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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_98/2021  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et May Canellas. 
Greffière : Mme Godat Zimmermann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
agissant par A.A.________, 
3. C.A.________, 
agissant par A.A.________, 
tous les trois représentés par 
Me Jean-Claude Schweizer, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Bureau National Suisse d'Assurance - BNA, à Lausanne, 
représenté par Me Pierre Bauer, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité civile; perte de soutien en nature, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2020.80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 novembre 2012, le véhicule conduit par D.A.________ est entré en collision sur l'autoroute avec le véhicule - immatriculé en France -conduit par E.________, qui circulait à contresens. Les deux conducteurs sont décédés. 
Par ordonnance du 5 avril 2013, le Ministère public a considéré que l'unique cause de l'accident était l'infraction commise par E.________ et a ordonné le classement de l'instruction en raison du décès du prénommé. 
D.A.________ a laissé une veuve A.A.________ et deux enfants, B.A.________ et C.A.________, nés respectivement le 25 novembre 2004 et le 21 novembre 2006. 
A la suite de l'accident, les diverses assurances sociales ont établi les droits de la veuve et des enfants. Par décision du 22 février 2013, la Caisse interprofessionnelle AVS de H.________ (ci-après: la caisse AVS) a admis un droit à des rentes dès le 1er décembre 2012 s'élevant (dès le 1er janvier 2015) mensuellement à 1'872 fr. pour la veuve et 936 fr. pour chacun des enfants. 
Par décision du 17 juin 2013, F.________ SA - assureur LAA - a établi le droit aux rentes de survivants mensuelles de la veuve et des enfants et calculé que la rente de la première se montait à 3'279 fr. et celle des enfants à 1'230 fr. par mois chacun. Ces rentes ont été calculées en fonction du salaire obtenu par le défunt durant l'année qui a précédé l'accident. 
Par décision du 7 octobre 2013, la Caisse de prévoyance G.________ SA a arrêté les montants mensuels des rentes de survivants de la veuve à 2'332 fr.65 et des enfants à 349 fr.90 chacun. 
 
B.  
 
B.a. Par requête en conciliation du 22 juillet 2015, A.A.________, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de B.A.________ et C.A.________, a conclu à ce que le Bureau National suisse d'Assurance (BNA), en tant qu'il couvre les véhicules étrangers (art. 74 LCR; sur l'action directe, cf. art. 76b al. 1 LCR), soit condamné à verser la somme minimale de 824'243 fr. à titre de dommages-intérêts et de tort moral, avec intérêts.  
La conciliation a échoué. Le 16 décembre 2015, A.A.________ et ses enfants ont saisi le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers, portant leurs conclusions en paiement à 830'437 fr.30 plus intérêts. 
 
Selon la demande, la perte de soutien financière était entièrement couverte par les diverses rentes versées par les assurances sociales (AVS/LAA/LPP). En sus de cette perte de soutien en espèces, les demandeurs alléguaient subir un préjudice ménager en raison de la mort de D.A.________. Les époux - qui exerçaient tous deux une activité lucrative, à 100% pour lui et à 80% pour elle - s'étaient réparti les tâches ménagères; les demandeurs alléguaient 27 heures par semaine accomplies par D.A.________, à indemniser selon le tarif horaire de 28 fr. Le montant dû à ce titre s'élevait à 39'312 fr. par an, qu'il convenait de répartir à raison de 50 % pour l'épouse et 25 % pour chacun des deux enfants mineurs; une fois capitalisé, il représentait 378'181 fr. pour la première et 126'093 fr. pour chacun des deux autres demandeurs, soit un total de 640'981 fr. Le BNA était entièrement redevable de ce montant, faute de concordance fonctionnelle entre les rentes versées par les assurances sociales et le préjudice ménager. S'y ajoutait le tort moral (160'000 fr.), le soutien juridique nécessaire à la sauvegarde des intérêts des demandeurs qui avait coûté 18'148 fr.25 entre le 19 novembre 2012 et le 8 mai 2015, ainsi que les frais de conciliation (1'000 fr.). 
Une première audience s'est tenue, à l'occasion de laquelle les parties ont conclu une transaction portant sur le tort moral, la couverture des frais de décès et les honoraires d'avocat avant procès, pour solde de tout compte de ces trois postes. Les parties s'entendaient pour limiter la suite du procès à "l'imputabilité de la surindemnisation sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs". L'assureur protection juridique des demandeurs n'a toutefois pas souscrit cette convention qui requérait sa signature. 
Le BNA a conclu à ce que, par économie de procédure, la question de l'imputabilité soit traitée par jugement séparé, requête à laquelle le juge civil a déféré le 4 mai 2017. 
 
B.b. Par jugement sur question séparée du 23 février 2018, le Tribunal civil a "dit que les rentes servies par F.________ SA et G.________ SA (n'étaient) pas imputables sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs."  
 
B.c. Le BNA a formé appel de ce jugement. Par arrêt du 28 septembre 2018, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel, en précisant que le dispositif du jugement attaqué devait être interprété en ce sens qu'au contraire des rentes LAA et LPP, les rentes AVS étaient imputables sur le préjudice ménager.  
 
B.d. Une deuxième audience a eu lieu le 30 avril 2019. Après discussion, les parties sont parvenues à un accord partiel "pour solde de tout compte" en rapport avec les prétentions des demandeurs en réparation du tort moral et en couverture des frais de décès.  
Par la suite, les demandeurs ne réclameront plus au défendeur que le préjudice ménager à hauteur de 640'981 fr. et les honoraires avant procès par 18'148 fr.25. 
 
B.e. Par jugement du 26 août 2020, le Tribunal civil a rejeté la demande.  
En ce qui concerne le préjudice ménager invoqué, il a retenu tout d'abord que les demandeurs avaient allégué et prouvé les activités ménagères accomplies par leur époux et père, puis a évalué ce dommage à 416'736 fr.40 au total, dont 280'767 fr.80 pour la veuve et 67'984 fr.30 pour chacun des enfants. Pour la période du 10 novembre 2012 au 21 novembre 2024, date de la majorité du plus jeune des enfants, le préjudice annuel à ce titre s'élevait à 27'664 fr. Le tribunal a relevé ensuite que, selon le jugement sur question séparée confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel civile du 28 septembre 2018, les rentes servies par la caisse AVS étaient imputables sur le préjudice ménager. Comme les rentes AVS versées depuis le 1er décembre 2012 s'élevaient au total à 44'544 fr. par an, soit un montant bien supérieur au préjudice ménager annuel, la conclusion des demandeurs tendant au paiement de 640'981 fr. à ce titre devait être rejetée. 
 
B.f. Par arrêt du 29 décembre 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par les demandeurs.  
S'agissant du préjudice ménager, elle a noté que les appelants se ralliaient aux calculs du premier juge, mais contestaient la compensation qu'il avait opérée. Or, le principe de l'imputabilité des rentes AVS servies par la caisse éponyme avait été tranché par jugement du Tribunal civil sur question séparée du 23 février 2018 et aucun appel n'avait été formé "sur cet aspect". Il ne pouvait dès lors plus être remis en cause. Pour le surplus, le grief ne faisait pas l'objet d'une motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1 CPC
 
C.  
Les demandeurs forment un recours en matière civile. Ils concluent principalement à l'annulation de l'arrêt cantonal et du jugement de première instance ainsi qu'à la condamnation du BNA à leur payer à titre de préjudice ménager la somme de 416'736 fr.40 avec intérêts, répartie à raison de 280'767 fr.80 pour l'épouse et 67'984 fr.30 pour chacun des enfants. 
Dans sa réponse, le BNA conclut principalement au rejet du recours, le cas échéant par substitution de motifs. 
Les recourants ont déposé une réplique, confirmant les conclusions de leur recours, suivie d'une duplique de l'intimé, qui a maintenu les siennes. 
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'acte satisfait aux conditions de recevabilité du recours en matière civile, notamment en ce qui a trait à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF). Demeure réservée la question de la recevabilité du grief soulevé. La conclusion tendant à l'annulation du jugement de première instance est irrecevable.  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes. Il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il considère que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 86 consid. 2).  
 
2.  
A ce stade, seul demeure litigieux le "préjudice ménager" dont les recourants entendent obtenir réparation à la suite du décès de leur époux et père. Il s'agit plus précisément de la perte de soutien en nature, qui s'ajouterait à la perte de soutien en espèces (cf. art. 45 al. 3 CO). 
 
2.1. Sur ce poste du dommage, la procédure s'est déroulée en deux étapes. En vertu de l'art. 125 let. a CPC, elle a été limitée dans un premier temps à la question de "l'imputabilité de la surindemnisation sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs".  
Le défendeur faisait valoir que la famille ne subissait aucune perte de soutien dans la mesure où la totalité des rentes servies par les assurances sociales (AVS/LAA/LPP) aux demandeurs était quasiment équivalente au revenu du mari avant l'accident. Cela étant, la perte de soutien devait, à suivre le défendeur, être calculée de manière globale - perte de soutien en espèces et en nature confondues - et les rentes de survivants versées par les assurances sociales devaient être imputées dans leur totalité sur le montant corrélatif; en d'autres termes, il y a concordance fonctionnelle entre lesdites rentes et l'indemnisation de la perte de soutien, quelle que soit la source du soutien (en espèces ou en nature). De la sorte, même à admettre qu'il existât une perte de soutien ménager (ce que le défendeur contestait), l'hypothétique créance des demandeurs serait réduite à zéro (complément d'office sur la base du dossier; cf. mémoire de réponse du BNA, p. 18 et 23). 
De leur côté, les demandeurs estimaient qu'une imputation n'avait pas lieu d'être, quelles que soient les rentes concernées, faute de concordance fonctionnelle avec le préjudice ménager dont ils réclamaient l'indemnisation (complément d'office sur la base du dossier; cf. mémoire de demande p. 15). 
Dans son jugement sur question séparée du 23 février 2018, le premier juge retient qu'il n'existe pas de concordance fonctionnelle entre le préjudice ménager invoqué par les demandeurs et les rentes LAA et LPP; en revanche, les rentes AVS sont de même nature que le préjudice ménager. Le dispositif consiste à dire que les rentes LAA et LPP ne sont pas imputables sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs. Statuant le 28 septembre 2018 sur appel du défendeur, la cour cantonale confirmera le résultat auquel le premier juge est parvenu, en précisant que le dispositif du jugement doit être interprété en ce sens qu'au contraire des rentes LAA et LPP, les rentes AVS sont imputables sur le préjudice ménager allégué par les demandeurs. 
 
2.2. La cause a ensuite été renvoyée au premier juge qui a poursuivi la procédure et rendu un second jugement, le 26 août 2020. Après avoir calculé le préjudice ménager, correspondant à 27'664 fr. par an ou 416'736 fr.40 au total après capitalisation, et l'avoir confronté aux rentes AVS touchées par les demandeurs (44'544 fr. par an), il a observé que la rente était bien supérieure à ce préjudice et, partant, a rejeté la prétention des demandeurs en indemnisation de leur perte de soutien ménager.  
Par arrêt du 29 décembre 2020, la Cour d'appel civile a rejeté l'appel formé par les demandeurs. Elle relève tout d'abord que la question de l'imputabilité des rentes AVS a été tranchée dans le jugement incident du 23 février 2018. Comme les recourants n'ont pas fait appel de cette décision ("sur cet aspect"), ils ne peuvent plus remettre en cause ce principe. Au surplus, le grief relatif à l'imputation des rentes en question n'est pas suffisamment substantivé. 
 
3.  
Le recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 29 décembre 2020 ne contient aucune critique contre la décision incidente du 28 septembre 2018 (cf. art. 93 al. 3 LTF). Au contraire, les recourants tiennent même à préciser qu"'ils ne remettent pas en cause le principe qui consacre habituellement l'imputabilité des rentes AVS annuelles perçues sur le préjudice ménager subi". Leur seul et unique grief consiste à prétendre qu'il devrait en aller autrement dans leur cas, puisque lesdites rentes serviraient déjà en totalité à compenser leur perte de soutien financière, soit un autre poste du dommage. Le raisonnement approuvé par la cour cantonale reviendrait donc, à leur sens, à imputer deux fois le montant des rentes en question et à laisser subsister un dommage non indemnisé à leur charge. 
 
3.1. Dans son jugement sur question séparée du 23 février 2018 confirmé par l'arrêt du 28 septembre 2018, le premier juge a prononcé que les rentes LAA et LPP, au contraire des rentes AVS, n'étaient pas imputables sur le "préjudice ménager allégué" par les recourants.  
Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel civile rejette le grief soulevé en relation avec l'imputation des rentes AVS au motif que les appelants n'ont pas, "sur cet aspect", recouru immédiatement contre le jugement du 23 février 2018. Ce faisant, ils paraissent admettre que ledit jugement est une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, qui, faute de recours immédiat, ne peut plus, dans la procédure cantonale, être attaquée dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC). 
A cet égard, il convient de garder à l'esprit qu'au moment où la question séparée a été tranchée, l'existence même d'une perte de soutien en nature n'était pas établie. Le juge s'est en fait borné à examiner s'il y avait une concordance fonctionnelle entre les diverses rentes versées par les assurances sociales et, selon ses propres termes, le "préjudice ménager allégué par les demandeurs". A ce moment-là, l'intimé défendait l'idée que, les rentes versées par les assurances sociales étant quasiment équivalentes au revenu réalisé par le défunt, elles dépassaient nécessairement le soutien en espèces apporté par le mari et père à sa famille, ce surplus compensant un éventuel soutien ménager. De là se posait la question de savoir si les rentes en cause étaient de même nature que le "préjudice ménager allégué" par l'épouse et les enfants. 
Trancher cette question ne permettait pas, quelle que soit la solution retenue, de mettre fin immédiatement au procès (cf. art. 237 al. 1 CPC). D'autres prétentions des demandeurs devaient encore être jugées. Au demeurant, quelle aurait été la décision contraire à celle selon laquelle seules les rentes AVS, à l'exclusion des rentes LAA et LPP, sont en concordance fonctionnelle avec une éventuelle perte de soutien en nature? "Sur l'aspect" de l'imputabilité des rentes AVS, la décision incidente inverse aurait été de nier la concordance fonctionnelle. En ce cas, la procédure se poursuivait également et les demandeurs devaient encore prouver leur "préjudice ménager". En appelant de la décision incidente, les demandeurs n'auraient donc pas été en mesure d'obtenir une décision au fond admettant d'ores et déjà leur prétention. C'est dire que, au stade de la décision finale, l'absence d'appel immédiat des recourants contre le jugement incident admettant le principe de l'imputabilité des rentes AVS n'était pas un motif qui permettait à la cour cantonale d'écarter d'emblée le grief en rapport avec l'imputation des rentes AVS et de confirmer ainsi le rejet de la prétention en indemnisation de la perte de soutien ménager. 
 
3.2. La cour cantonale a jugé au surplus que le grief ne faisait pas l'objet d'une motivation suffisante au sens de l'art. 311 al. 1 CPC.  
Devant la juridiction d'appel, les recourants faisaient valoir que les rentes AVS indemniseraient prioritairement leur perte de soutien économique, sans la couvrir totalement, et qu'il n'y aurait pas de versements en surindemnisation permettant de couvrir en outre tout ou partie du préjudice ménager. 
A cet égard, la Cour d'appel civile observe en particulier que les appelants s'abstiennent de calculer, explications à l'appui, et de chiffrer séparément leur perte de soutien (totale) en espèces et leur perte de soutien (totale) en nature. Ils ne prétendent pas et démontrent encore moins que la somme des rentes AVS, LAA et LPP ne couvrirait pas ou couvrirait exactement leur perte de soutien économique de sorte qu'il n'y aurait aucune surindemnisation de la perte de soutien financière autorisant à imputer une partie des rentes AVS sur la perte de soutien en nature. 
Dans leur mémoire, les recourants se contentent de reprendre grosso modo la même argumentation que celle formulée devant la cour cantonale. Ils ne discutent en aucune manière le passage de l'arrêt attaqué sur l'absence de calcul de la perte de soutien financière, paraissant partir du postulat erroné qu'elle correspond à la somme des rentes servies par les assurances sociales. A fortiori, les recourants n'expliquent pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral, singulièrement l'art. 311 CPC, en tenant le grief pour insuffisamment motivé. 
Dans ces conditions, le recours en matière civile est irrecevable faute, pour le seul grief qu'il soulève, de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (cf. consid. 1.2 supra). 
 
4.  
Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de procédure (art. 66 al. 1 LTF) et verseront à leur adverse partie, représentée par un avocat, une indemnité à titre de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 8 septembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Godat Zimmermann