 1984, une incapacité de travail de la moitié au moins, de sorte que son invalidité est survenue 360 jours plus tard, soit le 17 mars 1985. La CIP serait donc tenue, à l'instar de l'assurance-invalidité, de lui allouer une rente également à partir de cette date, conformément à l'art. 23 LPP, et après déduction de la prestation de libre passage déjà fournie.
De son côté, la recourante conteste toute obligation de verser une rente. Elle reproche à la juridiction cantonale d'avoir appliqué la LPP à des faits antérieurs à son entrée en vigueur. Elle prétend, par conséquent, ne pas être liée par le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité rendu à l'endroit de l'intimé. Elle fait au surplus valoir que ce dernier n'a pas dû cesser ses fonctions pour raison de maladie ou d'accident, mais à la suite de la résiliation de ses rapports de service.
Pour sa part, l'OFAS invoque le principe de la non-rétroactivité de la loi pour exclure, en l'espèce, l'applicabilité de l'art. 23 LPP.
b) C'est à tort, en effet, que les premiers juges se sont appuyés sur les dispositions susmentionnées de la LPP. L'allocation de prestations en vertu de cette loi suppose, par principe, la constitution d'un avoir de vieillesse (art. 15 LPP) qui n'a pu être acquis qu'à partir du 1er janvier 1985 seulement (BRÜHWILER, Die betriebliche
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Personalvorsorge in der Schweiz, p. 300, n. 12). Or, l'intimé, dont l'engagement au service de la commune d'E. a pris fin le 31 décembre 1984 et qui n'a, depuis lors, plus exercé d'activité professionnelle, n'a pas été soumis au régime de l'assurance obligatoire des salariés selon la LPP (art. 2 en relation avec les art. 7 ss LPP). Il ne saurait, dès lors, se voir allouer une rente en application de l'art. 23 LPP (celle-ci étant calculée en fonction de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente et de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures; art. 24 al. 2 LPP). Pour des motifs identiques, le Tribunal fédéral des assurances a récemment jugé que l'art. 36 LPP n'imposait aux institutions de prévoyance aucune obligation d'adaptation à l'évolution des prix, dans le cas d'une rente d'invalidité issue de la prévoyance pré-obligatoire (ATF 117 V 166).
Dans des situations de ce genre, la rétroactivité de la LPP est donc absolument exclue (à propos de l'application dans le temps de cette loi sur un plan plus général, voir: BRÜHWILER, op.cit., p. 293 ss; RIEMER, op.cit., p. 40 ss; SCHWARZENBACH-HANHART, Rechtliche Grundfragen des BVG, SZS 1985 p. 85 ss). L'intimé ne peut ainsi fonder sa prétention que sur un capital accumulé avant l'entrée en vigueur de la LPP et il importe peu, à cet égard, que le droit à une rente de l'assurance-invalidité lui ait été reconnu à partir d'une date postérieure au 1er janvier 1985. Le litige relève uniquement de la prévoyance pré-obligatoire et il doit être résolu, non selon les règles de la LPP, mais à la lumière des statuts de la recourante.
c) Dans sa version du 22 août 1979, qui a été en vigueur du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1987, l'art. 27 des statuts de la CIP disposait ce qu'il suit:
"1 L'assuré reconnu invalide à 60% au moins avant l'âge limite inférieur (articles 19 al. 1, 21, 22 et 22a) a droit aux prestations suivantes:
a) assuré sans réserve (article 9), ou assuré avec réserve (article 9a) pour autant que la cause de l'invalidité soit indépendante de l'état de santé qui avait motivé la réserve (article 10a):
Pension d'invalidité calculée sur le traitement assuré (article 6 al. 3 litt. b), au taux présumé de la pension de retraite dont aurait bénéficié l'assuré à l'âge limite inférieur (article 19 al. 1), conformément au tableau I; b) assuré avec réserve (article 9a), dont l'invalidité est en relation avec l'état de santé qui avait motivé la réserve:
Pension d'invalidité calculée par conversion en pension viagère du capital constitué par les contributions de base et de rachat enregistrées
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pour l'assuré (articles 24 et 25), augmentées des intérêts, sous réserve des minimas fixés au tableau III.
2 Si l'invalidité est comprise entre 40 et 59%, les prestations de base sont réduites de 25%.
3 Si l'invalidité est comprise entre 25 et 39%, les prestations de base sont réduites de 50%.
4 Si l'invalidité est inférieure à 25%, aucune prestation de base n'est accordée.
5 Si l'invalidité a été causée, entretenue ou aggravée par la faute de l'assuré, le Conseil peut réduire les prestations de base jusqu'à concurrence de 50% au maximum.
(...)"
Aux termes de l'art. 21 des mêmes statuts: "Est invalide l'assuré qui, par suite de maladie ou d'accident, devient, avant l'âge limite inférieur, incapable de remplir totalement ou partiellement sa fonction."
Cette notion de l'invalidité est plus large que celle qui résulte de la LAI: elle reconnaît comme invalide la personne qui n'est plus en mesure d'exercer la fonction remplie jusqu'alors (ou, éventuellement, une fonction analogue), tandis que l'invalidité selon la LAI représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'intéressé (ATF 109 V 23, ATF 106 V 88 consid. 2b; VALTERIO, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, p. 51 ss; RÜEDI, Invalidität, Luzerner Rechtsseminar, Lucerne 1986, VII; cf. aussi BRÜHWILER, op.cit., p. 497, n. 49).
Lorsqu'une institution de prévoyance adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité, elle n'est pas liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance. Il lui appartient, au contraire, de statuer librement selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par la commission de l'assurance-invalidité (rapports médicaux ou d'enquête économique), mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 115 V 212 consid. 2c, 220 consid. 4c).
d) Implicitement, la juridiction cantonale a considéré que le prononcé de la commission de l'assurance-invalidité avait un caractère contraignant et elle n'a pas cherché à savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, l'intimé était invalide au sens des statuts de la CIP. Il n'est pas possible, par ailleurs, de répondre à cette question
BGE 117 V 329 S. 336
sur la base des seules pièces du dossier. En conséquence, il sied de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils complètent l'instruction et statuent à nouveau sur la prétention de l'intimé.
On notera à ce dernier propos que la solution du renvoi à l'institution de prévoyance, adoptée par la juridiction cantonale au chiffre III du dispositif de son jugement, n'est pas possible dans ce cas. En effet, la procédure prévue par l'art. 73 LPP n'est pas déclenchée par une décision (les institutions de prévoyance, de droit public ou de droit privé, n'étant pas habilitées à statuer au moyen d'une telle décision; ATF 115 V 224), mais par une simple prise de position, laquelle ne peut s'imposer qu'en vertu de la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V 239). Or, une décision de renvoi n'a de sens que si l'autorité inférieure a le pouvoir de statuer derechef, selon les instructions de l'autorité supérieure (ATF 115 V 243 consid. 2b; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 232; ATF 117 V 237).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
Le recours est partiellement admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 31 mai 1990 est annulé. La cause est renvoyée à ce même tribunal pour instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des considérants.

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