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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_221/2022  
 
 
Arrêt du 5 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Claude Métral, Juge III du district de Sierre, case postale 978, 3960 Sierre, 
intimé. 
 
Objet 
récusation (radiation d'une inscription au registre foncier), 
 
recours contre la décision du Président du Tribunal cantonal du canton du Valais du 24 février 2022 
(C3 21 151). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 15 février 2021, A.________ a saisi le Tribunal du district de Sierre d'une demande contre B.________ tendant à la radiation d'une inscription opérée au registre foncier (cause SIE C1 21 32); dans cette écriture, elle a sollicité le transfert de la cause à un tribunal d'un autre canton, ainsi que la récusation de l'ensemble des membres de ce tribunal.  
La cause précitée a été attribuée à Claude Métral, Juge III du district de Sierre; le 22 février 2021, ledit magistrat a transmis la demande de récusation au Tribunal cantonal du canton du Valais, en indiquant qu'il refusait de se récuser et renonçait à se déterminer sur les motifs de la requérante. 
Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du Tribunal cantonal a désigné le Juge III du district de Sion pour statuer sur la requête de récusation formée à l'encontre de Claude Métral. 
 
1.2. Par décision du 31 août 2021, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête d'assistance judiciaire de la requérante (ch. 1), ainsi que sa demande de récusation (2), et mis à sa charge les frais judiciaires et les dépens (3 et 4).  
 
1.3. Par décision du 24 février 2022, le Président du Tribunal cantonal a rejeté le recours de la requérante dans la mesure de sa recevabilité.  
 
2.  
Par écriture expédiée le 25 mars 2022, la requérante forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF (en lien avec l'art. 92 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'examiner les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, après avoir longuement rappelé les motifs du premier juge, le magistrat cantonal a d'abord rejeté le moyen pris d'un retard à statuer sur la demande de récusation, le fait que " quelque quatre mois " se soient écoulés entre le dépôt de la dernière écriture et le prononcé de la décision entreprise n'apparaissant pas choquant, vu la façon dont la procédure avait été menée. Il a ensuite retenu que, contrairement à l'opinion de la requérante, le juge impliqué avait bien contesté devoir se récuser dans son écriture du 22 février 2021 et qu'il lui était loisible de renoncer à se déterminer sur les motifs de récusation invoqués. Enfin, le Président a considéré que les critiques émises à l'endroit du premier juge ne répondaient pas aux réquisits de motivation prévus à l'art. 321 al. 1 CPC, dès lors que l'intéressée n'avait pas exposé, en s'appuyant sur des moyens probatoires, les raisons pour lesquelles les faits admis en première instance ou les conclusions déduites de ces faits seraient erronés.  
 
4.2. Le recours s'avère d'emblée irrecevable en tant qu'il comporte des conclusions nouvelles (art. 99 al. 2 LTF) ou qui s'écartent de l'objet du litige ( cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2), singulièrement l'ouverture d'une procédure pénale " gegen die Täterschaft betreffend Erbe C.________ ".  
Pour le surplus, la recourante ne s'en prend pas aux motifs de l'autorité précédente. Son argumentation - difficilement intelligible et fondée sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF) - repose pour l'essentiel sur sa propre présentation des faits concernant la succession maternelle, sans démontrer en quoi les motifs du juge cantonal seraient contraires au droit; en particulier, elle ne réfute pas le motif d'irrecevabilité pris de l'art. 321 al. 1 CPC. Faute de motivation conforme aux exigences légales, le recours est dès lors irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence mentionnée). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. aet b LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dépourvues d'emblée de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 5 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi