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Regeste

Art. 82 LPP; art. 7 OPP 3; art. 21 let. h ch. 3 de la loi générale du 9 novembre 1987 sur les contributions publiques du canton de Genève (LCP). Traitement fiscal des montants affectés à la prévoyance individuelle liée du 3e pilier A par une personne n'exerçant pas d'activité professionnelle.
1. Selon l'art. 21 let. h ch. 3 LCP qui reprend les termes de l'art. 82 al. 1 LPP, seuls les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (consid. 4).
2. Pouvoir d'examen du Tribunal fédéral à l'égard d'une ordonnance du Conseil fédéral et d'un acte normatif cantonal fondés, l'une et l'autre, sur une délégation législative. Le contenu de l'ordonnance, respectivement de la norme cantonale, ne peut être examiné du point de vue de sa constitutionnalité que dans la mesure où il n'est pas couvert par la norme de délégation (consid. 5 et 6).
3. Interprétation de la notion de "salarié"; la recourante, en tant que femme au foyer, ne saurait être assimilée à une salariée et, partant, ne saurait bénéficier du privilège fiscal en cause (consid. 7).
4. Sort des conventions de prévoyance liée conclues par des contribuables qui n'étaient pas autorisés à le faire (consid. 8).

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Referenzen

Artikel: art. 21 let, Art. 82 LPP, art. 7 OPP 3, art. 82 al. 1 LPP