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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_82/2017, 8C_84/2017  
 
 
Arrêt du 6 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Viscione. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
8C_82/2017 
A.________, 
représenté par Etude Oher & Associés Maître Guillaume Etier, 
recourant, 
 
contre  
 
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
intimée, 
 
et 
 
8C_84/2017 
Generali Assurances Générales SA, avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, 
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
représenté par Etude Oher & Associés Maître Guillaume Etier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-accidents (rente d'invalidité; gain assuré), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 décembre 2016 (A/592/2016 ATAS/1056/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1958, est au bénéfice d'une formation de dessinateur industriel en constructions mécaniques. Après avoir exercé durant plusieurs années des activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien, il a travaillé au service de la société B.________ SA, active dans le commerce de viande et inscrite au registre du commerce en 2010, ainsi qu'au service de la société C.________ Sàrl, active dans le même domaine et inscrite audit registre en 2012. A ces titres, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). Le 23 juillet 2012, il a été renversé par une voiture alors qu'il effectuait une livraison à vélo et il a subi une fracture du plateau tibial gauche avec subluxation du genou, ainsi que plusieurs lésions ligamentaires et musculaires. Generali a pris en charge le cas et a confié une expertise au docteur D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et chirurgie de la main (rapport du 23 septembre 2014). 
 
Dans la déclaration de sinistre LAA du 7 août 2012, B.________ SA a indiqué un taux d'occupation de 100 % et un salaire annuel de 71'500 fr. (5'500 fr. x 13). De son côté, la Caisse suisse de compensation a établi un extrait du compte individuel selon lequel l'assuré avait perçu un revenu total de 7'200 fr. pour la période du mois d'avril au mois de décembre 2011 et de 10'100 fr. pour la période du mois de janvier au mois de juillet 2012. Le 11 juin 2014, Generali a indiqué que l'indemnité journalière serait calculée en fonction d'un revenu annuel brut de 71'500 fr. (5'500 fr. x 13), compte tenu du salaire effectif obtenu par l'intéressé durant la période du 1 er au 23 juillet 2012 (4'216 fr. 60).  
 
Par décision du 13 octobre 2015, confirmée sur opposition le 20 janvier 2016, Generali a alloué à l'assuré une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 192 fr., fondée sur une incapacité de gain de 18 % à compter du 1 er novembre 2015, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur un taux de 30 %. Cette rente d'invalidité a été calculée en fonction d'un gain assuré de 15'935 fr. 45 et compte tenu d'un taux d'abattement de 10 % sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales.  
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 33,4 %, calculée sur la base d'un gain assuré de 54'239 fr. 20. 
 
Par jugement du 16 décembre 2016, la cour cantonale a admis partiellement le recours en ce sens qu'elle a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 658 fr. 30, fondée sur une incapacité de gain de 18 % et calculée sur la base d'un gain assuré de 54'860 fr. (chiffre 4 du dispositif). 
 
C.  
 
C.a. A.________ (ci-après: le recourant) forme un recours en matière de droit public en requérant l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement cantonal en tant qu'il fixe à 18 % le taux de la rente d'invalidité et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 841 fr. 20, fondée sur une incapacité de gain de 23 % et calculée sur la base d'un gain assuré de 54'860 fr. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens.  
 
C.b. Generali (ci-après: la recourante) forme également un recours en matière de droit public. Elle conclut à l'annulation du jugement cantonal en tant qu'il fixe à 54'860 fr. le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité et demande la confirmation de sa décision sur opposition du 20 janvier 2016, le tout sous suite de frais et dépens. Par ailleurs, la recourante a requis l'effet suspensif à son recours.  
 
C.c. Dans sa réponse, A.________ conclut au rejet du recours de Generali, sous suite de frais et dépens, et déclare s'en rapporter à justice en ce qui concerne la requête d'effet suspensif. A l'appui de sa conclusion, il produit un relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010.  
 
De son côté, Generali conclut au rejet du recours de A.________. 
 
La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer sur les recours. 
Par écriture du 25 avril 2017, A.________ a formulé des observations sur la réponse de la partie adverse. 
 
D.   
Par ordonnance du 23 octobre 2017, le juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif formée par Generali. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les recours sont dirigés contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. 
 
Les deux recours déposés céans sont dirigés contre le même jugement, concernent des faits de même nature et ils portent sur des questions juridiques communes. Il se justifie par conséquent de joindre les causes et de les liquider en un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60 et les références). 
 
2.   
Les litiges portent sur le taux d'incapacité de gain déterminant pour le droit à la rente d'invalidité servie à compter du 1 er novembre 2015 - singulièrement sur le taux d'abattement sur le revenu d'invalide fixé sur la base des statistiques salariales -, ainsi que sur le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente.  
 
Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
3.   
A.________ conteste le taux d'abattement de 10 % effectué par l'assureur-accidents et confirmé par la cour cantonale. 
 
3.1. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.).  
 
L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 137 V 71 consid. 5.1 p. 72 s.; 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). 
 
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"; ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.2.). 
 
3.2. Par sa décision sur opposition du 20 janvier 2016, Generali a fixé le taux d'incapacité de gain à 18 % compte tenu d'un revenu sans invalidité de 73'157 fr. 10 et d'un revenu d'invalide de 60'018 fr. 90. Pour calculer le revenu d'invalide, elle a retenu un revenu de 62'520 fr. en tenant compte d'une pleine capacité de travail dans des tâches physiques ou manuelles simples selon le tableau TA1, niveau de compétences 1, de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2012 (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique et elle a adapté ce montant en fonction de la durée hebdomadaire de travail dans les entreprises suisses et de l'évolution nominales des salaires jusqu'en 2015. Le montant ainsi arrêté (66'687 fr. 65) a ensuite été réduit de 10 % afin de tenir compte de l'âge de l'assuré et de ses limitations fonctionnelles. Generali a considéré, en effet, que la formation de base de l'assuré était de nature à faciliter sa reconversion, notamment dans l'exercice de tâches industrielles légères, et à l'aider à acquérir de nouvelles connaissances, de sorte que le facteur de l'âge ne justifiait pas d'effectuer un abattement supérieur à 10 %. Aussi a-t-elle retenu un revenu d'invalide de 60'018 fr. 90.  
 
3.3. De son côté, la cour cantonale a confirmé le taux d'abattement de 10 % retenu par Generali. Elle a considéré que l'âge de l'assuré - 57 ans au moment de la naissance du droit à la rente - justifiait un abattement. En revanche, il n'y avait pas lieu de procéder à un tel abattement pour limitation fonctionnelle dans la mesure où l'intéressé est apte à exercer toute activité en position assise à 100 % et sans diminution de rendement. En ce qui concerne l'absence de formation alléguée par l'assuré, la cour cantonale est d'avis que l'assureur-accidents n'a pas à en répondre et cela d'autant moins qu'en l'occurrence, l'intéressé a exercé durant de nombreuses années la profession de monteur-électricien auprès du même employeur et qu'après une période d'incapacité de travail, il a été en mesure de se reconvertir professionnellement dans la vente de produits de boucherie. En l'absence de motif pertinent pour s'en écarter, les premiers juges ont donc confirmé le taux d'abattement de 10 %.  
 
3.4. Le recourant invoque une violation de l'art. 18 al. 1 LAA et des art. 7 et 16 LPGA (RS 830.1) en tant qu'en confirmant un abattement de 10 % seulement sur le revenu statistique, la cour cantonale n'a pas suffisamment tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir ses limitations fonctionnelles et sa capacité réelle de reclassement. Se référant au rapport d'expertise du docteur D.________ (du 23 septembre 2014), l'intéressé fait valoir une instabilité résiduelle du genou gauche, de nature ligamentaire et articulaire, entraînant une légère boiterie du membre inférieur gauche et rendant impossibles la marche sur la pointe des pieds et sur les talons, ainsi que le sautillement et la station sur le pied gauche. Dès lors, il reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis ces limitations dans la fixation du taux d'abattement. Par ailleurs, ni sa formation dans le domaine du dessin industriel ni son expérience professionnelle dans les activités de mécanicien sur machine et de monteur-électricien ne permettent de compenser les désavantages liés à son âge et à ses limitations fonctionnelles. En effet, depuis l'âge de 22 ans, soit durant les 25 années qui ont précédé la naissance du droit à la rente, il n'a plus exercé d'activité dans le domaine du dessin industriel et il ne saurait dès lors y retrouver un emploi. Par ailleurs, s'il bénéficie effectivement d'une bonne expérience dans les professions de mécanicien et de monteur-électricien, celles-ci ne sont toutefois pas compatibles avec son état de santé à dire d'expert. C'est pourquoi le recourant est d'avis qu'il se justifie de retenir en l'occurrence un taux d'abattement de 15 %. A l'appui de cette conclusion, il se réfère à un arrêt du 19 janvier 2009 (SVR 2009 IV n° 27 p. 75, 9C_93/2008, consid. 7), dans lequel le Tribunal fédéral a considéré qu'un abattement global de 15 % - au lieu du taux de 10 % retenu par l'autorité judiciaire précédente - tenait mieux compte des circonstances dans le cas d'un assuré âgé de 58 ans au moment déterminant.  
 
3.5.  
 
3.5.1. En l'occurrence, le taux d'abattement de 10 % retenu par Generali a été confirmé par la cour cantonale essentiellement en raison de l'âge de l'assuré. Or, faisant usage de la délégation de compétence de l'art. 18 al. 2 LAA, le Conseil fédéral a introduit à l'art. 28 al. 4 OLAA (RS 832.202) une disposition particulière afin d'évaluer le taux d'invalidité des assurés qui ne reprennent pas d'activité lucrative après l'accident en raison de leur âge (variante I) ou dont l'âge avancé apparaît essentiellement comme la cause de la diminution de la capacité de gain (variante II). Dans ces cas, les revenus de l'activité lucrative déterminants pour l'évaluation du taux d'invalidité sont ceux qu'un assuré d'âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser. C'est pourquoi, dans plusieurs arrêts, le Tribunal fédéral a laissé indécis le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, le critère de l'âge constituait un critère d'abattement sur le salaire statistique ou si, dans ce domaine, l'influence de l'âge sur la capacité de gain devait être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA (SVR 2016 UV n° 39 p. 131, 8C_754/2015, consid. 4.3; arrêts 8C_439/2017 du 6 octobre 2017 consid. 5.6.4; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).  
 
En l'espèce, ce point peut également rester indécis parce que les conditions d'un abattement en raison de l'âge ne sont pas réalisées. Pour savoir si le critère de l'âge justifie un abattement, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas concret et de procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb p. 80; SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1 et les références; arrêt 8C_439/2017, déjà cité, consid. 5.6.4). Or, l'assuré n'expose pas en quoi sa capacité réelle d'être reclassé serait concrètement réduite en raison de son âge. Certes ses perspectives de retrouver un emploi dans le domaine du dessin industriel ne sont pas les meilleures et l'exercice des professions de mécanicien ou de monteur-électricien n'apparaît pas compatible avec son état de santé. Il n'en demeure pas moins que la formation de l'intéressé et son expérience professionnelle constituent indéniablement un avantage en terme de facilité d'intégration dans une activité adaptée comprenant des tâches physiques ou manuelles simples (voir dans ce sens SVR 2017 UV n° 7 p. 21, déjà cité, consid. 6.2.1). Par ailleurs, l'assuré reproche à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ses limitations fonctionnelles. Ce faisant, il ne démontre toutefois pas en quoi la juridiction cantonale aurait commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou abusé de celui-ci en confirmant le taux d'abattement global de 10 % retenu par l'assureur-accidents. Quant à l'arrêt cité par l'intéressé (SVR 2009 IV n° 27 p. 75, 9C_93/2008), il ne lui est d'aucun secours au motif, d'une part, que ce sont les circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier qui fixent la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits. D'autre part, le motif qui a conduit le Tribunal fédéral à porter le taux d'abattement de 10 % à 15 % était essentiellement le fait qu'en raison de son atteinte à la santé, l'assuré ne pouvait travailler qu'à raison de deux à trois blocs d'une heure et demie à deux heures par jour dans une activité adaptée, de sorte qu'il subissait un désavantage par rapport à des travailleurs capables de supporter un effort prolongé dans l'exercice de leur activité. Or, en l'occurrence, le docteur D.________ ne fait toutefois état d'aucune circonstance de cette nature. 
 
Vu ce qui précède, la cour cantonale n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit en retenant un taux d'abattement de 10 % sur le salaire statistique et il n'est pas nécessaire de lui renvoyer la cause pour nouveau jugement sur ce point, comme le demande le recourant. Quant aux autres éléments déterminants pour évaluer l'invalidité, ils ne sont pas contestés par l'intéressé. Le jugement cantonal n'est dès lors pas critiquable dans la mesure où il retient un taux d'incapacité de gain de 18 % et le recours de A.________ apparaît ainsi mal fondé. 
 
4.   
Generali critique le jugement attaqué en tant que la cour cantonale a fixé à 54'860 fr. - au lieu de 15'935 fr. 45 - le montant du gain assuré déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. 
 
4.1. Selon l'art. 15 LAA, les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (al. 1). Le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident est déterminant pour le calcul des rentes (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). Sous réserve des dérogations énumérées sous lettres a à d, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'assurance-vieillesse et survivants (art. 22 al. 2, 1ère phrase, OLAA). Pour la détermination du revenu provenant d'une activité lucrative indépendante, les caisses de compensation se fondent sur des données fiscales qui les lient (art. 23 RAVS [RS 831.101]).  
 
Conformément à la délégation de l'art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a promulgué des dispositions sur la prise en considération du gain assuré dans des cas spéciaux. Ainsi, pour les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise, les associés, les actionnaires ou les membres de sociétés coopératives, il est au moins tenu compte du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (art. 22 al. 2 let. c OLAA). Le but de cette réglementation est d'éviter que les assurés qui se trouvent dans un rapport particulier avec leur employeur et, de ce fait, perçoivent un gain inférieur à celui qu'ils pourraient réaliser normalement sur le marché du travail, ne soient désavantagés lorsqu'ils ont droit à des prestations de l'assurance-accidents (SVR 2007 UV n° 39 p. 131, 8C_88/2007, consid. 2; arrêts 8C_14/2016 du 21 décembre 2016 consid. 3.3; 8C_893/2011 du 31 mai 2012 consid. 2). 
 
4.2. Par sa décision sur opposition litigieuse du 20 janvier 2016, Generali a alloué à l'assuré une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 192 fr., calculé en fonction d'un gain assuré de 15'935 fr. 45. Cette somme correspondait aux revenus déclarés par l'intéressé et effectivement perçus durant la période du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012, selon l'extrait du compte individuel établi par la Caisse suisse de compensation le 18 février 2014.  
 
4.3. La cour cantonale a reconnu le droit de l'assuré à une rente d'invalidité d'un montant mensuel de 658 fr. 30, calculé en fonction d'un gain assuré de 54'860 fr.  
 
4.3.1. D'une part, elle a considéré que les éléments versés au dossier ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé était effectivement actionnaire de B.________ SA. En effet, bien que l'acte constitutif de la société du 16 décembre 2009 désigne E.________ en tant que seul détenteur des cent actions au porteur émises, la cour cantonale n'a pas démenti formellement les déclarations de A.________, selon lesquelles ces actions n'avaient jamais été émises et il n'existait pas de registre des actions. En outre, les premiers juges ont constaté que l'intéressé et E.________ avaient clairement prévu que les actions seraient souscrites par le second au nom du premier, mais que l'on ignorait les raisons pour lesquelles tel n'avait pas été le cas.  
 
4.3.2. La juridiction précédente est d'avis toutefois que le point de savoir si A.________ était actionnaire de B.________ SA pouvait être laissé indécis, du moment que la qualité d'actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. Invoquant un arrêt 8C_893/2011 du 31 mai 2012, elle relève que le Tribunal fédéral a mis au bénéfice de cette réglementation un assuré, directeur d'une société anonyme dont il était membre du conseil d'administration avec signature individuelle, sans que soit examinée son éventuelle qualité d'actionnaire. En l'occurrence, la juridiction cantonale a constaté qu'en sa qualité d'administrateur unique de B.________ SA, E.________ avait donné procuration à l'assuré, le 10 février 2010, pour que ce dernier puisse le représenter dans les affaires courantes et signer tous les contrats au nom et pour le compte de la société. Après deux ans d'activité pendant lesquels l'intéressé avait consacré à son entreprise entre 10 et 12 heures par jour, 5 à 7 jours par semaine, il a décidé de s'associer avec F.________ au mois de juillet 2012 et de créer une nouvelle entreprise (C.________ Sàrl). Selon la cour cantonale, il doit donc être tenu pour établi que l'assuré a oeuvré en qualité de directeur de B.________ SA. Cela étant, elle a fixé à 54'860 fr. (4'220 fr. x 13) le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let c OLAA, en se référant au revenu mensuel brut des bouchers-charcutiers indépendants, gestionnaires de commerce de détail indépendants, avec CFC, selon la Convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse (CCT, édition janvier 2015).  
 
4.4. De son côté, Generali fait valoir que le gain assuré ne doit pas être calculé en fonction du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let c OLAA mais qu'il doit être fixé à 15'935 fr. 45, montant correspondant aux revenus déclarés par l'assuré et effectivement perçus durant la période du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012.  
 
4.4.1. Elle se rallie au point de vue de la cour cantonale, selon lequel il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'assuré était actionnaire de B.________ SA durant la période déterminante pour le calcul du gain assuré, à savoir du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012. D'une part, E.________ a souscrit la totalité des actions de la société et les a libérées à raison de 50 %, soit jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000 fr. D'autre part, l'assuré n'a pas démontré qu'il avait effectué un apport en espèces correspondant à la valeur des actions qu'il prétend avoir détenues. A cet égard, il ne saurait être dispensé d'apporter la preuve de l'acquisition d'actions de la société en raison de l'absence d'émission matérielle d'actions, ni au motif du défaut, d'ailleurs contraire aux statuts, d'établissement de certificats d'actions.  
 
4.4.2. Cependant, Generali conteste le jugement cantonal en tant que la juridiction précédente a considéré que "la qualité d'actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire à l'application de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA". Selon la recourante, le texte clair de cette disposition réglementaire mentionne expressément les "actionnaires" lorsque l'employeur est une société anonyme. En outre, l'arrêt 8C_893/2011 du 31 mai 2012, invoqué par la cour cantonale, ne vient pas à l'appui de son point de vue, étant donné que le litige dans cette affaire ne portait pas sur le point de savoir si l'assuré satisfaisait aux conditions d'application de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA, mais uniquement sur celui de savoir comment établir, dans le cas d'espèce, le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (consid. 3.1). Ainsi, Generali est d'avis que la fonction de directeur d'une société anonyme n'a aucune pertinence en ce qui concerne les conditions d'application de la disposition précitée.  
 
4.5. Dans son mémoire de réponse, l'assuré soutient que sa qualité d'actionnaire de B.________ SA est clairement démontrée par les pièces produites en instance cantonale. Il se réfère à cet égard à la procuration signée le 12 décembre 2009 en faveur de E.________, à un contrat de mandat et de fiducie conclu le 18 décembre 2009 avec le prénommé, ainsi qu'aux statuts de la société du 16 décembre 2009 et à un extrait du registre du commerce établi le 26 avril 2010. Par ailleurs, l'assuré produit pour la première fois en procédure fédérale un relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010, indiquant qu'il a effectué le 16 décembre 2009 un versement de 50'000 fr. à l'ordre de B.________ SA aux fins de consignation.  
 
4.6.  
 
4.6.1. En l'occurrence, on ne saurait partager le point de vue de la cour cantonale, selon lequel la qualité d'actionnaire ne constitue pas une condition nécessaire pour calculer le gain assuré selon l'art. 22 al. 2 let. c OLAA, et admettre qu'un assuré peut se prévaloir de cette réglementation en tant que directeur de la société anonyme qui l'emploie. Il n'y a pas lieu, en effet, de s'écarter du texte clair de cette disposition et d'interpréter de manière extensive le lien personnel étroit qui doit exister entre l'assuré et l'employeur lorsque celui-ci, comme en l'occurrence, est une société anonyme. A cet égard, l'arrêt 8C_893/2011 invoqué par la cour cantonale ne lui est d'aucun secours pour fonder son point de vue. Comme le relève Generali, le litige soumis au Tribunal fédéral portait exclusivement sur le calcul du salaire correspondant aux usages professionnels et locaux au sens de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA mais pas sur les conditions personnelles d'application de cette disposition. Aussi n'est-il pas possible, à la lecture de ce précédent, de savoir si l'assuré, membre du conseil d'administration avec signature individuelle et directeur, était également actionnaire de la société anonyme qui l'employait.  
 
Vu ce qui précède, l'assuré ne peut se prévaloir de sa qualité de directeur de B.________ SA pour bénéficier de la réglementation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c OLAA. 
 
4.6.2. L'intéressé soutient par ailleurs que sa qualité d'actionnaire de B.________ SA est clairement démontrée par les preuves produites en instances cantonale et fédérale.  
 
4.6.2.1. A cet égard, il convient de relever que le Tribunal fédéral ne peut examiner un nouveau moyen de preuve qui n'a pas été examiné dans la procédure devant l'autorité précédente, même si la procédure concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 194). En l'occurrence, le relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010 constitue un nouveau moyen de preuve et l'assuré ne prétend pas que le jugement attaqué repose sur une argumentation juridique imprévisible lui permettant de se prévaloir de l'exception de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 25b ad art. 99 LTF). En effet, invité par la cour cantonale, le 4 octobre 2016, à se déterminer sur la question de l'application éventuelle de l'art. 22 al. 2 let. c OLAA, il a allégué sa qualité d'actionnaire de B.________ SA. Il aurait donc pu, à ce stade déjà, produire le relevé de compte bancaire du 2 janvier 2010. Produite en instance fédérale seulement, cette preuve n'est dès lors pas admissible.  
 
4.6.2.2. En ce qui concerne les moyens de preuve produits en procédure cantonale, la juridiction précédente a considéré, sans autre examen, qu'ils ne permettaient pas d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'intéressé était effectivement actionnaire de B.________ SA. Cependant, comme la fonction de directeur assumée par l'assuré suffisait, selon elle, pour qu'il puisse se prévaloir de la dérogation prévue à l'art. 22 al. 2 let. c OLAA, la cour cantonale a laissé indécis le point de savoir si l'intéressé était effectivement actionnaire de la société. Ce faisant, elle ne s'est pas prononcée sur la procuration du 12 décembre 2009, par laquelle l'assuré a chargé E.________ de le représenter à l'assemblée générale constitutive de la société et lui a conféré le pouvoir de souscrire en son nom cinquante actions d'une valeur de 1'000 fr. et de les libérer jusqu'à concurrence de cinquante pour cent. Elle n'a pas non plus examiné les incidences du contrat de mandat et de fiducie du 18 décembre 2009, d'où il ressort qu'en tant que mandant, l'assuré sera "le titulaire principal des droits de participation" de la société et qu'en qualité de mandataire, E.________ s'engage à représenter l'intéressé et à suivre ses instructions. En outre, elle n'a pris position ni sur les statuts de la société du 16 décembre 2009 ni sur l'extrait du registre du commerce établi le 26 avril 2010. Or, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans ces pièces s'il existe des éléments de fait de nature à établir que l'assuré était actionnaire de B.________ SA durant la période déterminante pour le calcul du gain assuré. Aussi convient-il de renvoyer la cause à la juridiction précédente pour qu'elle examine ce point, au besoin en complétant l'instruction (cf. art. 61 let. c LPGA), et statue à nouveau sur le gain assuré déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité. Le recours de Generali apparaît ainsi partiellement bien fondé.  
 
5.   
Vu ce qui précède, le recours de A.________ doit être rejeté, tandis que le recours de Generali doit être partiellement admis. 
 
6.   
A.________ succombe dans la procédure 8C_82/2017. En ce qui concerne la répartition des frais judiciaires dans l'affaire 8C_84/2017, le renvoi de la cause pour nouvel examen et décision revient pour Generali à obtenir gain de cause au sens de l'art. 66 al. 1 LTF, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 p. 271; arrêt 8C_208/2016 du 9 mars 2017 consid. 6). Par conséquent, A.________ supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Generali n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 8C_82/2017 et 8C_84/2017 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de A.________ dans la cause 8C_82/2017 est rejeté. 
 
3.   
Le recours de Generali dans la cause 8C_84/2017 est partiellement admis et le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 16 décembre 2016 est annulé en tant qu'il concerne le gain assuré. La cause est renvoyée à ladite juridiction pour nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de A.________. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 décembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Maillard 
 
Le Greffier : Beauverd