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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_163/2021  
 
 
Arrêt du 2 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux 
Herrmann, Président, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
actuellement détenu aux Etablissements d'exécution des peines de Bellevue, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, 
rue du Musée 6, 1800 Vevey. 
 
Objet 
administration d'office de la succession d'un absent, demande de renseignements, indignité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 28 janvier 2021 (IZ12.045094-201875 27). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________ et C.A.________ ont eu deux enfants, D.A.________ et E.A.________, et en ont adopté deux, F.A.________ et A.A.________.  
C.A.________ est décédé en 1990 et F.A.________ en 1992, en laissant cinq enfants. 
D.A.________ a disparu sans laisser de nouvelles, courant décembre 2005. Le 23 avril 2012, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré l'absence au sens de l'art. 38 CC de celle-ci, avec effet au 24 décembre 2005. 
B.A.________ a été retrouvée sans vie à son domicile le 4 janvier 2006. 
 
A.b. D.A.________ et A.A.________ sont les seuls héritiers de la succession indivise de leur père, les autres héritiers étant sortis de l'indivision. Sur le plan des actifs, cette indivision est principalement composée d'immeubles et de produits locatifs.  
La procédure de partage de la succession a été ouverte le 11 juin 2008 par le curateur d'absence de D.A.________. A.A.________ a adhéré au principe du partage. 
 
A.c. Le 18 mars 2010, ensuite d'une demande de révision admise, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________ pour meurtre et assassinat à la peine privative de liberté à vie telle que prononcée par jugement du 27 juin 2008 du Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois. Il a retenu que l'intéressé avait tué sa soeur D.A.________, sa mère et une tierce personne. Cette condamnation a été confirmée par arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 4 octobre 2010, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011 (6B_118/2009).  
 
A.d. Les héritiers de D.A.________ sont E.A.________ et les cinq enfants de F.A.________.  
 
A.e. Le 30 octobre 2012, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a instauré une mesure d'administration officielle dans le cadre de la succession de D.A.________ et désigné Me G.________, notaire, en qualité d'administrateur officiel.  
 
B.  
 
B.a. Le 17 novembre 2020, A.A.________ a adressé à la juge de paix une requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administrateur officiel de lui transmettre les déclarations de revenus de D.A.________ de 2006 à 2019, ainsi que les décomptes bancaires relevant les revenus reçus depuis 2006, fruits des immeubles de la succession de feu C.A.________.  
Par décision du 16 décembre 2020, la juge de paix a rejeté cette requête. Elle a indiqué, s'agissant de la succession de feu C.A.________, qu'elle ne disposait d'aucun renseignement et qu'au demeurant, elle n'était pas compétente pour procéder aux opérations de partage d'une succession. Quant à la succession de D.A.________, elle a constaté qu'au vu de l'indignité du requérant, celui-ci n'avait pas qualité pour être partie à la procédure de dévolution successorale de sa soeur, ni pour avoir accès aux informations de son dossier successoral ou pour contester une décision de l'administrateur officiel. 
 
B.b. Par arrêt du 28 janvier 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.A.________ contre cette décision et confirmé celle-ci.  
 
C.  
Par acte posté le 25 février 2021, A.A.________ interjette un recours " en matière de droit civil " devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, assorti d'une requête d'assistance judiciaire. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que " la décision du 30 octobre 2012 n'a pas écarté le droit du recourant dans la succession de l'absente ", et, subsidiairement, à ce que l' "arrêt du 28 janvier 2021 de la Chambre des recours civile est réformé selon les considérants du Tribunal fédéral ". En substance, il se plaint de la violation des art. 5 al. 3, 8 et 9 Cst. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue dans le domaine de l'activité de surveillance d'un administrateur officiel d'une succession, en conséquence susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 5 LTF), par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Le recourant, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). La cause est de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale, la requête du recourant vise un but économique (arrêt 5A_184/2012 du 6 juillet 2012 consid. 1.3 et les références, non publié aux ATF 138 III 545, publié in Pra 2013 p. 128 n° 14). En conséquence, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Contrairement aux exigences imposées par l'art. 112 al. 1 let. d LTF, l'arrêt attaqué n'indique pas cette valeur; pour sa part, le recourant ne présente pas non plus de motivation à ce sujet mais soutient de manière péremptoire que son recours soulève plusieurs questions juridiques de principe, sans toutefois exposer en quoi l'affaire remplirait cette exigence (sur la notion de question juridique de principe: cf. ATF 146 II 276 consid. 1.2.1; 141 III 159 consid. 1.2), alors qu'il lui incombe de le faire (art. 42 al. 2 2ème phr. LTF; ATF 138 I 232 consid. 2.1). Ce constat est toutefois sans portée sur la recevabilité du recours: les conditions du recours constitutionnel subsidiaire sont remplies et la décision ne porte que sur des mesures provisionnelles (cf. infra consid. 2.1), de sorte que le recourant ne peut se plaindre en toute hypothèse uniquement d'une violation de ses droits constitutionnels et que la cognition du Tribunal fédéral reste la même (cf. art. 98 et 116 LTF; cf. arrêt 5A_781/2017 du 20 décembre 2017 consid. 1.1). Par ailleurs, le recourant ne soulève précisément que des griefs de cette nature. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours.  
 
2.  
 
2.1. La décision d'ordonner l'administration officielle de la succession constituant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF (cf. entre autres: arrêts 5A_895/2016 du 12 avril 2017 consid. 2; 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 2.1), cela vaut aussi pour les décisions en lien avec cette charge (cf. arrêts 5A_1036/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.3 et 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 1 au sujet de la représentation de la communauté héréditaire). En conséquence, la présente décision ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références).  
Saisi d'un recours fondé sur l'art. 98 LTF, le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_59/2012 du 26 avril 2012 consid. 1.2 et les références, non publié aux ATF 138 III 382). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait que ses motifs sont insoutenables; il faut encore que son résultat le soit également (ATF 138 I 49 consid. 7.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
Le chapitre 3 du recours sera dès lors ignoré dans la mesure où le recourant s'écarte des faits de l'arrêt attaqué sans démontrer, conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF), en quoi ces précisions seraient admissibles. 
 
3.  
 
3.1. A titre préalable, l'autorité cantonale a constaté que la conclusion du recourant tendant à ce que son " droit d'héritier [ne soit] pas écarté dans la décision du 30 octobre 2012 " était irrecevable, au motif que cette décision ne concernait pas sa qualité d'héritier dans la succession de sa soeur et que son indignité n'avait pas fait l'objet d'une décision formelle, mais seulement motivé le rejet de sa demande du 17 novembre 2020.  
Ensuite, au vu des arrêts rendus en droit pénal dans son affaire, l'autorité cantonale a retenu qu'on devait constater d'office que le recourant avait été condamné pour l'assassinat de sa soeur et que cela le rendait indigne de succéder à celle-ci, de sorte que cela le privait d'intervenir d'une quelconque manière dans le dossier de la succession concernant sa soeur devant la justice de paix. 
Enfin, l'autorité cantonale a jugé que le recourant n'expliquait pas en quoi l'appréciation du premier juge, selon lequel il ne disposait d'aucun renseignement et n'était pas compétent dans le cadre de la succession du père du recourant, serait erronée, de sorte que, au vu des exigences de motivation imposées par le CPC, le recours était irrecevable sur ce point. 
 
3.2.  
 
3.2.1. A titre préliminaire, il faut noter que le recourant évoque à plusieurs reprises dans son recours que le juge cantonal H.________ a siégé dans la composition de la cour qui a prononcé l'arrêt attaqué ainsi que dans celle qui a rendu le jugement pénal du 27 juin 2008 le condamnant. Il prétend que, dans ce dernier jugement, la mort de sa soeur n'était qu'hypothétique puisqu'il en ressort que " la seule hypothèse qui rejoint les autres éléments d'analyse est que D.A.________ a été une victime de plus de l'accusé ". Il semble soutenir qu'en retenant lui-même la mort comme une simple hypothèse, ce magistrat ne pouvait pas s'écarter des décisions civiles des 23 avril 2012 et 30 octobre 2012 qui retiennent aussi uniquement l'absence de cette personne, et non sa mort.  
Il faut d'emblée opposer au recourant que celui-ci procède à une interprétation manifestement erronée du jugement pénal précité, puisque ce dernier le condamne précisément pour l'assassinat de sa soeur, et que, de l'extrait qu'il cite, il ressort au contraire que les magistrats se sont forgés une conviction sur sa culpabilité de la mort de sa soeur sur la base d'éléments convergents, étant rappelé que des doutes seulement abstraits et théoriques sont toujours possibles (cf. entre autres: ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En conséquence, s'il entend tirer parti de cet argument à l'appui de ses griefs, il faut relever que celui-ci n'a aucune influence sur le sort de la présente cause. En outre, s'il entend soulever un grief indépendant sur l'impartialité du magistrat précité, il sera rappelé que, non seulement un tel grief n'est pas soulevé de manière à répondre aux réquisits du principe d'allégation, de sorte qu'il est d'emblée irrecevable (cf. supra consid. 2.1), mais que, dans tous les cas, il appartenait au recourant de demander la récusation de ce magistrat immédiatement, avant de connaître l'issue de la procédure (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1).  
 
3.2.2. Dans un premier grief, le recourant soutient que l'autorité cantonale a retenu à tort qu'il avait entendu faire modifier la décision du 30 octobre 2012.  
Cette critique tombe à faux, dès lors que le recourant a présenté cette formulation dans ses écritures et que l'interprétation qu'en a faite la cour cantonale pour en déduire qu'il prenait une conclusion constatatoire n'est pas arbitraire (cf. supra consid. 2.2). Au demeurant, sa critique n'a aucune influence sur le résultat de la cause, étant donné que l'autorité cantonale a précisément jugé que la décision précitée ne concernant pas la qualité d'héritier du recourant dans la succession de sa soeur, les griefs devant être déclarés irrecevables.  
 
3.2.3. Dans ses griefs suivants, le recourant soutient en substance que l'autorité cantonale a rendu une décision arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire à la bonne foi et à l'égalité de traitement (art. 5 al. 3 et 8 Cst.) en appliquant l'art. 540 al. 1 ch. 1 CC, alors que la décision du 23 avril 2012, qui a force de chose jugée, déclare à raison sa soeur seulement absente. Selon lui, les juges cantonaux ne pouvaient que retenir à titre d'hypothèse, sur la base des jugements de droit pénal, qu'elle était morte.  
 
3.2.3.1. Est indigne d'être héritier ou d'acquérir par disposition pour cause de mort celui qui, à dessein et sans droit, a donné ou tenté de donner la mort au défunt (art. 540 al. 1 ch. 1 CC).  
Le but de l'indignité est d'empêcher qu'une personne hérite des biens de la succession du défunt lorsque celui-ci n'avait pas la possibilité d'exclure la personne concernée par disposition pour cause de mort. L'indignité prend effet de par la loi et doit être prise en compte d'office par les autorités et les tribunaux. Il existe ainsi un intérêt public à l'indignité. Les dispositions relatives à l'indignité sont de nature impérative. L'indignité prend effet sans que les héritiers aient besoin de la faire valoir. Ceux-ci ne peuvent pas renoncer à faire valoir l'indignité (ATF 144 IV 285 consid. 2.5.1 et les références; 132 III 305 consid. 3.3). 
 
3.2.3.2. En l'espèce, par son argumentation, le recourant ne démontre pas l'arbitraire de l'arrêt attaqué. En premier lieu, comme déjà dit, il procède à une interprétation erronée du jugement pénal le condamnant lorsqu'il soutient que la mort de sa soeur n'y a été retenue qu'à titre hypothétique. En second lieu, n'est pas arbitraire (art. 9 Cst.), au vu de la jurisprudence précitée, l'argumentation de l'autorité cantonale selon laquelle le jugement du 18 mars 2010 le condamnant pour meurtre et assassinat, notamment de sa soeur, a été confirmé en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 20 décembre 2011, que cette condamnation doit conduire à constater d'office qu'il est indigne de succéder à la défunte, et qu'il est en conséquence privé d'intervenir devant la justice de paix au sujet de cette succession.  
Il suit de là que les griefs (art. 5 al. 3, 8 et 9 Cst.) du recourant doivent être rejetés, dans la mesure de leur recevabilité. 
 
4.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 2 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari