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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1297/2021  
 
 
Arrêt du 2 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, Abrecht et Koch. 
Greffier : M. Ourny. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me David Vaucher, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; actes 
d'ordre sexuel commis sur une personne 
incapable de discernement ou de résistance, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 15 juin 2021 (n° 223 PE19.014286-AAL). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 21 janvier 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l'a condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, avec sursis pendant deux ans, a renoncé à l'expulser du territoire suisse, l'a condamné à verser 15'000 fr., avec intérêt à 5 % à compter du 31 décembre 2006, à la plaignante, B.________, à titre de réparation du tort moral, a donné acte à celle-ci de ses réserves pour dommage matériel futur, a rejeté toute autre ou plus ample conclusion civile de la plaignante et a rejeté la conclusion de A.________ en allocation d'une indemnité au sens de l'art. 432 CPP
 
B.  
Par jugement du 15 juin 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.________, en ce sens qu'elle l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis pendant deux ans. Elle a en effet retenu que pour une partie des faits (cf. let. B.a infra), l'action pénale pour actes d'ordre sexuel avec des enfants était prescrite (cf. art. 10 al. 3, 97 al. 1 let. c et 187 ch. 4 CP). 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants. 
 
B.a. Lors d'un week-end entre juillet et septembre 2006, B.________, née en 1991 et alors âgée de 14 ans, s'est rendue avec sa mère, C.________, au domicile de A.________, ami de cette dernière, à U.________. B.________ a passé la soirée seule dans l'appartement, alors que sa mère et A.________ étaient sortis. Elle a consommé de la bière et s'est endormie au salon. A leur retour, C.________ est allée se coucher dans la chambre de son ami et celui-ci est resté au salon pour fumer du cannabis, couché par terre sur des coussins, puis il a réveillé B.________ et a fortement insisté pour qu'elle vienne s'installer auprès de lui, ce qu'elle a fait après avoir d'abord refusé. Il lui a ensuite proposé de fumer du cannabis avec lui, ce qu'elle a d'abord refusé, avant de céder sur son insistance. Elle a consommé trois à quatre bouffées puis est allée aux toilettes. Ensuite de sa consommation de bière et de cannabis, elle s'est trouvée dans un état dans lequel elle n'avait plus le contrôle d'elle-même, ce dont A.________ a pu se rendre compte. Après qu'elle est ressortie des toilettes, il a entretenu une relation sexuelle complète avec elle sur le canapé, la pénétrant et éjaculant en se tenant allongé sur elle, avant de se coucher au sol sur le dos. B.________ l'a ensuite rejoint sur le sol, puis ils se sont embrassés sur la bouche avec la langue et elle lui a fait une fellation sans qu'il éjacule. Tous deux se sont ensuite endormis au salon jusqu'au lendemain matin.  
 
B.b. Dans le mois qui a suivi, à V.________, alors que A.________, B.________ et sa mère faisaient des courses, le prénommé a pris une fesse de B.________ dans une main, par-dessus ses vêtements. Après avoir passé la nuit au domicile de C.________, à V.________, A.________ s'est rendu le matin dans la chambre de B.________, a écarté le bonnet gauche du bikini qu'elle portait, couchée dans son lit, et lui a léché le téton.  
 
B.c. Le 10 avril 2019, B.________ s'est portée partie plaignante demanderesse au pénal et au civil.  
 
B.d. A.________, né en 1979 au Portugal, pays dont il est ressortissant, bénéficie d'une autorisation d'établissement en Suisse, où il est arrivé alors qu'il était âgé de six ans. Après la scolarité obligatoire, il a obtenu une attestation fédérale de formation professionnelle comme maçon, puis a travaillé comme paysagiste dans plusieurs entreprises, en dernier lieu chez D.________ SA où il est encore employé. Il a eu deux enfants, nés en 2002 et 2004, avec sa première épouse, puis trois autres, nés en 2010, 2014 et 2017, avec sa seconde et actuelle épouse, qui travaille comme éducatrice de la petite enfance. Le couple perçoit des subsides de l'assurance-maladie. A.________ s'acquitte d'une pension mensuelle de 500 fr. pour sa fille issue du premier lit. Il a déclaré en appel disposer d'économies de l'ordre de 7000 fr. et ne faire l'objet d'aucune poursuite. Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire suisse.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 15 juin 2021, en concluant à sa réforme, principalement en ce sens qu'il soit acquitté et que les réserves pour dommage matériel futur ainsi que les prétentions civiles de B.________ soient rejetées, et subsidiairement en ce sens qu'il soit libéré du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et que le jugement attaqué soit pour le surplus annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour que celle-ci mette en oeuvre une expertise et rende une nouvelle décision s'agissant du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient de traiter en premier lieu, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir donné suite à sa réquisition de preuve tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pour évaluer les effets, à l'époque des faits litigieux, de la consommation de bière et de cannabis sur B.________ (ci-après: l'intimée), en vue de déterminer sa capacité de discernement, respectivement de résistance. 
 
1.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3). En procédure pénale, les règles jurisprudentielles ainsi déduites de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves sont codifiées à l'art. 139 al. 2 CPP, aux termes duquel il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (arrêt 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 in fine et les arrêts cités). Selon l'art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.  
 
1.2. L'instance précédente a retenu que l'intimée, laissée seule dans l'appartement, avait bu trois ou quatre bières de 33 cl, soit environ un litre, puis s'était endormie par terre dans le salon. Elle avait ensuite consommé trois ou quatre bouffées d'un joint confectionné avec une demi-tête de fleur de cannabis, soit la partie la plus corsée de la plante, comme le recourant l'avait lui-même expliqué. Il s'agissait de la première fois que l'intéressée fumait du cannabis. Elle avait décrit les sensations qu'elle avait ressenties (elle était "déglinguée", voyait tout tourner, notamment les carreaux des toilettes, et avait eu un black-out) et ses thérapeutes avaient fait état d'un "état d'imprégnation", qui l'avait empêchée de s'opposer au recourant, ainsi que d'un état dissociatif (anesthésie corporelle, regard fixe à l'extérieur par la fenêtre, sentiment d'être ailleurs, hors de son corps) pendant l'acte sexuel. Compte tenu de ces éléments, il ne faisait aucun doute que l'intimée n'avait plus été en état de résister au recourant ou de comprendre ce que celui-ci lui faisait subir. La mise en oeuvre d'une expertise médicale près de 15 ans après les faits n'avait aucun sens, les conclusions d'une telle expertise n'étant vraisemblablement pas de nature à modifier l'appréciation des preuves déjà administrées.  
 
1.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait retenu un cumul des effets de l'alcool et du cannabis dépassant ce qui était évoqué par la doctrine scientifique qu'il avait produite pour sa défense. Or le tribunal cantonal n'aurait pas pu substituer sa propre appréciation aux connaissances médicales sans ordonner une expertise, laquelle ne consisterait pas en un examen toxicologique, mais se baserait sur les déclarations de l'intimée sur sa consommation au moment des faits.  
 
1.4. Les juges cantonaux ont exposé les éléments sur lesquels ils se sont fondés pour arriver à la conclusion que l'intimée s'était trouvée en état d'incapacité de résistance, à tout le moins au moment de l'acte sexuel qu'elle a subi sur le canapé. Ils se sont basés sur des faits non contestés, à savoir les quantités estimées de bière et de cannabis consommées par l'intimée, la composition du joint ainsi que le fait que cette dernière fumait pour la première fois du cannabis. Ils ont également pris en compte les déclarations précises de l'intimée, portant notamment sur ses agissements et ses sensations ensuite de sa consommation d'alcool et de cannabis, ainsi que les avis médicaux concordants de ses thérapeutes. Au vu de l'ensemble de ces éléments, en particulier de la description précise par l'intimée de ses sensations, typiques selon ses thérapeutes d'un état d'imprégnation et dissociatif faisant obstacle à toute résistance, c'est sans arbitraire que la juridiction cantonale s'est forgé sa conviction en écartant la réquisition de preuve du recourant. On ne voit du reste pas qu'une expertise effectuée 15 ans après les faits puisse fournir des éléments suffisamment probants pour remettre en cause l'appréciation du tribunal cantonal. On notera encore qu'il est notoire que des individus de même sexe, de même âge et de même constitution peuvent réagir très différemment à une même quantité d'alcool et/ou de cannabis absorbés, et qu'une même personne peut, en fonction des circonstances, réagir également différemment à une consommation équivalente, de sorte que la quantité d'alcool et de cannabis consommée par l'intimée ne saurait s'avérer à elle seule décisive. Le grief du recourant s'avère donc mal fondé.  
 
2.  
Le second grief d'ordre formel soulevé par le recourant, tiré d'une violation de son droit d'être entendu du fait que l'autorité précédente ne se serait pas prononcée sur un article de doctrine scientifique concernant la consommation de cannabis, doit également être rejeté. En effet, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Au demeurant, l'article en question, produit par le recourant en procédure cantonale et intitulé "Le THCCOOH comme indicateur d'une consommation régulière de cannabis", n'apparaît pas pertinent pour l'issue de la cause, dans la mesure où l'intimée a, à l'occasion des faits litigieux, consommé du cannabis pour la première fois dans sa vie et où aucun test sanguin n'a été réalisé à l'époque. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits et d'une appréciation arbitraire des preuves en lien avec les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 et les arrêts cités).  
 
3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en constatant que l'intimée avait été incapable de résistance lors de leur rapport sexuel. En effet, les juges cantonaux auraient retenu que les effets de l'alcool sur l'intimée n'avaient pu être que modérés. En outre, ils auraient nié à tort l'applicabilité de la formule de Widmark, en application de laquelle l'alcoolémie de l'intimée se serait située entre 0.37 et 0.67 gramme par litre (g/l) de sang, en retenant que cette formule ne s'appliquait qu'aux adultes au motif que l'extrait d'un ouvrage de médecine légale produit par le recourant concernait les effets de l'alcool sur les conducteurs de véhicules automobiles. Un autre article produit par le recourant, intitulé "Cannabis et alcool, liaison dangereuse", portant sur la potentialisation des effets de l'alcool et du cannabis en lien avec la conduite de véhicules, aurait également été écarté au motif infondé qu'il ne concernerait que les adultes. A ce propos, rien ne permettrait de retenir que le joint confectionné par le recourant aurait eu une plus forte potentialisation des effets de l'alcool et du cannabis que celle reflétée par la doctrine scientifique. Par ailleurs, l'instance précédente n'aurait pas cherché à estimer la quantité de THC dans le sang de l'intimée au moment des faits.  
 
3.2.2. Le recourant n'expose pas concrètement par quel calcul il obtient un taux d'alcool entre 0.37 et 0.67 g/l de sang en application de la formule de Widmark. Or cette formule requiert la prise en compte de plusieurs données, dont au moins l'une d'entre elles, à savoir le poids de la personne concernée, ne ressort pas des faits établis en instance cantonale, sans que le recourant critique la constatation des faits sur ce point. Au demeurant, la juridiction cantonale n'a ni retenu que l'alcool consommé par l'intimée n'avait eu un effet que modéré sur celle-ci, ni exclu l'applicabilité de la formule de Widmark au cas d'espèce. Estimant que l'on pouvait déduire de l'extrait de médecine légale versé en cause que la formule de Widmark ne s'appliquait qu'aux adultes, les juges cantonaux ont toutefois exposé que même si l'on devait retenir, en application de cette formule, que le taux d'alcool de l'intimée s'était situé entre 0.37 et 0.67 g/l de sang, cela suffisait à considérer que l'alcool produisait des effets, fussent-ils modérés. Par surabondance, on relèvera que selon la cour cantonale, l'intimée s'est trouvée en état d'incapacité de résistance ensuite de la consommation d'alcool cumulée à celle de cannabis, de sorte que les effets de l'alcool, même modérés, ont été accentués par ceux du cannabis. On notera encore que l'intimée a déclaré qu'à l'époque des faits, elle n'avait l'habitude de boire qu'une ou deux bières parfois le week-end et qu'elle ne supportait pas l'alcool, et que le joint proposé par le recourant avait été le premier qu'elle eût jamais fumé. S'agissant du cannabis, on ne saisit pas ce que le recourant entend tirer en sa faveur d'un article consacré aux effets néfastes et dangereux de la consommation simultanée de cannabis et d'alcool. On ne voit pas non plus comment l'instance précédente aurait pu, 15 ans après les faits, estimer la quantité de THC dans le sang de l'intimée. Pour le reste, la juridiction cantonale a exposé de manière convaincante que l'intimée avait décrit précisément et de manière crédible ses sensations après sa consommation d'alcool et de cannabis, et que son état d'incapacité avait été renforcé par un mécanisme de défense consistant selon l'un de ses thérapeutes à "s'effondrer dans un état de mort apparente", lequel s'était manifesté par les symptômes typiques d'un état dissociatif. C'est ainsi sans arbitraire que le tribunal cantonal a retenu que l'intimée était en état d'incapacité de résistance au moment de son rapport sexuel avec le recourant.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré que le fait que l'intimée l'avait embrassé et lui avait prodigué une fellation ensuite de leur relation sexuelle n'était pas de nature à mettre en doute l'incapacité de résistance de l'intéressée. Pour arriver à cette conclusion, l'autorité précédente aurait retenu - sans expliquer sur quel (s) éléments (s) elle s'était fondée - qu'il ne pouvait pas être exclu que le baiser et la fellation se soient produits plus tard, à un moment où les effets de l'alcool et du cannabis se seraient estompés; elle aurait ainsi constaté de manière arbitraire que l'intimée s'était trouvée dans deux états différents, alors que son comportement actif postérieur à l'acte sexuel démontrerait qu'elle n'avait jamais été incapable de résistance ou de discernement.  
 
3.3.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas retenu que les faits postérieurs à l'acte sexuel s'étaient déroulés à un moment où les effets de l'alcool et du cannabis s'étaient dissipés; elle a, au contraire, exposé que l'on ne pouvait rien déduire de ces faits postérieurs, rien n'indiquant qu'il s'était passé suffisamment de temps pour que l'intimée ait recouvré ses esprits. Cette appréciation est en adéquation avec les déclarations de l'intimée, qui a indiqué que lors du baiser et de la fellation, elle ne se sentait plus "déconnectée", mais encore sous l'emprise des stupéfiants. Il n'apparaît pas insoutenable de considérer que l'intimée ait été dans un état d'incapacité de résistance au moment de l'acte sexuel, puis qu'elle ait adopté un comportement actif après un laps de temps qui reste indéterminé, alors qu'elle était encore sous l'influence des produits - dont les effets ne disparaissent pas d'un instant à l'autre - consommés avant le rapport sexuel. Or le seul fait que l'intimée ait été incapable de résistance lors de l'acte sexuel sur le canapé est suffisant pour que l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance soit réalisée. Le grief du recourant s'avère ainsi mal fondé.  
 
3.4.  
 
3.4.1. S'agissant des faits subséquents s'étant produits dans le mois suivant (cf. let. B.b supra), le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir écarté les témoignages des parents de l'intimée en tant qu'ils convergeraient avec sa propre version, selon laquelle ces faits n'auraient jamais eu lieu. Les parents n'auraient en effet jamais fait mention de faits postérieurs à la nuit chez le recourant, pas plus que les thérapeutes de l'intimée, quand bien même la mère aurait affirmé vouloir confirmer les propos de sa fille et espérer que celle-ci obtienne gain de cause. Par ailleurs, l'épisode narré par l'intimée d'une demande en mariage que lui aurait faite le recourant aurait été contesté par la mère, laquelle n'aurait aucune raison de dissimuler ou d'avoir oublié que le recourant avait passé une nuit à son domicile. Par conséquent, en présence de deux versions divergentes, le doute aurait dû profiter au recourant, de sorte que la juridiction cantonale aurait retenu la version de l'intimée de manière arbitraire.  
 
3.4.2. Sans pour autant admettre les faits litigieux, le recourant a concédé avoir revu l'intimée et sa mère ensuite de la nuit durant laquelle il a eu, à son domicile, un rapport sexuel avec l'intimée. En outre, selon le tribunal cantonal, la mère de cette dernière n'a pas déclaré que le recourant n'avait pas dormi chez elle postérieurement à la nuit en question, mais qu'elle ne s'en souvenait pas, tout en admettant que le recourant était déjà venu chez elle; les deux parents avaient toutefois écarté la possibilité que le recourant et l'intimée se soient revus ensuite des actes dont celle-ci avait été victime chez le recourant. Il n'apparaît pas inconcevable que 15 ans après les faits, la mère de l'intimée n'ait pas pu confirmer les propos de sa fille. Il ne résulte pas du jugement entrepris que la mère ait été au courant de ce qui s'était produit entre le recourant et l'intimée avant que celle-ci ait porté plainte des années plus tard, de sorte qu'elle n'a de surcroît pas de raison d'avoir été particulièrement marquée par l'une ou l'autre rencontre entre le recourant et sa fille. Les déclarations du père ne sont pour leur part pas pertinentes, dès lors que rien n'indique qu'il ait vécu avec la mère et la fille au moment des faits litigieux. Compte tenu des accusations portées par l'intimée contre le recourant en lien avec la nuit passée chez lui, l'instance précédente n'a pas non plus versé dans l'arbitraire en accordant peu de crédit aux doutes exprimés par les deux parents concernant l'éventualité d'une rencontre subséquente entre le recourant et l'intimée. La cour cantonale a par ailleurs relevé que l'intimée avait retranscrit avec beaucoup de précision l'épisode au cours duquel le recourant lui avait léché un téton, et qu'elle ne l'avait relaté que sur questions de la police, sans réaliser qu'il était incriminant pour le recourant et en précisant l'avoir laissé faire au motif qu'elle était amoureuse. Au vu de ce qui précède, les juges cantonaux ont privilégié la version de l'intimée à celle du recourant sans sombrer dans l'arbitraire.  
 
3.5. Il résulte de ce qui précède que les griefs du recourant portant sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves sont mal fondés.  
 
4.  
Les griefs du recourant tirés d'une violation des art. 191 et 187 CP doivent également être rejetés, dès lors qu'ils se fondent sur les prémisses erronées que l'intimée n'aurait pas été en état d'incapacité de résistance au moment des faits s'étant déroulés au domicile du recourant et que les faits subséquents au domicile de la mère ne se seraient pas produits. Le dernier grief du recourant, tiré d'une violation de l'art. 432 CPP et portant sur ses conclusions civiles et l'octroi d'une juste indemnité, est aussi privé de fondement, faute d'acquittement de l'intéressé. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 
 
5.  
Le recourant, qui succombe, a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. 
 
5.1. Une partie ne remplit les conditions de l'assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au niveau constitutionnel, l'art. 29 al. 3 Cst. prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut pas assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (charges, revenus et fortune) au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).  
 
5.2. En l'espèce, le recourant indique lui-même que le solde mensuel disponible, après couverture des charges du ménage, s'élève à 643 fr. 45. Il est ainsi en mesure d'amortir les frais judiciaires, fixés à 3000 fr., ainsi que ses frais d'avocat, en une année. La condition de l'indigence n'étant pas réalisée, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 2 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Ourny