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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_787/2020  
 
 
Arrêt du 7 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christophe Misteli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.________, 
représenté par Me Quentin Beausire, avocat, 
2. C.C.________, 
3. D.C.________, 
représentés par Me Lorraine Ruf, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
annulation d'une décision de l'autorité de protection de l'adulte autorisant la vente d'un immeuble, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 août 2020 (OE14.019577-191367 167). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a.  
 
A.a.a. E.C.________, née en 1926, est décédée le 1er avril 2019. Elle a laissé comme seuls héritiers institués ses fils C.C.________ et D.C.________, ainsi que son petit-fils B.________.  
 
A.a.b. E.C.________ était propriétaire d'un appartement et d'un garage (parcelles uuu et vvv) dans une PPE, sise à U.________.  
 
A.b.  
 
A.b.a. Par décision du 1 er avril 2014, une curatelle de représentation avec limitation de l'exercice des droits civils et de gestion au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 1 CC a été instituée en faveur de E.C.________ et un curateur, en la personne de F.________, lui a été nommé. Il a découlé de cette décision l'interdiction faite à E.C.________ de disposer de ses parts de PPE, inscrite au Registre foncier des districts d'Aigle et de la Riviera (www) le 3 juillet 2014.  
 
A.b.b. Par décision du 1 er mai 2018, E.C.________ a été placée à des fins d'assistance en EMS, pour une durée indéterminée.  
 
A.c.  
 
A.c.a. Le 9 avril 2018, la valeur vénale des parcelles de E.C.________ a été sommairement estimée à 790'000 fr.  
 
A.c.b. Le 3 août 2018, E.C.________, représentée par son curateur, et l'agence G.________ SA, à V.________, ont conclu un contrat de courtage immobilier exclusif portant sur la vente des parcelles de E.C.________ au prix de 830'000 fr.  
L'agence a informé le curateur par courriel que, selon sa pratique, elle avait diffusé l'objet à vendre auprès de sa clientèle et que, après onze visites, elle avait reçu une offre au prix demandé de la part de A.________, de sorte qu'elle avait bloqué les visites et la commercialisation du bien. 
 
A.c.c. Le 13 novembre 2018, Me H.________, notaire à U.________, a établi un projet d'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption, prévoyant la vente des parcelles à la société I.________ Sàrl, représentée par A.________, au prix de 830'000 fr., avec différentes modalités.  
 
A.c.d. Par décision du 18 décembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut (ci-après: juge de paix) a consenti à la vente, dans les termes du projet d'acte précité, et dit que l'interdiction de disposer de ces biens était levée et sa mention au registre foncier radiée.  
 
A.c.e. Le 14 janvier 2019, le notaire a établi un acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption prévoyant la vente à la société I.________ Sàrl, représentée par A.________, des immeubles uuu et vvv de la commune de U.________, propriété de E.C.________, pour un montant de 830'000 fr. Le chiffre IV/7 de cet acte indique qu'un acompte de 83'000 fr., valeur au 11 janvier 2019, a été payé et que le solde, soit 747'000 fr., sera payable par l'acheteuse d'ici au 31 décembre 2019, sous réserve de la réalisation des conditions cumulatives mentionnées sous chiffre 16, à savoir l'approbation définitive et exécutoire sans condition de la justice de paix (ch. 16.1) et l'inscription de deux nouvelles servitudes d'usage de local et d'usage de jardin en faveur de l'appartement vendu (ch. 16.2). Le chiffre IV/16.2 précise que, sous réserve de la réalisation de la condition mentionnée sous chiffre 16.1, l'acheteuse pourra unilatéralement décider de se porter acquéreur pour le prix convenu, quand bien même la condition figurant sous chiffre 16.2 ne serait pas réalisée. Il stipule également qu'au cas où l'une des deux conditions précitées ne serait pas remplie d'ici au 31 décembre 2019 au plus tard, tout délai de recours échu, la vente serait caduque et chaque partie déliée de ses engagements, sans qu'il ne soit dû d'indemnité de part et d'autre. Le chiffre V prévoit que la signature de la réquisition de transfert aura lieu le jour du paiement de la totalité du prix de vente, soit au plus tard le 31 décembre 2019, sous réserve de la réalisation des conditions cumulatives mentionnées sous chiffre 16.  
 
A.d. Le 26 août 2019, l'agence immobilière J.________ a estimé l'appartement de feu E.C.________ à 997'000 fr.  
 
B.  
 
B.a. Par requête du 2 septembre 2019, B.________ a conclu principalement à l'annulation de la décision rendue le 18 décembre 2018 et, subsidiairement, à sa rectification en ce sens que le consentement à l'acte du curateur n'est pas donné.  
Par décision du 4 septembre 2019, le juge de paix a déclaré irrecevable, subsidiairement rejeté, dite requête. 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 12 septembre 2019, B.________ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l'annulation de la décision du 18 décembre 2018 du juge de paix.  
 
B.b.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: juge déléguée) a fait interdiction à Me H.________, ainsi qu'à ses associés, de requérir du conservateur du registre foncier le transfert de propriété en exécution de la vente litigieuse et au conservateur de procéder à l'inscription de la société I.________ Sàrl en qualité de propriétaire des immeubles en cause, jusqu'à droit connu sur la procédure de recours.  
 
B.b.c.  
 
B.b.c.a. Par courrier du 26 septembre 2019, la juge déléguée a informé B.________ qu'il apparaissait qu'il ne pouvait procéder seul, comme héritier, dès lors que, une fois l'urgence passée, les héritiers devaient agir en commun ou par l'intermédiaire d'un représentant de la communauté héréditaire. Elle lui a imparti un délai au 10 octobre 2019 pour produire tout document propre à établir qu'il représentait la communauté dans le cadre de la procédure de recours.  
 
B.b.c.b. Par requête du 10 octobre 2019, B.________ a demandé à la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: présidente) de désigner un représentant de la communauté héréditaire et d'octroyer à celui-ci le pouvoir de ratifier les démarches qu'il avait effectuées.  
 
B.b.c.c. Le 14 octobre 2019, la juge déléguée a suspendu la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la requête précitée.  
 
B.b.c.d. Par prononcés des 31 janvier et 7 février 2020, la présidente a admis la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feu E.C.________ et désigné Me Lorraine Ruf, avocate, en cette qualité, avec pour mission de ratifier les démarches effectuées par B.________ tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2018, en particulier le recours déposé le 12 septembre 2019, et de décider de la suite à donner à cette procédure.  
 
B.b.c.e. Interpellé par la juge déléguée, le notaire a, par courrier du 19 février 2020, exposé que la première et principale condition à laquelle était subordonné l'acte de vente qu'il avait instrumenté, soit le consentement à la vente par la justice de paix, s'était rapidement réalisée et que, s'agissant de la seconde condition, soit la constitution de deux servitudes, l'acheteuse y avait renoncé en automne 2019, mais était restée empêchée dans son financement bancaire suite au blocage requis par l'un des héritiers. Il a précisé que, sur autorisation de la justice de paix, l'acheteuse avait entamé des travaux de rénovation de l'appartement pour un montant de 77'716 fr. 50, mais qu'elle avait dû arrêter ceux-ci en raison de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2019, les travaux restant étant devisés à 322'283 fr. 50.  
 
B.b.c.f. Par déterminations du 19 mars 2020, Me Ruf a ratifié, pour le compte de la succession, les actes de procédure précédemment déposés par B.________ en son nom seul et sollicité la poursuite de la procédure de recours, ainsi que le maintien de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 septembre 2019.  
 
B.b.d. Par courrier du 8 mai 2020, l'avocat de A.________ a informé la juge déléguée qu'il était consulté par cet acquéreur, associé gérant avec signature individuelle de la société I.________ Sàrl, et a demandé que son client soit admis comme partie intervenante ou intéressée et se voie impartir un délai pour se déterminer.  
Par arrêt du 2 juillet 2020, la juge déléguée a admis la requête en intervention accessoire déposée par A.________. 
 
B.b.e. Par arrêt du 19 août 2020, la Chambre des curatelles a admis le recours et annulé les décisions du juge de paix des 18 décembre 2018 et 4 septembre 2019.  
 
C.  
Par acte posté le 23 septembre 2020, A.________ interjette un recours en matière civile contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens que les décisions du juge de paix du district de la Riviera - Pays d'Enhaut des 18 décembre 2018 et 4 septembre 2019 sont maintenues (II.) et que le recourant ou son nommable soit autorisé à faire exécuter la vente litigieuse dans un délai prolongé de 120 jours une fois l'arrêt fédéral définitif et exécutoire, la clause de validité de l'acte de vente à terme conditionnelle et droit d'emption du 14 janvier 2019 du notaire H.________ étant prolongé dans ce sens, y compris pour l'échéance du droit d'emption (III.). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants (IV.). En substance, il se plaint de la violation des art. 450 CC et 256 al. 1 CPC. 
Invités à se déterminer, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt, alors que, par écritures postées le 26 mars 2021, les intimés ont conclu au rejet du recours. Par observations postées le 12 avril 2021, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF) sur l'annulation d'une décision refusant de reconsidérer celle autorisant la vente d'un immeuble par un curateur de représentation et de gestion, à savoir une décision rendue en matière de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). Le présent litige est de nature pécuniaire (arrêt 5A_379/2014 du 4 juillet 2014 consid. 1) et atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les exigences de forme (art. 42 LTF) et de délai (art. 100 al. 1 LTF) sont respectées.  
 
1.2. Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. b).  
 
1.2.1. Le présent litige porte sur l'annulation des décisions de l'autorité de protection de l'adulte consentant à la vente d'un bien immobilier par le curateur de représentation (art. 416 al. 1 ch. 4 CC) et déclarant irrecevable la requête en reconsidération de cette décision (art. 256 al. 2 CPC). Un tel cas relève donc de la juridiction gracieuse, qui implique le requérant et l'organe étatique dont celui-ci a requis l'intervention. Cette procédure a toutefois abouti à une procédure (contentieuse) bipartite, le requérant, intimé au présent recours, ayant fait recours contre la décision de l'autorité de protection de l'adulte; la procédure gracieuse est ainsi devenue concrètement un procès civil (ATF 136 III 178 consid. 5.2).  
 
1.2.2. Aux termes de l'art. 74 CPC, qui règle l'intervention accessoire, quiconque rend vraisemblable un intérêt juridique à ce qu'un litige pendant soit jugé en faveur de l'une des parties peut en tout temps intervenir à titre accessoire et présenter au tribunal une requête d'intervention à cet effet. Par définition, l'intervenant accessoire ne fait pas valoir des prétentions propres, mais soutient les conclusions d'une des parties principales, qu'il a intérêt à voir triompher. L'intervenant peut ainsi accomplir tous les actes de procédure compatibles avec l'état du procès qui sont utiles à la partie principale dont il soutient la cause; il peut notamment faire valoir tous les moyens d'attaque et de défense ainsi qu'interjeter recours (art. 76 al. 1 CPC). Les actes de l'intervenant ne sont cependant pas considérés s'ils contredisent les déterminations de la partie principale (art. 76 al. 2 CPC).  
L'intervenant peut requérir sa participation et se joindre à la procédure en tout état de cause, tant que celle-ci est pendante, donc aussi en appel ou dans le recours limité au droit. L'intervention accessoire est en outre possible en procédure sommaire (art. 248 ss CPC; ATF 143 III 140 consid. 4.1.1). 
Selon la jurisprudence, lorsqu'en vertu du droit matériel, un jugement produit directement des effets non seulement à l'endroit des parties principales au procès mais également à l'égard de l'intervenant accessoire, sans que de tels effets puissent être évités ou adoucis par l'art. 77 CPC, l'intervenant accessoire peut agir contrairement à la volonté de la partie dont il soutient la cause. Dans une telle situation, l'art. 76 al. 2 CPC ne trouve pas application. Il s'agit d'une forme particulière d'intervention accessoire, qualifiée d'intervention accessoire indépendante (ATF 142 III 629 consid. 2.3.6; arrêt 4A_499/2019 du 25 mars 2020 consid. 1.2.2). Elle conduit pratiquement à permettre au tiers d'intervenir pour faire valoir son propre intérêt, sans soutenir la cause d'une des parties au litige. Le Tribunal fédéral a fondé son raisonnement sur l'autorité matérielle de la chose jugée pour justifier l'existence d'une telle intervention accessoire indépendante (ATF 142 III précité consid. 2.3.4). 
 
1.2.3. En l'espèce, le recourant apparaît comme nommable de la société acquéreuse de l'immeuble, dont il est également l'associé gérant, dans la clause d'emption du contrat de vente dont la validité dépend de la décision de l'autorité de protection de l'adulte (cf. clause III p. 4). L'arrêt attaqué produit ainsi directement ses effets à son égard, en vertu du droit matériel, et les conditions restrictives posées par la jurisprudence précitée sont en l'occurence remplies. En effet, la légitimation du recourant ne peut pas dépendre des conclusions qui ont ouvert l'instance gracieuse et, malgré les conclusions divergentes, la litispendance ne s'en trouve pas multipliée entre plusieurs parties (cf. PIOTET, Quelle portée conférer à l'intervention accessoire indépendante en matière contentieuse et en matière gracieuse? in JdT 2020 II p. 125 ss). Partant, il faut retenir que le recourant a participé à la procédure cantonale en concluant à l'irrecevabilité du recours du requérant, ce qu'il était en droit de faire en tant qu'intervenant accessoire indépendant. Ses conclusions ont en outre été rejetées par l'instance cantonale. Il a dès lors qualité pour recourir.  
Les arguments des intimés, qui contestent cette qualité, ne sont pas convaincants: en tant qu'ils soutiennent que le recourant n'est pas touché par la décision attaquée, qui n'invalide pas le contrat de vente mais annule les décisions rendues en première instance, ils omettent de tenir compte du fait que ces décisions sont précisément une condition de validité du contrat conclu par la personne au bénéfice d'une curatelle; en tant qu'ils soutiennent que, l'acte de vente étant de toute façon caduc, le recourant n'a plus d'intérêt à recourir, ils omettent de tenir compte du fait que cette caducité concerne la réalisation d'une condition du contrat qu'il n'appartenait pas à l'autorité de protection de l'adulte d'examiner; enfin, lorsqu'ils prétendent que la désignation d'un nommable n'est qu'une faculté pour l'acheteuse de se substituer à un tiers qui ne confère aucun intérêt digne de protection, ils ne peuvent pas être suivis, le recourant étant manifestement privé d'un avantage économique. 
 
1.3. Dans ses conclusions principales, le recourant demande non seulement à ce que les décisions du juge de paix soient maintenues, mais aussi à ce que la clause de validité de l'acte de vente soit prolongée. Or, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable cette conclusion et le recourant n'attaque pas la motivation de l'arrêt sur ce point, de sorte que cette conclusion doit être déclarée irrecevable (art. 42 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En conséquence, la partie " II. Faits " du recours sera ignorée dans la mesure où elle s'écarte de la décision attaquée, le recourant n'y présentant aucune critique répondant à ces réquisits. 
 
3.  
L'autorité cantonale a considéré que l'art. 450 CC était applicable aux décisions de reconsidération de l'art. 256 al. 2 CPC. Examinant la qualité pour recourir des héritiers, elle a retenu que ceux-ci ne pouvaient pas être considérés comme des proches, la personne protégée étant décédée, mais qu'ils avaient en revanche un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. 
Au fond, dans une première motivation, l'autorité cantonale a estimé que les conditions cumulatives nécessaires au transfert de propriété (approbation définitive et exécutoire sans condition de la justice de paix et inscription de deux nouvelles servitudes) n'étaient pas réalisées avant l'échéance du délai au 31 décembre 2019 prévu dans l'acte, étant donné que les servitudes n'avaient pas été constituées. Elle a relevé que l'acheteuse avait certes renoncé à cette inscription comme elle était en droit de le faire, mais qu'elle était restée empêchée dans son financement à la suite du blocage requis par l'un des héritiers, de sorte que l'acte était caduc. 
Dans une seconde motivation, l'autorité cantonale a constaté que la société acheteuse était celle qui avait réalisé l'expertise immobilière des biens pour en déterminer la valeur, à 790'000 fr., et que si, par la suite, ces biens avaient été mis en vente par une autre agence immobilière régionale au prix de 830'000 fr., cela ne suffisait pas à autoriser la vente en question, d'autant que le bien n'avait pas été offert publiquement à la vente alors que la circulaire du Tribunal cantonal n° 7 l'exigeait dans le cadre d'une vente de gré à gré. Ainsi, compte tenu du conflit d'intérêts manifeste, le juge de paix devait refuser d'approuver le projet de vente du 13 novembre 2018, qui ne mentionnait au demeurant pas de délai pour le paiement du solde du prix de vente et que l'acte de vente définitif du 14 janvier 2019 avait permis l'introduction d'un délai de paiement extrêmement long et manifestement contraire aux intérêts de la de cujus.  
Enfin, elle a examiné si la décision du 18 décembre 2018 pouvait être reconsidérée après le décès de la personne concernée. Elle a alors jugé que non seulement le contrat de vente était devenu caduc du fait de la non-réalisation d'une des deux conditions cumulatives prévues sous chiffre IV/16, mais aussi que le cocontractant, qui pourrait se prévaloir d'être protégé au nom de la sécurité du droit, était précisément celui à qui profitait le conflit d'intérêts, de sorte que la sécurité du droit ne faisait pas obstacle à la reconsidération. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint de la violation de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC en tant que l'autorité cantonale a reconnu l'existence d'un intérêt juridique à l'annulation de la décision. Il soutient que cet intérêt aurait dû être nié, étant donné que les héritiers ont agi après le décès de la personne sous curatelle pour faire valoir un intérêt pécuniaire, soit de fait.  
 
4.2. Les droits dont une personne est titulaire (en particulier, les droits de propriété et les créances) ne prennent pas fin au décès de celle-ci; au contraire, ils demeurent inchangés et passent aux héritiers. Il en va ainsi des droits pécuniaires qui n'ont pas de caractère éminemment personnel (cf. entre autres: STEINAUER, Le droit des successions, 2ème éd., 2015, n° 134, 135 s.).  
La vente d'un bien immobilier de la personne sous curatelle ne fait pas partie des droits strictement personnels de celle-ci. En conséquence, si cette personne veut attaquer la décision de l'autorité de protection de l'adulte autorisant cette vente, elle doit le faire avec l'accord de son curateur (arrêt 5A_101/2014 du 6 mars 2014 consid. 2). 
 
4.3. En l'espèce, le droit de faire reconsidérer la décision de l'autorité de protection de l'adulte de vendre les biens immobiliers de la de cujusest passé aux héritiers, de sorte que le droit de recourir de ceux-ci se fonde directement sur le chiffre 1 de l'art. 450 al. 2 ch. 1 CC, selon lequel ont qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité de protection de l'adulte les personnes parties à la procédure.  
Il suit de là que le grief doit être rejeté. 
 
5.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 70 CPC
 
5.1.  
 
5.1.1. Il affirme que la condition de l'urgence pour saisir le juge de paix puis l'autorité cantonale n'était pas remplie, plusieurs mois s'étant écoulés entre le décès (1er avril 2019), la requête en annulation de la décision consentant à la vente (2 septembre 2019) et le recours (12 septembre 2019), de sorte que tous les héritiers auraient dû agir ensemble en consorité. Ce n'était que le 10 octobre 2019 que l'intimé n° 1 avait requis la désignation d'un représentant parce que le juge instructeur lui avait fait part de ses doutes dans la procédure de recours, le 26 septembre 2019, alors qu'il avait déposé son recours en son nom seul, sans référence ni à l'urgence, ni à la communauté des héritiers. Il n'était en outre pas loisible à l'autorité cantonale de fixer un délai au demandeur pour remédier à ce vice de légitimation. Le recourant ajoute que la désignation d'un représentant est intervenue après l'échéance du délai de recours et que le recours ne peut pas être ratifié hors délai.  
 
5.1.2. Les intimés soutiennent que, au vu de la suspension de la procédure par la juge déléguée et la ratification par la représentante de la communauté héréditaire des actes déposés par l'un de ses membres dans une situation urgente qui justifiait qu'il agisse seul dans un premier temps, la validité de ceux-ci a été sauvegardée. Ils précisent que cette urgence n'a disparu qu'après le prononcé des mesures provisionnelles ordonnées par la juge déléguée le 18 septembre 2018 et qu'il a fallu ensuite solliciter la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire.  
 
5.2. Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers, qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers membres de la communauté héréditaire sont des consorts matériels nécessaires. Ils sont titulaires (sur le plan actif) ensemble d'un seul et même droit sur chacun des biens de la succession; ils ne peuvent en disposer qu'ensemble (art. 602 al. 2 et 653 al. 2 CC) et, comme la communauté n'a pas la capacité d'ester en justice, doivent donc agir en justice ensemble (ATF 136 III 123 consid. 4.4.1; arrêt 4A_689/2016 du 28 août 2017 consid. 4.1). En effet, en vertu de l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir conjointement (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Si l'action n'est pas introduite par tous les ayants droit, la légitimation active fait défaut et la demande doit être rejetée, car infondée (ATF 138 III 737 consid. 2).  
Dans la suite de la procédure, les consorts nécessaires doivent en principe aussi procéder en commun. Toutefois, en vertu de l'art. 70 al. 2 CPC, les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des recours (art. 70 al. 2 CPC). Par conséquent, pour le dépôt d'un recours, comme pour l'ouverture de l'action en justice, tous les consorts nécessaires doivent agir ensemble. Le CPC ne contient pas de disposition équivalente à l'art. 24 al. 1 let. a 2ème et 3ème phr. PCF, qui permet au juge d'appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit, avec pour effet que celui-ci devient partie au procès. Il ne contient pas non plus de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 précité consid. 3.1.2). 
Il y a cependant une exception au principe de l'indivision dans les cas urgents, où l'intérêt d'une communauté héréditaire exige une action rapide. Chaque héritier est alors habilité à agir comme représentant de cette communauté, en vertu de pouvoirs légaux qui lui sont alors conférés (ATF 144 III 277 consid. 3.3). L'urgence doit être admise lorsque le consentement de l'ensemble des héritiers ne peut pas être recueilli en temps utile ou lorsque la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire ne paraît pas pouvoir être obtenue à temps. Tel est notamment le cas lorsqu'un délai de péremption ou de prescription est sur le point d'échoir. Les pouvoirs de l'héritier de représenter la communauté subsistent tant qu'il y a urgence. Les actes qu'il exécute dans une situation d'urgence engagent pleinement la communauté; ces actes étant accomplis en vertu de pouvoirs légaux de représentation, ils ne sont pas soumis à la ratification de ses cohéritiers. S'il est possible, entre-temps, de provoquer une décision des cohéritiers ou de faire nommer un représentant par l'autorité compétente, l'héritier ne peut pas continuer à agir seul au nom de l'hoirie. Ses pouvoirs s'éteignent au moment où l'urgence cesse; il appartiendra alors d'agir soit à tous les héritiers en commun, soit à un représentant désigné par l'autorité ou par la communauté (ATF 144 précité consid. 3.3.1). 
Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que tous les consorts matériels nécessaires soient demandeurs. Il suffit qu'ils soient tous parties au procès, répartis d'un côté ou de l'autre de la barre (ATF 146 III 346 consid. 2.2; 140 III 598 consid. 3.2; HOHL, Procédure civile, tome 1, 2ème éd., 2016, n° 901). 
 
5.3. En l'espèce, le 26 septembre 2019, la juge déléguée a fixé un délai au petit-fils de la défunte pour remédier au fait qu'il avait introduit seul le recours. Or, il faut rappeler que le certificat d'héritiers a été établi le 20 juin 2019, que le consort précité a saisi seul la justice de paix le 2 septembre 2019, que celle-ci a statué le 4 suivant, et que le recours a été interjeté le 12 septembre 2019. Vu le délai déjà écoulé entre le moment où le certificat d'héritiers a été établi et celui où le consort a agi, il faut admettre que l'urgence était en tout cas passée au moment où la juge déléguée a statué. Cette décision incidente va dès lors à l'encontre de la jurisprudence précitée et le recours aurait dû être d'emblée rejeté, d'autant que, à tout le moins lors de la procédure (contentieuse) de recours, le recourant aurait pu attraire les membres de l'hoirie en qualité d'intimés.  
Il suit de là que la violation de l'art. 70 CPC doit être admise, ce qui scelle le sort de la cause. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'arrêt attaqué réformé, en ce sens que le recours interjeté contre les décisions du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut des 18 décembre 2018 et 4 septembre 2019 est rejeté. Il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais, l'arrêt attaqué ayant été rendu sans frais et l'intimé n'ayant pas recouru au sujet des dépens qu'il avait requis. Les frais judiciaires de la procédure fédérale, arrêtés à 11'000 fr., sont à raison de 4'000 fr. à la charge du recourant, et à raison de 7'000 fr. solidairement à la charge des intimés, qui succombent en grande partie, le recourant obtenant gain de cause sur le principe de son recours (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Ceux-ci verseront en outre solidairement au recourant une indemnité réduite à 7'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que le recours interjeté contre les décisions du Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut des 18 décembre 2018 et 4 septembre 2019 est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 11'000 fr., sont mis à raison de 4'000 fr. à la charge du recourant, et à raison de 7'000 fr., solidairement, à la charge des intimés. 
 
3.  
Les intimés verseront solidairement au recourant une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 7 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari