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Regeste

Art. 43 ch. 2 al. 2 et ch. 3 al. 2 CP; exécution de la peine privative de liberté suspendue au profit d'un traitement ambulatoire.
Le point de savoir si le traitement ambulatoire s'est révélé inopérant doit faire l'objet d'une décision séparée de la part de l'autorité d'exécution compétente, qui, une fois les voies de droit cantonales épuisées, peut donner lieu à un recours de droit administratif. L'inutilité constatée du traitement ne peut donner matière à un pourvoi en nullité (confirmation de la jurisprudence; consid. 3).
En cas d'exécution postérieure de la peine privative de liberté suspendue, le traitement ambulatoire doit être pris en compte dans la mesure où le condamné a été effectivement entravé dans sa liberté personnelle. Compte tenu de la différence fondamentale existant entre l'incarcération et le traitement ambulatoire, il ne sera en règle générale tenu compte du traitement que de façon restrictive (précision de la jurisprudence; consid. 4b).