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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_642/2021  
 
 
Arrêt du 2 juillet 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et 
canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; motivation insuffisante (décision constatant l'absence de 
déclaration d'appel), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 13 avril 2021 (CPEN.2021.24). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par acte du 28 mai 2021, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une ordonnance du 13 avril 2021, par laquelle la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a constaté que l'intéressé avait renoncé à l'appel qu'il avait annoncé contre un jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, du 23 février 2021, aucune déclaration d'appel n'ayant suivi l'annonce précitée. 
 
2.  
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). 
 
3.  
En l'espèce, le recourant se borne, pour l'essentiel, à demander qu'un sursis lui soit accordé. Cette question d'application du droit matériel n'est toutefois pas l'objet de la décision entreprise, qui porte exclusivement sur le point de procédure de savoir si le recourant a renoncé à l'appel. L'intéressé déclare certes avoir " présenté un recours en date du 5.3.2021 ". Il n'explique toutefois d'aucune manière en quoi la décision querellée, qui indique que ce pli reçu le 9 mars 2021 " ne peut être considéré comme une déclaration d'appel ", violerait le droit fédéral ou ses droits fondamentaux. Il ne tente pas, en particulier, de démontrer que son écrit aurait répondu aux exigences de l'art. 399 al. 3 CPP
 
 
4.  
L'insuffisance de la motivation est manifeste. L'irrecevabilité du recours doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 2 juillet 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat