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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1082/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 5 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Matthieu Genillod, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation du sursis; assistance de probation; arbitraire; droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 août 2017 (recte: 31 juillet 2017) [n° 516 AP16.015979-PAE]. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 14 juillet 2017, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a, notamment, révoqué le sursis assortissant la peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention provisoire, accordé à X.________ par jugement du 16 février 2015 du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, a ordonné l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois et a saisi le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois en vue de l'examen du prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle en application de l'art. 65 CP
 
B.   
Par arrêt du 31 août 2017 (recte: 31 juillet 2017), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ dans la mesure de sa recevabilité. 
 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Par jugement du 16 février 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention provisoire, avec sursis durant quatre ans, et a subordonné le sursis octroyé à un traitement psychothérapeutique ambulatoire.  
 
Dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement susmentionné, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 21 août 2013, les experts ont posé un diagnostic de psychose non organique, accompagnée de symptômes négatifs et d'affects dépressifs. Ils ont estimé que la responsabilité pénale de l'expertisé était diminuée de manière légère à moyenne et que le risque de récidive en matière d'actes de violence était faible. Ils ont préconisé une mesure de soin psychiatrique sous la forme d'un traitement ambulatoire, une mesure institutionnelle ne leur paraissant pas nécessaire. Ils ont également considéré que l'intéressé devait pouvoir bénéficier d'une assistance de probation, afin qu'il puisse s'appuyer sur un professionnel qui l'accompagne dans ses recherches d'emploi dans un premier temps; ensuite, s'il parvenait à trouver un employeur, il devait pouvoir bénéficier d'une assistance externe sur laquelle il puisse prendre appui s'il venait à être confronté à des difficultés similaires à celles qui l'avaient conduit à son renvoi en tribunal en mai 2013. 
 
B.b. Par décision d'application du 2 septembre 2015, l'Office vaudois d'exécution des peines (ci-après: OEP) a confié le mandat médico-légal au Dr A.________ du Service de médecine pénitentiaire (ci-après: SMP) de l'Hôpital de B.________.  
Par ordonnance du 12 octobre 2015, le Juge d'application des peines vaudois a ordonné une assistance de probation, pendant la durée du délai d'épreuve accordé à X.________ le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, à charge pour l'OEP de la mettre en oeuvre. 
 
Par courrier du 21 décembre 2015, la Fondation vaudoise de probation (ci-après: FVP) a transféré le mandat d'assistance de probation à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais (ci-après: OSAMA). Par courrier du 1er mars 2016, l'OEP a également transféré le mandat de traitement thérapeutique ambulatoire à l'OSAMA. 
 
B.c. Par acte du 11 août 2016, l'OEP a saisi le Juge d'application des peines vaudois d'une proposition tendant à la révocation du sursis dont le terme du délai d'épreuve était fixé au 16 février 2019 et à l'exécution de la peine privative de liberté suspendue. L'office relevait que la situation du condamné s'était fortement péjorée, puisqu'après avoir été collaborant au début de la mise en place des règles de conduite, il s'était soustrait tant à l'assistance de probation qu'à la règle de conduite consistant en la poursuite d'un traitement thérapeutique ambulatoire. Ainsi, par son attitude, X.________ avait fautivement mis en échec les règles de conduite imposées, et ce nonobstant des rappels de cadre et des explications quant aux conséquences de ses manquements. L'office en concluait que le condamné n'avait manifestement pas su saisir l'opportunité qui lui était offerte pour se soigner et éviter ainsi une récidive. A ce sujet, il s'est référé au rapport d'expertise psychiatrique du 21 août 2013, qui qualifiait ce risque de faible, ainsi qu'au rapport psycho-criminologique du 24 juin 2016, qui le qualifiait de modéré pour un acte violent au vu de l'évolution négative de la situation de l'intéressé.  
 
B.d. Le 23 septembre 2016, l'OEP a adressé au Juge d'application des peines vaudois un échange de courriels avec l'OSAMA, duquel il ressort que le placement médical a pris fin le 21 septembre 2016, que le condamné a accepté de rester sur un mode volontaire à l'Hôpital de B.________ pendant environ trois semaines, que l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après : APEA) du Haut-Lac n'entendait pas ordonner de placement administratif, que les parents du condamné n'étaient pas prêts à reprendre leur fils à domicile et que ce dernier s'opposait à tout séjour en foyer.  
 
Le Dr A.________ s'est déterminé sur ces nouveaux éléments par courriel du 23 septembre 2016. Il a en substance indiqué qu'il y avait lieu de maintenir une médication neuroleptique durant au moins six mois à une année après une première décompensation psychotique et que le futur lieu de vie de X.________ devait être un foyer. Il a estimé qu'une fois sorti de l'hôpital, sans médication et avec un retour à domicile, le risque de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. Dans ces conditions, il a considéré que le SMP n'était pas en mesure d'appliquer le mandat de soin qui lui avait été confié et a proposé de solliciter la justice afin d'évaluer la pertinence à maintenir un suivi obligatoire ambulatoire, la mesure n'étant pas applicable. 
 
B.e. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016, le Juge d'application des peines vaudois a révoqué préprovisionnellement le sursis accordé le 16 février 2015 par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois, ordonné préprovisionnellement l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois et ordonné l'arrestation immédiate de X.________. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2016, il a confirmé l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 29 septembre 2016.  
 
B.f. Le juge d'application des peines vaudois a désigné en qualité d'experte la Dresse C.________. Dans son rapport du 22 mai 2017, l'experte a posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue, pathologie qui se manifestait par des failles identitaires, des délires de persécution, une désorganisation psychique et des compétences déficitaires pour la gestion de son hygiène et de son quotidien. Ce trouble nécessitait une médication adéquate. L'expertisé n'avait pas conscience de son trouble, hormis quelques éléments furtifs de reconnaissance. Le risque de récidive était considéré comme moyen, dès lors que la pathologie de l'intéressé était susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité correctement. Il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. L'experte a considéré en outre que X.________ n'avait tiré aucun bénéfice du traitement psychothérapeutique ambulatoire assortissant le sursis octroyé par jugement du 16 février 2015, dès lors qu'il l'avait mis en échec et n'avait pas suivi les recommandations, notamment concernant la médication, et a préconisé un traitement intégré, à forme d'un placement en foyer assorti d'un suivi psychothérapeutique et d'un traitement médicamenteux adapté.  
 
C.   
Contre l'arrêt cantonal du 31 août 2017 (recte: 31 juillet 2017), X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance du 14 juillet 2017 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée, qu'il est libéré immédiatement et qu'il lui est accordé une indemnité de 58'800 fr. pour la période de détention injustifiée du 29 septembre 2016 au 21 juillet 2017. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte sur plusieurs points. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente, sauf si ceux-ci ont été retenus de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Lorsque le recourant entend s'en prendre aux faits ressortant de l'arrêt attaqué, il doit établir de manière précise la réalisation de ces conditions. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
 
1.2. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir omis, de manière arbitraire, d'établir une chronologie pertinente de ses antécédents pénaux pour apprécier le risque de récidive. En particulier, il lui fait grief de ne pas avoir exposé qu'il n'avait plus commis de délit ou de crime depuis le mois de juin 2012, seule une contravention pour consommation de stupéfiants lui ayant été reprochée pour la période courant jusqu'au 30 mars 2013.  
 
Pour apprécier le risque de récidive, le juge doit se fonder sur un ensemble d'éléments. En l'espèce, les éléments qui ont été pris en considération sont avant tout le trouble psychique décompensé depuis plusieurs années, le déni de cette psychose, la gestion pathologique de la pulsion agressive et les rapports à autrui empreints d'agressivité (expertise p. 12 s.; arrêt attaqué p. 8). Les antécédents n'ont joué qu'un rôle secondaire. Dans ces conditions, la chronologie de ceux-ci ne saurait influer sur l'issue du litige. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
1.3. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir versé dans l'arbitraire, en omettant de mentionner que l'expert avait précisé que   l'introduction d'une médication ne pouvait intervenir sans une évaluation préalable et que cette évaluation préalable n'avait jamais eu lieu.  
 
Cet élément n'est pas non plus déterminant pour l'issue du litige. En particulier, il n'est pas établi et - le recourant ne le démontre pas - que le médecin n'a pas procédé à une évaluation préalable avant d'ordonner une médication. Le grief soulevé est infondé. 
 
1.4. Le recourant se plaint d'arbitraire, lorsque l'autorité précédente retient qu'il a reçu l'avis de l'art. 44 al. 3 CP.  
 
Comme on le verra ci-dessous au considérant 3.2, cette question est sans influence sur le sort de la cause, dans la mesure où le recourant a été informé des conséquences de la violation de la règle de conduite durant le délai d'épreuve (cf. ci-dessus consid. B.c). Le grief soulevé n'est dès lors pas pertinent. 
 
1.5. Le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir précisé les circonstances qui avaient amené le juge d'application des peines à ordonner l'assistance de probation dans une ordonnance du 12 octobre 2015. Selon le recourant, de telles précisions seraient pertinentes afin de déterminer si le juge d'application des peines avait été régulièrement saisi et s'il était compétent selon les normes cantonales d'organisation judiciaire.  
Comme on le verra ci-dessous au considérant 3.3, l'éventuelle incompétence du juge d'application des peines ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance du 12 octobre 2015. Le grief soulevé n'est donc pas susceptible d'influer sur l'issue du litige. Il est infondé. 
 
2.   
Le recourant fait grief à l'autorité précédente de s'être écartée, de manière arbitraire, de l'expertise en retenant un risque de récidive sérieux (art. 9 cst.). Il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu, dès lors que l'autorité précédente se serait écartée des constats de l'experte sans présenter aucune motivation (art. 29 al. 2 cst.; art. 6 CEDH). 
 
L'autorité précédente a retenu que l'experte avait qualifié le risque de récidive de moyen (cf. arrêt attaqué p. 6). Elle ne s'est donc pas écartée de l'expertise. Elle a admis que les conditions de la révocation du sursis étaient réalisées au vu de l'ensemble des circonstances et des conclusions de l'expertise (arrêt attaqué p. 16). A cet égard, il faut préciser qu' " il est sérieusement à craindre " que l'intéressé ne commette de nouvelles infractions dès qu'un pronostic défavorable est clairement lié à la soustraction à l'assistance de probation ou à la violation des règles de conduite (cf. arrêts 6B_772/2009 du 16 février 2010 consid. 2b; 6B_881/2013 du 19 juin 2014 consid. 2). Il existe toujours un risque de récidive important et concret lorsqu'un pronostic favorable n'a pu être posé qu'en raison des règles de conduite et que l'intéressé s'y soustrait (cf. arrêt 6B_772/2009 précité). Pour le surplus, il est vrai que la motivation de l'autorité précédente est très sommaire (sur l'obligation de motiver, voir notamment ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47). Elle est néanmoins suffisante, dans la mesure où celle-ci a confirmé le raisonnement de l'autorité de première instance exposé à la page 10 de son arrêt. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est donc infondé. 
 
3.   
Le recourant conteste que les conditions de la révocation du sursis soient réalisées (art. 95 al. 5 CP). 
 
3.1. Le Code prévoit deux circonstances dans lesquelles le sursis peut être révoqué: le condamné commet un nouveau crime ou délit durant le délai imparti (art. 46 al. 1 CP); il se soustrait à l'assistance de probation ou viole les règles de conduite (art. 46 al. 4; 95 al. 5 CP).  
Aux termes de l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans ces cas, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle ou modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (art. 95 al. 5 CP). En cas d'échec de la mesure, le principe de la proportionnalité commande d'envisager principalement le réaménagement des règles de conduite et subsidiairement la révocation du sursis. 
La soustraction à l'assistance de probation ou la violation des règles de conduite ne constituent pas, à elles seules, un motif de révocation du sursis, mais seulement un indice de récidive (arrêt 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1). Pour que le juge puisse effectivement ordonner la révocation du sursis, il faut en outre qu'il y ait une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. En se fondant sur le rapport social (art. 95 al. 3 CP), le juge doit d'office instruire si, au-delà d'une insoumission à une mesure ambulatoire d'accompagnement, l'intéressé se trouve dans une situation dont on doit inférer qu'elle le conduira, très vraisemblablement, à retomber dans la délinquance (arrêt 6B_425/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.1; MICHEL PERRIN, Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n° 21 ad art. 95 CP). Le juge ne pourra révoquer le sursis qu'en présence d'un pronostic défavorable (KILLIAS/KUHN/DONGOIS, Précis de droit pénal général, 4e éd., 2016, n° 1364, p. 242). Il doit faire preuve de retenue dans le prononcé de la révocation; en particulier, il ne saurait ordonner la révocation uniquement pour sanctionner la violation d'une règle de conduite. C'est pourquoi la loi prévoit, à la différence de l'art. 46 al. 1 CP (révocation du sursis en cas de nouvelles infractions), la révocation du sursis lorsqu' "il est sérieusement à craindre " que le condamné ne commette de nouvelles infractions (cf. GÜNTER STRATENWERTH, Schwezerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e éd., 2006, n° 99 ad § 5, p. 166). 
 
3.2. Le recourant s'en prend, d'abord, à la règle de conduite lui imposant un suivi ambulatoire thérapeutique. Il fait valoir qu'il n'a pas été avisé, conformément à l'art. 44 al. 3 CP, de la portée de cette règle de conduite et des conséquences de son éventuelle transgression. Il reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu que rien n'indiquait que cette explication n'avait pas été donnée oralement. En outre, il soutient qu'une telle règle de conduite n'englobait pas la prise de médicaments. Selon le recourant, la règle de conduite aurait dû prévoir un traitement " psychiatrique ", voire " médicamenteux " ou encore " incluant la prise de médicaments " pour que l'éventualité d'une médication soit incluse.  
 
3.2.1. Selon l'art. 44 al. 3 CP, le juge doit attirer l'attention du condamné sur la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine afin qu'il ne comprenne pas le prononcé d'une peine avec sursis comme une absence de punition. Il doit notamment lui expliquer la portée du délai d'épreuve, le but de l'assistance de probation et des règles de conduite, ainsi que les formes et les conséquences possibles d'un échec de la mise à l'épreuve.  
 
En l'espèce, le recourant soutient que l'avis prévu à l'art. 44 al. 3 CP n'a pas été donné, dès lors que le jugement de première instance ne mentionne pas cet avis; pour sa part, l'autorité précédente affirme que rien n'indique que le tribunal correctionnel n'aurait pas expliqué au condamné la portée et les conséquences des règles de conduite. Cette question est toutefois sans pertinence pour l'issue du litige. Dans tous les cas, le recourant ne saurait soutenir qu'il ignorait les conséquences que pouvaient avoir la violation des règles de conduite et la soustraction à l'assistance de probation. En effet, durant le délai d'épreuve, il a été averti et informé à plusieurs reprises des conséquences de son insoumission (arrêt attaqué p. 3; cf. à ce sujet SCHNEIDER/GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., n° 52 ad art. 45 CP). Le grief soulevé est donc infondé. 
 
3.2.2. Le jugement du 16 février 2015 prévoit comme règle de conduite un " traitement psychothérapeutique ambulatoire ". L'autorité précédente a expliqué que le traitement psychothérapeutique avait été confié à un médecin et pouvait parfaitement inclure la prescription de médicaments si nécessaire. On ne voit pas en quoi l'interprétation de l'autorité précédente serait " insolite et erronée ". Certes, la psychothérapie est une méthode thérapeutique qui fait appel à des moyens psychologiques afin de traiter les troubles psychiques ou somatiques. Contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement de première instance, qui se réfère à l'avis de l'expert, n'exclut toutefois pas toute prise de médicament; bien au contraire, il explique qu' " il convient d'évaluer l'introduction d'une médication et surtout de mettre en place un lieu d'écoute dans lequel peut émerger un point de souffrance subjective " (jugement de première instance p. 17). Le thérapeute désigné pouvait donc très bien prescrire des médicaments. Dans tous les cas, le recourant n'a pas seulement refusé de prendre des neuroleptiques, mais ne s'est pas non plus rendu aux rendez-vous fixés par le thérapeute, ce qui constitue déjà une insoumission à la règle de conduite pouvant entraîner la révocation du sursis.  
 
3.3. Le recourant fait valoir que l'autorité précédente ne saurait lui reprocher de s'être soustrait à l'assistance de probation, car l'ordonnance du 12 octobre 2015 qui l'aurait mise en oeuvre serait nulle. En effet, le juge d'application des peines qui avait rendu cette ordonnance ne serait pas compétent pour ce faire. Le recourant explique que la compétence de principe de rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante revient à l'autorité qui a rendu la décision, respectivement au tribunal (art. 363 al. 1 CPP). L'art. 26 al. 1 de la loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénale (ci-après: LEP/VD; RSV 340.01), auquel renvoie l'autorité précédente, concerne la libération conditionnelle. Quant à l'art. 28 al. 7 let. a LEP/VD, qui traite de l'exécution d'une peine assortie du sursis, il subordonne le prononcé d'une assistance de probation, aux conditions de l'art. 95 al. 3 CP, à savoir à la soustraction du condamné à l'assistance de probation ou à la violation des règles de conduite.  
 
3.3.1. La nullité absolue d'une décision peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office. Elle ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1).  
Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, toute violation de la loi ne constitue pas un vice grave entraînant la nullité de la décision. Il est patent que le grief soulevé par le recourant n'appartient pas à cette catégorie d'exception. Dans le canton de Vaud, l'art. 11 LEP/VD prévoit que le juge d'application des peines prend les décisions postérieures à l'entrée en force du jugement pénal. Le recourant relève à juste titre que l'art. 26 LEP/VD donne des compétences au juge d'application des peines en matière de libération conditionnelle; en outre, il est vrai que " s'agissant de l'exécution d'une peine assortie du sursis ", le juge d'application des peines est compétent " pour prolonger le délai d'épreuve, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, modifier les règles de conduites imposées, les révoquer ou en imposer de nouvelles (art. 95 al. 4 CP) " (cf. art. 28 al. 7 let. a LEP/VD) seulement dans les cas prévus à l'art. 95 al. 3 CP, à savoir lorsque " le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent pas être exécutées ou ne sont plus nécessaires ". Si la compétence du juge d'application des peines pour compléter le jugement correctionnel du 16 février 2015 peut donner lieu à discussion, il est exclu d'y voir un motif de nullité absolue, réservée à des vices graves et manifestes. 
 
3.3.2. Le recourant soutient que l'ordonnance du 12 octobre 2015 serait également nulle, car il aurait dû avoir un défenseur au regard de l'art. 130 let. b CPP lors de la procédure ayant conduit au prononcé de l'assistance de probation. Il critique l'affirmation de l'autorité précédente, selon laquelle " les art. 130 ss CPP ne sont pas directement applicables dans les phases postérieures au jugement et l'imposition d'une assistance de probation n'entre certainement pas dans les décisions imposant obligatoirement l'assistance d'un conseil juridique " (arrêt attaqué p. 14 s.).  
 
Il n'y a pas lieu d'examiner si, dans le cas particulier, les conditions de la défense obligatoire étaient réalisées et si le recourant aurait dû être assisté d'un avocat lors de cette procédure (art. 130 CPP). En effet, lorsque les conditions de la défense obligatoire sont réalisées, le défaut d'un défenseur obligatoire peut rendre inexploitable la preuve administrée en l'absence de l'avocat (cf. art. 131 al. 3 CPP). En revanche, il n'entraîne pas la nullité absolue et permanente du jugement; l'entrée en force de celui-ci guérit le vice (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., 2005, n° 12 ad § 40; GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n° 493 p. 318). En conséquence, l'ordonnance du 12 octobre 2015, qui est entrée en force, ne saurait être frappée de nullité pour ce motif. 
 
3.3.3. En conclusion, l'autorité précédente n'a pas enfreint le droit fédéral en considérant que l'ordonnance mettant en oeuvre l'assistance de probation n'était pas entachée d'un motif de nullité.  
 
3.4. Le recourant fait grief à l'autorité précédente d'avoir retenu un risque sérieux de récidive, alors que l'experte aurait qualifié le risque de récidive de moyen.  
 
3.4.1. Dans son rapport, l'experte a considéré que le recourant présentait une pathologie susceptible d'engendrer des actes de violence s'il n'était pas traité correctement. Elle a précisé qu'il était difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui était avant tout corrélé à l'imprévisibilité de ses idées délirantes (expertise p. 14); à la page 12 de son expertise, elle a qualifié le risque de récidive de moyen (expertise p. 13). En outre, elle a constaté que le recourant avait mis en échec le traitement psychothérapeutique ambulatoire préconisé et qu'il n'en avait nullement bénéficié. Pour elle, le seul moyen pour prévenir un risque de récidive est d'ordonner un traitement intégré, à savoir un placement en foyer, un suivi psychothérapeutique et un traitement médicamenteux adapté.  
 
Le Dr A.________ suit ce point de vue. Il a estimé qu'une fois sorti de l'hôpital, sans médication et avec retour à domicile, le risque de péjoration de l'état clinique du condamné était très important et qu'une meilleure alliance thérapeutique ne pouvait pas être établie. Il a considéré que le SMP n'était pas en mesure d'appliquer le mandat de soin qui lui avait été confié et a proposé de solliciter la justice afin d'évaluer la pertinence à maintenir un suivi obligatoire ambulatoire, la mesure n'étant pas applicable. 
 
3.4.2. Par son comportement, le recourant a rendu tout suivi ambulatoire obligatoire impossible. Le traitement ambulatoire est un échec. Les règles de conduite et l'assistance de probation ne servent plus l'intérêt du recourant ni celle de la collectivité publique. De l'avis de l'experte et du Dr A.________, il existe un risque de récidive concret tant que le recourant n'accepte pas de compenser sa maladie par une médication adaptée. La situation et le comportement du recourant ne peuvent donc plus apporter les garanties suffisantes pour maintenir un pronostic positif, de sorte que la révocation du sursis apparaît comme la seule solution.  
L'experte qualifie de moyen le risque de récidive, tout en précisant qu'il est difficile d'estimer l'imminence du risque de récidive qui est avant tout lié à l'imprévisibilité de ses idées délirantes. L'art. 95 al. 5 CP exige qu'il soit " sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions ", à savoir qu'un pronostic défavorable soit clairement lié à la soustraction à l'assistance de probation ou à la violation des règles de conduite (cf. arrêts 6B_772/2009 du 16 février 2010 consid. 2b; 6B_881/2013 du 19 juin 2014 consid. 2). Or, tel est le cas en l'espèce. L'autorité précédente n'a pas révoqué le sursis à la légère uniquement pour sanctionner une règle de conduite. Elle a considéré qu'au vu de l'ensemble des circonstances, la révocation du sursis et, partant, l'exécution de la peine privative de liberté de 15 mois apparaissait être la seule solution pour éviter que le recourant ne commette de nouvelles infractions. De la sorte, elle n'a pas violé le droit fédéral. 
 
4.   
Le recourant fait valoir que sa détention est illicite. Il réclame une indemnité de 58'800 fr. pour sa détention injustifiée. 
 
Dans la mesure où l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 95 al. 5 CP en révoquant le sursis, la détention du recourant ne saurait être qualifiée d'illicite. Le grief soulevé doit donc être rejeté. 
 
5.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 5 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin