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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_401/2019  
 
 
Arrêt du 6 mai 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôt cantonal et communal et impôt fédéral direct période fiscale 2012; irrecevabilité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 12 mars 2019 (ATA/249/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 12 mars 2019, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ (ci-après : le contribuable) avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 11 février 2019 déclarant irrecevable le recours qu'il avait interjeté contre la décision sur réclamation de l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève du 12 novembre 2018 en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal de la période fiscale 2012. L'avance de frais exigée par courrier recommandé du 10 décembre 2018 par le Tribunal administratif de première instance n'avait pas été payée dans le délai imparti au 9 janvier 2019. Ce courrier avait été envoyé à l'adresse erronée indiquée par le contribuable mais avait été redirigé par la Poste vers une nouvelle adresse professionnelle conformément à la volonté de celui-ci. La Poste l'avait avisé du courrier recommandé le 12 décembre 2018, de sorte que le délai de garde arrivait à échéance le 19 décembre 2018. Le courrier avait ainsi été valablement notifié. Il n'y avait aucun motif permettant de conclure à un cas de force majeure et le contribuable ne s'en prévalait pas. 
 
2.   
Par courrier du 2 mai 2019, le contribuable dépose un recours auprès du Tribunal fédéral. Il demande en substance que le Tribunal administratif de première instance lui accorde un délai pour procéder au paiement de l'avance de frais et entre en matière sur son recours. Il expose les circonstances de faits de la cause et les motifs juridiques pour lesquels il est d'avis que son recours doit être admis. 
 
3.   
Sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF  a contrario; arrêt 2C_116/2011 du 29 août 2011 consid. 3.1, in SJ 2011 I p. 405, JdT 2011 I 383). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application des dispositions de droit cantonal consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine cependant les griefs de violation des droits fondamentaux que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont  
été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). 
 
En l'espèce, le mémoire de recours n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni n'expose a fortiori en quoi l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais en application du droit cantonal de procédure violerait un droit constitutionnel. 
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration fiscale cantonale, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 6 mai 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey