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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_594/2022  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Colella. 
 
Participants à la procédure 
Hoirie de feu A.________, Hoirie de feue B.________, C.________ & D.________, 
représentés par Me Didier Bottge, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-FR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 7 juillet 2022 (F-5925/2020). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 11 mai 2016, la Direction générale des finances publiques française (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité française) a déposé une demande d'assistance administrative en matière fiscale auprès de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale ou l'autorité requise) fondée sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales (ci-après: CDI CH-FR, RS 0.672.934.91). L'autorité requérante indiquait qu'une enquête diligentée en Allemagne par le parquet de Bochum et des visites domiciliaires effectuées dans les succursales allemandes de la banque E.________ AG (ci-après: la Banque) avaient abouti à la saisie de données concernant des contribuables français en lien avec des comptes ouverts auprès de ladite banque. Il était précisé que ces informations avaient été fournies le 3 juillet 2015 sur requête du 20 avril 2015 de l'autorité française à l'administration fiscale allemande en application de la Directive 2011/16/UE du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.  
La demande d'assistance administrative concernait les années 2010 à 2014 pour l'impôt sur le revenu et les années 2010 à 2015 pour l'impôt de solidarité sur la fortune et se fondait sur des listes (liste B relative à l'année 2006 et liste C relative à l'année 2008) contenant des numéros de comptes bancaires liés à des personnes inscrites sous un code " domizil " français. Elle visait à obtenir les nom, prénom, date de naissance et l'adresse la plus actuelle disponible des titulaires, ayants droit économiques selon le formulaire A, et de toute autre personne venant aux droits et obligations de ces derniers auprès de la Banque. 
 
1.2. Donnant suite à une demande de production du 10 juin 2016, la Banque a transmis à l'Administration fédérale les informations demandées entre juin 2016 et juillet 2017. Informée par la Banque du risque de non-respect du principe de spécialité par l'autorité requérante, l'Administration fédérale a obtenu des autorités compétentes françaises, dans le cadre d'un échange de lettres du 11 juillet 2017 et par un courrier de l'autorité requérante du même jour, l'assurance que les informations transmises ne seraient communiquées qu'aux personnes et autorités mentionnées à l'art. 28 par. 2 CDI CH-FR et ne seraient utilisées qu'aux fins qui y sont énumérées.  
 
1.3. Le 9 février 2018, l'Administration fédérale a, dans huit décisions finales rendues à l'encontre de certaines personnes concernées, ainsi qu'à la Banque (dont le Tribunal administratif fédéral avait reconnu la qualité pour recourir in arrêt A-4974/2016 du 25 octobre 2016), accordé l'assistance administrative à l'autorité française. Par arrêt du 30 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par la Banque et annulé les décisions finales du 9 février 2018. Cette décision a été annulée, sur recours de l'Administration fédérale, par le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 26 juillet 2019 (cause 2C_653/2018 partiellement publiée in ATF 146 II 150), qui a confirmé la validité des décisions finales du 9 février 2018.  
A la suite de cet arrêt, l'Administration fédérale a repris le traitement des procédures qui avaient été suspendues jusqu'à droit connu sur la position du Tribunal fédéral. En date du 15 mai 2017, elle a transmis à B.________ l'intégralité des pièces du dossier la concernant. Le 3 avril 2020, B.________ est décédée et ses deux fils, C.________ et D.________, ont hérité de ses biens. 
 
1.4. Par décision finale du 22 octobre 2020 notifiée à B.________, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité française.  
C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision finale du 22 octobre 2020 et à l'irrecevabilité de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016. Subsidiairement, ils ont conclu au rejet de ladite demande et, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision. 
Par arrêt du 7 juillet 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par C.________ et D.________ contre cette décision. 
 
1.5. A l'encontre de cet arrêt, C.________ et D.________ forment un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, ils concluent, principalement, à son annulation et à l'irrecevabilité de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, respectivement au rejet de ladite demande. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral et le renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Au préalable, ils demandent que l'effet suspensif soit accordé au recours.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.  
Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; arrêts 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20). 
Conformément à l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de cette disposition (" notamment "), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). 
Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (cf. notamment arrêt 2C_505/2022 du 30 juin 2022 consid. 2.3). 
Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 146 II 150 consid. 1.2.1; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). 
 
2.2. En l'espèce, les recourants soutiennent d'abord que la présente cause est particulièrement importante au sens de l'art. 84a LTF, compte tenu du nombre élevé de personnes visées et des montants en jeu. Ils se réfèrent à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 2C_653/2018, dans lequel la Cour de céans est entrée en matière sur le recours formé devant elle par l'AFC, car la cause concernant un très grand nombre de personnes, elle avait été considérée comme particulièrement importante (arrêt 2C_653/2018 précité, consid. 1.2.3).  
Le fait qu'une demande d'assistance administrative concerne un nombre important de personnes peut impliquer que l'on se trouve en présence d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84a LTF. Toutefois, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, le fait qu'une cause puisse se révéler de par son ampleur particulièrement importante pour l'Administration fédérale ne signifie pas qu'elle le soit aussi pour chaque personne concernée. Ainsi, s'agissant de la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016, objet de la présente procédure, le Tribunal fédéral a indiqué que ce n'est pas parce qu'il est entré en matière sur cette cause que, par la suite, il devrait se prononcer sur tous les recours déposés, dans ce même contexte et à titre individuel, par les nombreuses personnes identifiées au moyen des numéros de compte fournis par l'autorité française et indépendamment de l'existence d'une question juridique de principe. En effet, ouvrir la voie du recours pour le seul motif que d'autres contribuables pourraient être dans la même situation reviendrait à faire perdre tout sens aux limitations prévues à l'art. 84a LTF. Il a partant déclaré irrecevables les recours déposés dans ces causes (cf. arrêts 2C_1048/2021 du 7 janvier 2022 consid. 2.4.1; 2C_316/2021, 2C_319/2021 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1). Le cas d'espèce ne se distingue pas de ces affaires. Il n'y a donc pas de motif d'adopter une approche différente ici. 
 
2.3. Les recourants soutiennent ensuite que la présente cause soulève la question juridique de principe de savoir " s'il peut être fait droit à une procédure d'entraide administrative en matière fiscale dont il est établi qu'elle trouve son fondement dans l'achat de données volées, partant illégal ". Ils expliquent que la demande d'assistance administrative du 11 mai 2016 se fonde sur des documents obtenus lors de perquisitions qui n'auraient pas pu avoir lieu sans que des renseignements aient été obtenus par des actes punissables en violation du droit suisse, au sens de l'art. 7 let. c LAAF.  
Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur les conditions d'application de l'art. 7 let. c LAAF en lien avec des renseignements obtenus par des actes punissables en violation du droit suisse (données dites " volées "). Il a retenu qu'hormis le cas où l'Etat requérant aurait lui-même acheté des données bancaires, le point de savoir s 'il se comporte de mauvaise foi à l'égard de la Suisse en présentant une demande en lien avec des données volées en Suisse (cf. art. 7 let. c LAAF) doit s'examiner en fonction de chaque cas d'espèce (cf. ATF 143 II 224 consid. 6.4, plus spécifiquement 6.5-6.7). En l'occurrence, il res sort des faits constatés dans l'arrêt attaqué que les listes de données à la base de la demande d'assistance du 11 mai 2016 ont été saisies dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Bochum auprès des succursales allemandes de la banque UBS et transmises à la France à sa demande, en application de la Directive 2011/16/UE. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a déjà constaté que l'autorité requérante avait obtenu des informations issues d'une perquisition menée par les autorités allemandes par une procédure légale (cf. aussi arrêts 2C_435/2021 du 2 juin 2021 consid. 3.2 et 2C_320/2021 du 30 avril 2021 consid. 4.2). La question soulevée ne se pose donc pas. 
 
3.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure applicable en vertu des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande d'effet suspensif, à supposer que les recourants aient eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu à l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_232/2022 du 5 avril 2022 consid. 3; 2C_57/2022 du 24 janvier 2022 consid. 4). 
 
4.  
Succombant, les recourants doivent supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Colella