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Regeste

Art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr; notion et portée du cas de rigueur survenant après la dissolution de la communauté conjugale; droit à une autorisation d'un ressortissant congolais dont le statut de réfugié avait été reconnu en Afrique du Sud avant son mariage avec une Suissesse.
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable. Les éléments qui font obstacle à l'exécution du renvoi compromettent la réintégration sociale dans le pays de provenance et doivent par conséquent être pris en compte dans la procédure d'autorisation; il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'asile ou d'exécution (consid. 3).