Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_59/2020  
 
 
Arrêt du 7 mai 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Carola D. Massatsch, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du district de Morges, 
 
1. B.________ SA, 
2. C.________, 
représenté par Me Patricia Michellod, avocate. 
 
Objet 
poursuite en réalisation de gage (vente aux enchères), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et 
faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
en qualité d'autorité supérieure de surveillance, 
du 30 décembre 2019 (FA18.036813-191468 58). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ est propriétaire des parts de PPE xxx et yyy [de la parcelle de base n° zzz] de la Commune de X.________. Ces parts ont été saisies par l'Office des poursuites du district de Morges (ci-après: office) dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier exercée par B.________ SA et d'une poursuite ordinaire exercée par C.________.  
 
A.b. Le 14 août 2018, l'office a adressé au conseil de A.________ un procès-verbal d'estimation de gage faisant suite à une réquisition de vente du 4 octobre 2017, arrêtant la valeur des deux parts de PPE susmentionnées à 3'740'000 fr. sur la base d'un rapport d'expertise du 20 juillet 2018.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Par acte du 27 août 2018, A.________, par son conseil, a requis de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte (ci-après: présidente) une nouvelle estimation par un expert désigné à dire de justice des parts de PPE susmentionnées.  
 
B.a.b. Par courrier recommandé du 30 octobre 2018, la présidente a informé le conseil de A.________ que D.________, de E.________ Sàrl, avait accepté la mission de nouvelle estimation du gage immobilier, l'a avisé qu'à défaut d'objection de sa part dans un délai échéant le 19 novembre 2018, l'expert serait mis en oeuvre et lui a imparti un délai échéant le 19 novembre 2018 pour effectuer une avance de frais de 4'100 fr., faute de quoi la requête de nouvelle estimation serait écartée.  
Par trois fois, soit les 19 novembre 2018, 3 décembre 2018 et 14 décembre 2018, A.________ a sollicité une prolongation des délais impartis dans le courrier du 30 octobre 2018 au motif qu'il se trouvait à l'étranger et ne pouvait pas s'acquitter de l'avance de frais avant son retour. La présidente a accordé les prolongations requises, la dernière fois par décision du 14 décembre 2018, étant précisé qu'il s'agissait d'une ultime prolongation. 
Par courrier du 14 janvier 2019, la présidente a avisé D.________ que l'avance de frais requise avait été versée, qu'il pouvait commencer ses travaux, l'a invité à prendre contact avec l'office et à lui faire parvenir son rapport dans un délai échéant le 30 avril 2019. 
 
B.a.c. Par courrier du 30 avril 2019, l'expert a sollicité une prolongation du délai imparti le 14 janvier 2019 en faisant valoir qu'il n'avait pas pu visiter les lieux, malgré de multiples interventions auprès de A.________, et qu'il avait connaissance d'indices permettant de penser que ce dernier était en voie de trouver une solution avec ses créanciers. Par décision du 2 mai 2019, la présidente a prolongé ce délai au 1 er juillet 2019.  
Par courrier du 28 juin 2019, l'expert a sollicité une nouvelle prolongation du délai imparti le 14 janvier 2019 en faisant valoir qu'il n'avait pas pu visiter les locaux et qu'il était effectivement probable qu'une solution fût trouvée. Par décision du 1 er juillet 2019, la présidente a prolongé ce délai au 30 août 2019.  
Par courrier du 4 juillet 2019, B.________ SA a demandé à la présidente de lui communiquer les raisons de cette deuxième prolongation et a déclaré s'opposer à toute nouvelle prolongation. 
Par courrier du 5 juillet 2019, la présidente a avisé les parties qu'aucune nouvelle prolongation de délai ne serait accordée. 
Par courrier du 29 août 2019, l'expert a avisé la présidente qu'il n'avait toujours pas pu visiter les locaux en cause et qu'il avait reçu un courrier que lui avait adressé le conseil de A.________ le 27 août 2019 l'informant que son client serait en mesure de rembourser ses dettes avant le 30 septembre 2019 et sollicitant qu'il requît un report de l'expertise au 31 octobre 2019. L'expert demandait en conséquence une prolongation du délai pour déposer son expertise au 31 octobre 2019. 
Par lettre du 30 août 2019, la présidente a avisé le conseil de A.________ que, vu le manque de collaboration de ce dernier à la mise en oeuvre de l'expertise, elle envisageait de considérer que la requête en seconde expertise était retirée et lui a imparti un délai échéant le 12 septembre 2019 pour se déterminer. 
Dans ses déterminations du 12 septembre 2019, le conseil de A.________ a informé la présidente que son client était en déplacement, qu'il serait de retour en Suisse au début du mois d'octobre 2019 et qu'il se tenait à disposition de l'expert pour un rendez-vous, de sorte que la requête de seconde expertise n'était pas retirée. 
 
B.a.d. Par décision du 19 septembre 2019, la présidente a révoqué sa décision tendant à la mise en oeuvre d'une seconde expertise et relevé l'expert de sa mission.  
En substance, elle a constaté que la requête de seconde expertise avait été déposée le 27 août 2018, que l'expert avait été interpellé le 25 septembre 2018, que trois prolongations avaient été accordées avant que l'avance des frais d'expertise ne fût effectuée le 3 janvier 2019, que l'expert avait été mis en oeuvre le 14 janvier 2019 et qu'il n'avait, au jour de la décision, toujours pas pu procéder à la visite des lieux. Elle a considéré que la possibilité de demander une seconde expertise prévue par l'art. 9 al. 2 ORFI ne saurait être utilisée à des fins dilatoires, et que tel était manifestement le cas en l'espèce. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 30 septembre 2019, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: cour), en concluant, principalement à sa réforme en ce sens qu'une nouvelle estimation de la valeur de liquidation des parcelles en cause par D.________ est ordonnée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
L'office a conclu au rejet du recours et a produit plusieurs pièces. 
 
B.b.b. Par arrêt du 30 décembre 2019, la cour a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.  
 
C.   
Par acte posté le 23 janvier 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut, principalement, à sa réforme, en ce sens qu'il est ordonné de procéder à une nouvelle estimation de la valeur des feuilles n° xxx et yyy de la parcelle de base n° 2 de la Commune de X.________ par D.________, expert immobilier, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale supérieure de surveillance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale inférieure de surveillance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de l'art. 9 Cst. dans l'établissement des faits. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 17 février 2020, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est ouvert indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le recourant, qui a succombé devant l'autorité cantonale et a un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié  in ATF 142 III 617). Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant la juridiction précédente ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours au Tribunal fédéral ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (arrêts 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 2.3; 5A_904/2015 précité consid. 2.3). En dehors de ces cas, les  nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
1.2.2. En l'espèce, l'allégué du recourant selon lequel les poursuites des intimés n° 1 et 2 ne sont plus inscrites et l'extrait de poursuites du 16 janvier 2020 qu'il produit sont irrecevables.  
 
2.  
 
2.1. L'autorité supérieure de surveillance a retenu, à la suite du premier juge, que les demandes de prolongation de délai constituaient un indice que la requête de seconde expertise avait un caractère dilatoire. Selon elle, même si le juge pouvait refuser une prolongation de délai qu'il considérait dilatoire, le caractère abusif d'une attitude apparaissait avec le temps écoulé et la multiplication des requêtes de toutes sortes faisant durer la procédure sans raison sérieuse. On pouvait considérer que des requêtes de prolongation de délai étaient déjà des indices. Le fait que le recourant fût assisté d'un avocat pour le paiement des honoraires duquel il n'avait pas requis l'assistance judiciaire démontrait notamment qu'il était capable de mobiliser des ressources financières. Le fait qu'il se prétendît courtier bancaire et alléguait effectuer de très nombreux voyages à l'étranger allait également dans ce sens. L'autorité précédente a ajouté que les prolongations de délai n'avaient pas été requises au motif que le recourant n'était pas en mesure de s'acquitter de l'avance de frais, mais parce que celui-ci était prétendument à l'étranger ou en voyage. Or, à l'appui des demandes de prolongation, le conseil du recourant n'avait joint aucune preuve destinée à les étayer. Du reste, devant elle, il ne fournissait pas non plus de preuve à cet égard.  
L'autorité supérieure de surveillance a ensuite examiné si, outre les prolongations de délai requises, le recourant avait adopté un comportement dilatoire en ne permettant pas à l'expert mandaté en janvier 2019 d'accéder à ses locaux jusqu'à la révocation de la seconde expertise rendue huit mois plus tard. Elle a jugé que tel était le cas et, en conséquence, que l'autorité inférieure avait, sans violer le droit, mis fin à la procédure de seconde estimation qui n'était au demeurant pas un droit dans la poursuite en réalisation de gage, l'estimation n'ayant qu'une importance secondaire; dans les cas où une expertise nécessitait un délai démesuré pour le poursuivant, il fallait s'en tenir à une estimation sommaire. A cet égard, elle a retenu que, selon le procès-verbal des opérations, l'expert mis en oeuvre avait demandé plusieurs fois des prolongations de délai pour déposer son rapport, expliquant n'avoir pu accéder aux locaux. Par ailleurs, l'intimée n° 1 s'était opposée à toute nouvelle prolongation le 4 juillet 2019, et, alors qu'il avait été informé le 5 juillet 2019 par l'autorité inférieure de surveillance qu'aucune nouvelle prolongation de délai ne serait accordée, le recourant avait de nouveau incité l'expert à demander une telle prolongation le 27 août 2019 sous prétexte que le prêt serait remboursé. Elle a considéré que, la présence personnelle du recourant n'étant pas indispensable, celui-ci aurait pu organiser, en l'espace de huit mois, un accès aux locaux pour l'expert et il aurait dû prendre des disposition à ces fins. Elle a précisé que les voyages à l'étranger que le recourant alléguait non seulement n'étaient pas établis mais n'étaient pas une explication valable. Les négociations qu'il invoquait ne justifiaient en outre aucun retard, étant donné que l'ensemble des créanciers poursuivants n'y avaient pas consenti; au demeurant, de telles négociations n'apparaissaient pas sérieuses puisque aucune somme n'avait été payée. L'autorité supérieure de surveillance a déduit de ces éléments que les demandes de report avaient pour seul but d'éviter, ou de retarder, la réalisation forcée et n'étaient justifiées par aucun empêchement valable du recourant, étant précisé que les pièces produites par l'office témoignaient aussi d'une attitude générale très peu collaborante du recourant. 
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits qui ont conduit l'autorité supérieure de surveillance à retenir qu'il avait utilisé la possibilité de demander une seconde expertise à des fins dilatoires. Il affirme qu'il ressort de l'ensemble des faits de la procédure qu'il a, au contraire, accompli tous les efforts possibles, tant au niveau financier que personnel, pour que cette seconde expertise qu'il a requise puisse être menée.  
 
2.2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2. et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation qui exige que le recourant soulève expressément ce grief et expose la violation alléguée de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). 
 
2.2.3. En l'espèce, en tant que le recourant oppose à l'autorité supérieure de surveillance d'avoir omis de tenir compte de certains éléments, il ne fait en réalité que lui reprocher de les avoir interprétés différemment de lui. Il en va ainsi lorsqu'il prétend que sa situation financière particulièrement difficile au moment de la requête de seconde expertise l'a contraint à demander des prolongations de délai pour verser l'avance de frais et qu'il serait insoutenable de déduire du fait qu'il n'avait pas requis l'assistance judiciaire, de sa profession de courtier bancaire, ou de ses nombreux voyages à l'étranger, qu'il était capable de mobiliser des ressources financières. En effet, l'autorité supérieure de surveillance a finalement retenu que ces prolongations n'avaient pas été requises au motif de difficultés financières mais en raison de voyages à l'étranger qu'aucune preuve n'étayait. De même, lorsqu'il prétend que rien au dossier ne permet de considérer que les négociations avec ses créanciers avaient pour seul but de retarder la procédure, l'échec d'une négociation étant insuffisant à cet égard et n'était du reste que supposé, il ne fait qu'opposer son appréciation de la situation. Il omet de s'attaquer à la constatation de l'autorité supérieure de surveillance selon laquelle il n'a eu cesse que de formuler des assurances à ce sujet sans apporter la preuve d'un paiement. Il faut lui opposer le même reproche lorsqu'il prétend avoir montré sa volonté d'avancer dans la mise en oeuvre de la seconde expertise dès lors qu'il a indiqué être de retour en Suisse en octobre 2019 et se tenir à disposition de l'expert pour un rendez-vous, mais que l'autorité supérieure de surveillance a omis de tenir compte du fait que l'autorité inférieure de surveillance n'a même pas laissé le temps à l'expert de prendre contact avec lui en rendant sa décision de révocation seulement sept jours plus tard. Là encore, il fait totalement fi des nombreuses tentatives antérieures de l'office pour mettre en oeuvre cette expertise et ne s'attaque pas à la motivation de l'autorité supérieure de surveillance selon laquelle, même à supposer qu'il se trouvait à l'étranger, on ne voyait pas ce qui l'empêchait durant huit mois d'organiser un accès aux locaux pour l'expert.  
Il ressort de ce qui précède que le recourant présente une critique purement appellatoire en tant qu'il ne procède, sur la base des mêmes éléments de fait que ceux retenus par l'autorité supérieure de surveillance, qu'opposer une appréciation contraire à celle de retenue par celle-ci. Il suit de là que son grief d'arbitraire dans l'établissement des faits est irrecevable. 
 
3.   
En définitive, le recours est irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du district de Morges, à B.________ SA, à C.________ et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 7 mai 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari