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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_346/2022  
 
 
Arrêt du 8 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, 
intimée. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2022 (PC 4/22 -18/2022). 
 
 
Vu :  
le recours du 7 juillet 2022 (timbre postal) interjeté par A.________ à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
la lettre du 12 juillet 2022, par laquelle le Tribunal fédéral a notamment informé l'assurée qu'elle avait la possibilité de corriger les irrégularités de l'acte de recours (absence de motivation et/ou de conclusion) avant l'échéance du délai de recours, 
les courriers des 16 juillet et 26 août 2022 (timbres postaux), déposés par A.________ à la suite de cet avertissement, 
la demande d'assistance judiciaire, formulée implicitement les 29 juillet et 18 août 2022 (timbres postaux), 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que le tribunal cantonal a en l'occurrence rejeté le recours de l'assurée contre une décision rendue par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse) le 13 janvier 2022, 
que la caisse avait considéré dans sa décision ne pouvoir tenir compte du déménagement du fils de la recourante au 1er novembre 2019 dans le calcul des prestations complémentaires que pouvait prétendre celle-ci qu'avec effet au 1er novembre 2021 dès lors qu'aucune information à ce propos ne lui était parvenue avant le 12 novembre 2021, 
que, soutenant dans ses écritures avoir annoncé le déménagement de son fils bien avant la date retenue, l'assurée reprend substantiellement la même argumentation que celle développée en première instance et à laquelle il a été répondu de manière circonstanciée, 
qu'elle ne critique ainsi pas le jugement cantonal et n'établit pas que ni en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits d'une façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle arbitraire, cf. ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en confirmant la décision administrative litigieuse, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
que la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 8 septembre 2022 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton