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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_651/2022  
 
 
Arrêt du 7 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, 
intimé, 
 
Objet 
rectification de l'état civil, appel en cause, 
 
recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2022 (A/259/2022-CPOPUL ATA/664/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 24 juin 2022, rendue dans une procédure en rectification d'état civil opposant A.________ à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM/GE), la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève a ordonné l'appel en cause de B.________ et lui a communiqué une copie du recours, de l'acte attaqué et de la réponse de la partie intimée. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 29 août 2022, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 2 LTF. 
 
4.  
Selon la jurisprudence, la décision admettant l'appel en cause est une décision incidente qui n'est susceptible de recours immédiat que si elle remplit les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF (arrêt 4A_145/2017 du 29 mars 2017 consid. 2 et les références); à moins que la réalisation de cette exigence ne soit évidente - ce qui n'est pas le cas ici -, il incombe à la partie recourante d'établir que la décision attaquée peut lui causer un préjudice (juridique) irréparable (let. a) ou alors que l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Or, dans le cas présent, la recourante ne s'exprime aucunement sur la nature de la décision entreprise ni, a fortiori, sur les réquisits précités. Partant, le recours est d'emblée irrecevable (ATF 134 III 426 consid. 1.2, avec les arrêts cités; arrêt 4A_162/2022 du 21 juillet 2022 consid. 5).  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Cela étant, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 7 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi