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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_205/2021  
 
Ordonnance du 1er juillet 2021 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Xavier-Romain Rahm, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district 
de la Riviera - Pays-d'Enhaut, 
rue de la Madeleine 39, 1800 Vevey, 
 
1. B.________, 
représentée par Me Albert J. Graf, avocat, 
2. C.________SA, 
3. D.________SA. 
 
Objet 
dissolution d'une société simple, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 2 mars 2021 (FA19.052485-201015 7). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 2 juillet 2020 en qualité d'autorité inférieure de surveillance, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a constaté la dissolution et la liquidation de plein droit de la société simple formée par A.________ ( poursuivi) et son épouse E.________ (I), chargé l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut de prendre toutes les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation du patrimoine commun (II), statué sans frais, ni dépens (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).  
Par arrêt du 2 mars 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours du poursuivi (I) et modifié d'office la décision attaquée, en ce sens qu'elle a constaté la dissolution de la société simple et ordonné sa liquidation (II/I). 
 
2.  
Par mémoire expédié le 15 mars 2021, le poursuivi a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure de surveillance pour nouvelle décision, subsidiairement à la vente aux enchères de sa part dans la société simple qu'il forme avec son épouse. 
Par ordonnance du 13 avril 2021, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
3.  
Par ordonnance présidentielle du 7 juin 2021, les créanciers ayant retiré les poursuites à l'origine de la dissolution et de la liquidation de la société simple formée par le débiteur et son épouse, les participants à la procédure ont été invités à présenter dans un délai de 15 jours leurs éventuelles observations quant à la radiation du rôle de la cause et au sort des frais et dépens. 
Le recourant conclut à la radiation de la cause du rôle, sans " qu'il ne soit alloué de dépens à aucune des parties ", et à une large réduction des frais judiciaires; la participante à la procédure n° 1 conclut à ce que les frais et dépens soient mis à la charge du recourant; enfin, l'Office s'en rapporte à la décision du Tribunal fédéral.  
 
4.  
En l'espèce, le recours ayant perdu son objet à la suite du retrait et de la radiation des poursuites des créanciers ayant requis la réalisation, les dépens ne sauraient incomber au recourant, qui n'en réclame par ailleurs pas pour lui-même. Au demeurant, la participante à la procédure n° 1 n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et a conclu à tort au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF); quant aux deux autres participantes, elles n'étaient de toute manière pas représentées par un avocat (art. 68 al. 2 LTF; ATF 135 III 127 consid. 4). 
Les frais judiciaires - essentiellement ceux qu'a entraînés l'ordonnance d'effet suspensif - sont mis solidairement à la charge des participantes à la procédure nos 1 à 3, qui répondent des conséquences de la perte d'objet du présent recours (art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF). 
 
5.  
En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 72 PCF, par renvoi de l'art. 71 LTF). Le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis solidairement à la charge des participantes à la procédure nos 1 à 3. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée au recourant, à l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut, à la B.________, à C.________SA, à D.________SA et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er juillet 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi