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Regeste

Art. 117 et 125 CP; devoir d'assurer la sécurité incombant aux chemins de fer de montagne et aux entreprises de remontée mécanique.
Le devoir d'assurer la sécurité qui incombe aux responsables n'est pas le même pour les pistes et la bordure de celles-ci d'une part et pour les espaces adjacents d'autre part (précision de la jurisprudence). Sur les espaces adjacents, les skieurs doivent être prévenus du danger par une signalisation dénuée de toute équivoque garantissant qu'ils savent par où passent les pistes officielles dont la sécurité est assurée (consid. 3). Exigences quant à cette signalisation lorsqu'il existe des "pistes sauvages" sur lesquelles il y a danger d'avalanche (consid. 3d et 5). Essai de déclenchement effectué d'une manière jugée en l'espèce insuffisante contre le danger d'avalanche (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: Art. 117 et 125 CP