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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_369/2022  
 
 
Arrêt du 1er septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Nicolas von Wartburg, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
renouvellement de l'autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 29 mars 2022 (ATA/322/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. A.________, ressortissant pakistanais né en 1987, est entré en Suisse le 6 août 2011 muni d'un visa et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 30 juin 2013.  
Le 30 janvier 2014, l'intéressé a été condamné pour recel à une peine pécuniaire de 40 jours-amende. 
Par décision du 27 novembre 2014, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par jugement du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. L'intéressé a interjeté recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral, qu'il a retiré le 19 juin 2017. 
Le 7 août 2015, l'intéressé a épousé au Danemark une ressortissante espagnole née en 1986. Cette dernière a annoncé son arrivée en Suisse en novembre 2015 et a produit un contrat de travail en tant que serveuse à partir du 1er décembre 2015. 
 
1.2. Le 20 novembre 2017, une autorisation de séjour valable jusqu'au 30 novembre 2020 a été délivrée en faveur de l'épouse de A.________ et, le 14 décembre 2017, en faveur de ce dernier par regroupement familial, valable jusqu'au 6 août 2020.  
Par arrêt définitif du 13 mai 2019 de la Cour d'appel pénale du canton de Genève, A.________ a été condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour instigation à faux dans les titres et infraction à l'art. 118 LEI. Il lui a en substance été reproché d'avoir décidé un tiers à établir un faux contrat de travail en faveur de son épouse, qui n'avait au demeurant jamais habité durablement en Suisse, et avec laquelle il avait contracté un mariage fictif dans le but d'obtenir frauduleusement un titre de séjour par regroupement familial. 
Par décision définitive du 9 décembre 2020, l'Office cantonal a enregistré le départ sans annonce de la Suisse de l'épouse de A.________ en date du 19 août 2018 et a constaté la caducité de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à celle-ci. 
 
 
2.  
Par décision du 11 janvier 2021, l'Office cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève qui, par jugement du 8 novembre 2021, a rejeté le recours. L'intéressé a contesté ce prononcé auprès de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Par arrêt du 29 mars 2022, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
3.  
Contre l'arrêt de la Cour de justice du 29 mars 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, outre à l'octroi de l'effet suspensif, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à la prolongation de son autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 13 mai 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recourant a déposé un mémoire de recours en allemand alors que l'arrêt entrepris a été rendu en français, ce qui est admissible (art. 42 al. 1 LTF; arrêt 2C_1046/2020 du 22 mars 2021 consid. 1.1). Dans la mesure où il n'y a aucun motif de s'écarter en l'espèce de la règle générale de l'art. 54 al. 1 LTF selon laquelle la procédure devant le Tribunal fédéral est conduite dans la langue de la décision attaquée, la présente décision est toutefois rendue en français (arrêt 2C_45/2011 du 3 octobre 2011 consid. 2, non publié in ATF 137 II 409). 
 
5.  
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
5.1. On relèvera d'emblée que c'est à juste titre que le recourant ne se prévaut pas de l'art. 7 let. d ALCP en relation avec l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP pour prétendre au maintien de son autorisation de séjour, dès lors que son épouse, de laquelle dérive son droit de séjour, n'habite plus en Suisse, si bien que l'ALCP ne lui confère aucun droit à demeurer dans ce pays (cf. ATF 144 II 1 consid. 3.1).  
 
5.2. Contrairement à ce qu'il prétend, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 LEI. En effet, l'épouse de l'intéressé ne dispose plus d'aucun droit de séjour en Suisse et a quitté ce pays. L'art. 50 LEI ne s'applique donc pas (cf. ATF 144 II 1 consid. 4).  
 
5.3. C'est par conséquent à bon droit que l'instance précédente s'est fondée sur l'art. 77 OASA. Cette disposition, formulée de manière potestative ("peut être prolongée"), ne donne cependant aucun droit au recourant au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3; arrêt 2C_376/2020 du 18 mai 2020 consid. 3).  
 
5.4. Enfin, il convient d'emblée de relever que l'intéressé ne peut valablement invoquer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour demeurer en Suisse.  
Selon la jurisprudence, l'étranger doit avoir résidé légalement depuis plus de dix ans en Suisse ou, si la durée de la résidence est inférieure à dix ans, avoir fait preuve d'une forte intégration en Suisse, pour se prévaloir de manière soutenable du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266). Or, en l'espèce, l'intéressé réside certes depuis onze ans en Suisse, mais les deux premières années l'ont été au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études et ne peuvent donc, conformément à la jurisprudence, pas être prises en considération sous l'angle de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.9). A cela s'ajoute que les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance de séjour, à savoir en l'espèce celles entre novembre 2014 et juin 2017, ne sont pas déterminantes pour le calcul de la durée du séjour légal dans ce pays (cf. arrêt 2C_701/2021 du 8 mars 2022 consid. 8.1 et les arrêts cités). Enfin, force est de constater que, depuis le 14 décembre 2017, le recourant ne réside en Suisse qu'à la faveur d'un titre de séjour obtenu frauduleusement, comme cela a été jugé par arrêt définitif du 13 mai 2019 rendu par la Cour d'appel pénale du canton de Genève (cf. supra consid. 1.2). Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait en aucun cas se prévaloir de la durée de son séjour pour tenter de déduire un droit à demeurer en Suisse de l'art. 8 CEDH. Quant au comportement frauduleux précité, qui constitue à lui seul un motif de révocation de l'autorisation de séjour en application des art. 23 al. 1 OLCP et 62 al. 1 let. a LEI, auquel s'ajoute sa condamnation en 2014 pour recel (cf. supra consid. 1.1), ils ne permettent manifestement pas de retenir l'existence d'une forte intégration en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). 
Au surplus, s'agissant de la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 CEDH, quand bien même le recourant ne s'en prévaut pas, il suffit de relever qu'aucun membre de sa famille ne réside en Suisse, qui plus est au bénéfice d'un droit de séjour durable dans ce pays, de sorte qu'il ne peut rien tirer de cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1). 
 
5.5. Il s'ensuit que le recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
6.  
Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire pourrait entrer en considération en l'espèce (art. 113 ss LTF). 
Or, ce recours est limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), qui doivent être invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant n'invoque en l'occurrence la violation d'aucun droit constitutionnel. 
Son recours ne peut donc être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 1er septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer