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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_312/2021  
 
 
Arrêt du 9 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Beusch. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot, 
intimé. 
 
Objet 
Droit de cité, établissement, séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 16 mars 2021 
(601 2021 10 - 601 2021 11). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par vol spécial privé autorisé en dérogation avec les restrictions en vigueur dues à la pandémie du coronavirus, A.________, ressortissante chinoise née en 1964, est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa Schengen valable du 7 au 17 avril 2020. Elle a voyagé avec sa fille et son gendre, qui avaient obtenu peu de temps auparavant une autorisation de séjour en Suisse.  
A l'échéance de son visa, A.________ n'a pas quitté la Suisse, y séjournant ainsi illégalement. 
 
A.b. Le 20 novembre 2020, le gendre de l'intéressée a déposé une plainte pénale à l'encontre de deux ressortissants chinois, au motif que ceux-ci auraient abusé de sa confiance pour lui faire croire non seulement qu'il pouvait immigrer en Suisse avec son épouse, mais qu'en plus leurs parents, dont A.________, avaient le droit de venir s'y établir au bénéfice d'un regroupement familial.  
 
A.c. En décembre 2020, A.________ a requis du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) la prolongation de son visa Schengen, invoquant la situation sanitaire.  
 
B.  
Par décision du 22 janvier 2021, le Service cantonal a ordonné le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai échéant le 6 février 2021. Sur présentation d'un billet d'avion pour un vol de retour en Chine prévu le 14 février 2021, le délai de départ a été prolongé jusqu'à cette date. 
Par recours du 27 janvier 2021 auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), A.________ a contesté la décision précitée. Tout en admettant devoir quitter la Suisse, elle demandait à ce que son délai de départ soit reporté au 30 avril 2021 puis, par courrier du 1er mars 2021, jusqu'à sa guérison. Par mesure provisionnelle urgente du 2 février 2021, le Tribunal cantonal a interdit toute mesure d'exécution de la décision attaquée. 
Par courrier du 5 février 2021, A.________ a produit un avis selon lequel les vols à destination de la Chine étaient suspendus jusqu'à la fin février 2021. 
Le 28 février 2021, les parents du gendre de A.________, qui se trouvaient dans la même situation et qui faisaient également l'objet d'une décision de renvoi, ont quitté la Suisse pour rentrer en Chine. 
Le 1er mars 2021, A.________ a produit un certificat médical du 26 février 2021 posant le diagnostic suivant: troubles du sommeil en aggravation, solitude avec possible état dépressif réactionnel et troubles probables de l'adaptation. Il était indiqué qu'il était souhaitable qu'elle ne soit pas seule dans ce contexte. Au surplus, l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait pour seule famille que sa fille, qui se trouvait en Suisse avec ses petits-enfants, si bien que cette dernière ne pouvait, pour l'instant, la ramener en Chine. 
Par arrêt du 16 mars 2021, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________ et a invité le Service cantonal à lui fixer un bref délai pour quitter la Suisse, au-delà duquel le renvoi pourrait être exécuté sous contrainte. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 16 mars 2021 du Tribunal cantonal et de dire que son renvoi est confirmé avec un délai de départ reporté jusqu'à ce qu'elle soit guérie, mais au plus tôt le 31 juillet 2021. Elle demande par ailleurs l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 16 avril 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 4 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi. Dans la mesure où la recourante demande à ce que son délai de départ soit reporté jusqu'à ce qu'elle soit guérie, respectivement soit fixé au plus tôt au 31 juillet 2021, son recours est dirigé contre une modalité de sa décision de renvoi (cf. art. 64d de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]; arrêt 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.1 et 1.2.2 et les arrêts cités). C'est donc à juste titre qu'elle forme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF), cette voie de droit permettant notamment de se plaindre d'un délai de départ trop court (arrêt 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 1).  
 
1.2. Pour le surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 cum 117 LTF) rendue en dernière instance cantonale par une autorité judiciaire supérieure (art. 86 al. 1 let. d cum 114 LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 cum 117 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (art. 115 LTF; sur l'intérêt juridique protégé en lien avec l'art. 64d LEI, cf. arrêt 2C_200/2017 précité consid. 1.2.3 et 1.2.4 et les arrêts cités). Le recours est donc recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs y relatifs doivent être invoqués et motivés par le recourant, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 II 32 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter les constatations de cette autorité si les faits ont été constatés en violation d'un droit constitutionnel au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), ce que le recourant doit démontrer d'une manière circonstanciée et précise, conformément aux exigences de motivation posées à l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 cum 117 LTF).  
En l'occurrence, dans la mesure où la recourante présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme elle le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités), il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits seront examinés (cf. infra consid. 3). Par ailleurs, en tant que l'intéressée requiert l'audition de sa fille, de son gendre et de son médecin traitant, sans prétendre que le Tribunal cantonal aurait refusé de procéder à celles-ci en violation de son droit d'être entendue, elle oublie qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'entendre des témoins et d'établir lui-même les faits (art. 116 et 118 LTF). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à sa requête. Au surplus, la pièce postérieure à l'arrêt attaqué que la recourante produit en annexe à son recours, à savoir un certificat médical du 1er avril 2021, de même que les faits qui en découlent, sont nouveaux au sens de l'art. 99 LTF (cum 117 LTF) et, partant, irrecevables. 
 
3.  
La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
3.1. S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.2. La recourante fait tout d'abord grief au Tribunal cantonal d'avoir considéré, sans avoir procédé à une quelconque expertise médicale, que les troubles dont elle souffre apparaissaient directement liés à la perspective de son départ de Suisse. Selon elle, une telle appréciation serait arbitraire dans la mesure où elle ne se fonderait sur aucun élément concret du dossier. Elle affirme au contraire que sa santé se serait détériorée "ces derniers temps" principalement en raison de la procédure pénale initiée pas son gendre contre ses conseillers indélicats.  
En l'espèce, la recourante se limite à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité précédente, sans nullement démontrer en quoi la constatation d'un lien entre ses troubles de santé et la perspective de son départ serait insoutenable. S'il est vrai que le certificat médical du 26 février 2021 (étant rappelé que celui du 1er avril 2021, produit à l'appui du recours, est irrecevable; cf. supra consid. 2.2 in fine) ne se prononce pas à ce sujet, toujours est-il qu'il n'établit à aucun moment une quelconque corrélation entre la procédure pénale et l'état de santé de la recourante. Au demeurant, on relèvera que, dans son recours, la recourante se prévaut paradoxalement de la péjoration de son état de santé "depuis l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal" et des conséquences qu'un départ immédiat de Suisse aurait sur sa santé, (cf. mémoire de recours p. 6 et 7), indications qui ne font nullement apparaître comme invraisemblable l'existence d'un lien entre la procédure de départ et les motifs médicaux dont elle se prévaut. Au surplus, la procédure pénale, à laquelle elle ne prétend pas s'être constituée partie plaignante au pénal ou au civil, a été engagée en novembre 2020 déjà, si bien que l'on ne voit pas pourquoi ce ne serait que "ces derniers temps" que sa santé aurait été affectée par celle-ci. Dans ces circonstances, l'autorité précédente pouvait, sans verser dans l'arbitraire, retenir que les troubles de la recourante semblaient directement liés à la perspective de son départ de Suisse.  
Quoi qu'il en soit, la question des causes des troubles en question n'est pas déterminante pour l'issue du litige, dans la mesure où, comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 4.3 et 4.4), ceux-ci ne sont pas propres à justifier une nouvelle prolongation du délai de départ. 
 
3.3. La recourante affirme ensuite que les juges précédents sont tombés dans l'arbitraire en retenant qu'elle aurait pu, en faisant preuve de la diligence élémentaire, constater que la durée de son séjour ne respectait pas les dates de validité de son visa. Sous cet angle, l'intéressée souligne qu'elle ne parle aucune des langues nationales, pas plus que l'anglais, et qu'elle s'était fiée aux conseillers de son gendre, si bien que c'était de bonne foi qu'elle n'avait pas respecté les dates de validité de son visa.  
Une fois encore, l'intéressée se borne à substituer son opinion à celle de l'autorité cantonale, ce qui ne suffit pas à en démontrer l'arbitraire (cf. supra consid. 2.1). En tout état de cause, dès lors qu'elle ne remet pas en question le dépassement de la durée de son séjour légal en Suisse ainsi que le principe de son renvoi, on ne voit pas en quoi ses allégations concernant les motifs qui l'auraient conduite à ne pas respecter les dates de validité de son visa seraient propres à modifier la décision. 
 
3.4. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des faits doit être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera ainsi exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.  
La recourante se plaint de la "méconnaissance grave et arbitraire" par le Tribunal cantonal des conditions d'application de l'art. 64d LEI en lien avec l'art. 7 par. 1 et 2 de la Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive sur le retour, reprise par la Suisse par arrêté fédéral du 18 juin 2010 [RS 0.362.380.042; JO L 348 du 24 décembre 2008 p. 98; RO 2010 5925]). Elle lui fait grief d'avoir considéré de manière insoutenable qu'aucune des conditions permettant le report de son renvoi n'étaient remplies en l'espèce. 
 
4.1. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle de l'autorité cantonale semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4).  
 
4.2. Conformément à l'art. 64d al. 1 LEI, la décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. Tel est notamment le cas, s'agissant des problèmes de santé, lorsque ceux-ci nécessitent un traitement médical indispensable à la survie de l'étranger (cf. arrêts 2C_348/2020 du 7 octobre 2020 consid. 7.4.6; 2C_136/2017 du 20 novembre 2017 consid. 5.3.4; 2C_837/2016 du 23 décembre 2016 consid. 4.4.7 et 4.4.8 en cas de risque suicidaire), causent une incapacité à voyager (par exemple en raison d'une grossesse, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5337/2017 du 21 décembre 2018 consid. 6.2 et 6.3) ou encore appellent un accompagnement médical en cas de situation sanitaire précaire (MARC SPESCHA, in : Migrationsrecht Kommentar, 5e éd. 2019, n° 1 ad art. 64d LEI).  
L'art. 64d LEI reprend les prescriptions imposées à la Suisse par l'art. 7 par. 1 et 2 de la Directive sur le retour (étant précisé que les problèmes de santé ne constituent pas un motif de prolongation expressément prévu par la Directive précitée) (cf. arrêt 6B_1398/2020 du 10 mars 2021 consid. 1.2 destiné à la publication). Chaque cas individuel devant être traité en fonction de ses caractéristiques propres, les Etats membres disposent d'une grande marge d'appréciation s'agissant de déterminer si la prolongation du délai imparti pour le départ volontaire est appropriée (cf. Recommandation 2017/2338 de la Commission européenne du 16 novembre 2017 établissant un "Manuel sur le retour" commun devant être utilisé par les autorités compétentes des Etats membres lorsqu'elles exécutent des tâches liées au retour, p. 109 ch. 6.1). Il en va de même s'agissant des circonstances permettant de prolonger un délai de départ, les Etats bénéficiant d'une marge d'appréciation pour déterminer le contenu et la précision réglementaire de leur législation sur cette question (ibid.). 
 
4.3. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente d'avoir considéré que, dans la mesure où ses troubles psychologiques apparaissaient directement liés à la perspective de son départ de Suisse, ceux-ci ne constituaient pas un motif permettant de prolonger son séjour, puisque de tels troubles ne pouvaient a fortiori pas faire obstacle à l'exécution d'un renvoi, selon la jurisprudence rendue en matière de cas de rigueur. Selon la recourante, c'est de manière arbitraire que le Tribunal cantonal s'est référé à une telle jurisprudence, puisque son cas ne visait pas à permettre une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, mais uniquement à retarder son renvoi, auquel elle ne s'opposait du reste pas.  
 
4.4. La question de savoir si des difficultés psychologiques consécutives au statut incertain en droit des étrangers, qui ne sont pas suffisantes pour justifier de déroger aux conditions d'admission en Suisse (cf. arrêts 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.3; 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2), sont également insuffisantes pour justifier l'octroi d'une prolongation du délai de départ au sens de l'art. 64d LEI peut rester ouverte.  
En effet, sans vouloir minimiser les affections à la santé alléguées par la recourante, à savoir des troubles du sommeil en aggravation, une solitude avec possible état dépressif réactionnel et des troubles probables de l'adaptation, il n'apparaît pas que celles-ci seraient propres à mettre immédiatement et concrètement sa vie en danger ou à lui causer une incapacité à voyager, respectivement qu'elles nécessiteraient un traitement médical aigu (la prescription du certificat médical du 26 février 2021 se limitant à un complément alimentaire, un anxiolytique, deux hypnotiques contre les troubles du sommeil et un antidépresseur; art. 105 al. 2 LTF). Quant à la solitude qui serait la sienne en Chine, pays où elle ne disposerait d'aucun membre de sa famille, il convient, avec l'autorité précédente, de constater qu'une telle situation est sans lien avec le délai de départ, mais concerne le principe même de sa présence en Suisse. Or, elle a déclaré ne pas vouloir remettre en cause le principe même de son départ. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'autorité précédente aurait fait preuve d'arbitraire, compte tenu de la marge d'appréciation dont elle bénéficie en la matière, en considérant que les problèmes de santé de l'intéressée ne constituaient pas un motif permettant de prolonger son délai de départ. 
 
4.5. Pour le reste, la recourante se borne à reprocher aux juges cantonaux d'avoir considéré que, ni sa volonté de participer à la procédure pénale (dans la mesure où elle estime qu'elle devra "probablement" être entendue par le Ministère public), ni l'importance des démarches et formalités à effectuer, afin de pouvoir retourner en Chine en dépit de la pandémie, pas plus que la suspension des vols vers la Chine, ne constituaient des motifs suffisants pour justifier un report du délai de départ. Elle ne tente toutefois à aucun moment de démontrer, par une argumentation précise, en quoi lesdits juges auraient appliqué de manière arbitraire l'art. 64d LEI. Ne répondant pas aux exigences de motivation posées en la matière (cf. supra consid. 2.1), sa critique n'est pas admissible.  
On relèvera néanmoins que les formalités invoquées pour rentrer en Chine n'apparaissent pas être un obstacle sérieux dès lors que les parents de son gendre, dans la même situation qu'elle, avaient pu quitter la Suisse par avion du 28 février 2021 et qu'il est d'ailleurs étonnant qu'elle n'ait pas profité du retour de ceux-ci pour voyager avec eux. Pour le reste, s'agissant de son audition par le Ministère public, qui ne constitue pour l'instant qu'une simple conjecture, celle-ci n'est nullement rendue impossible par son retour en Chine, dès lors que l'art. 144 CPP prévoit la possibilité de procéder à l'audition par vidéoconférence de toute personne à entendre si celle-ci ne peut comparaître qu'au prix de démarches disproportionnées. 
 
4.6. Le grief d'application arbitraire de l'art. 64d LEI en lien avec l'art. 7 par. 1 et 2 de la Directive sur le retour est partant rejeté.  
 
5.  
La recourante se prévaut ensuite de la violation du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.), au motif que le Tribunal cantonal aurait refusé de prendre en compte la tromperie dont elle aurait été la victime s'agissant de son visa. Selon elle, les motifs qui l'avaient conduit à ne pas respecter, de bonne foi, le délai de validité dudit visa auraient dû suffire à lui accorder un délai raisonnable pour retourner en Chine. 
Comme on l'a vu (cf. supra consid. 3.3 in fine), on ne voit pas en quoi les motifs précités auraient une quelconque influence sur le sort de la cause. Le grief, au demeurant exposé d'une manière qui ne répond pas aux exigences de motivation accrue posées en la matière (cf. supra consid. 2.1) est donc rejeté.  
 
6.  
La recourante se plaint enfin de la "violation crasse" des art. 36 Cst., 18 CEDH et 97d LEI, dans la mesure où l'arrêt attaqué tend à son renvoi à brève échéance. Elle estime qu'au vu des circonstances du cas d'espèce - en particulier de sa bonne foi, du fait qu'elle devra "probablement" être entendue prochainement dans le cadre de la procédure pénale intentée par son gendre et de son état de santé - il convenait de lui accorder un délai de départ prolongé en vue de rendre son retour en Chine praticable pour elle. En lui refusant cette prolongation, l'autorité précédente aurait "de la manière la plus évidente" gravement méconnu le principe de proportionnalité. 
 
6.1. D'emblée, il convient de constater que la LEI ne comporte pas d'art. 97d LEI. Apparemment, la recourante entendait à nouveau se prévaloir de l'art. 64d LEI.  
 
6.2. Selon la jurisprudence, la garantie d'un délai de départ raisonnable découlant de l'art. 64d al. 1 LEI doit permettre à l'étranger concerné de résilier selon les exigences légales sa place de travail et son logement, de mener à bien les autres formalités de départ et de préparer son arrivée dans le pays d'origine (cf. arrêts 2C_815/2018 du 24 avril 2019 consid. 5.4; 2D_32/2018 du 25 juillet 2018 consid. 2). Sous l'angle de la proportionnalité, plus la durée du séjour est longue, plus le délai de départ devrait être généreux. La faculté prévue à l'art. 64d al. 1 LEI de prolonger exceptionnellement un délai de départ au-delà de la fourchette légale raisonnable de sept à trente jours ne doit toutefois pas être utilisée pour accorder à l'étranger une prolongation de facto de son séjour. S'agissant de l'adéquation du délai de départ, il est important de savoir à partir de quel moment l'étranger doit s'attendre à devoir quitter définitivement le pays; on peut raisonnablement attendre de lui qu'il prenne immédiatement les mesures nécessaires pour quitter lui-même le pays dès qu'il a connaissance du caractère définitif de la décision de renvoi et non pas qu'il attende sans rien faire qu'un délai lui soit fixé (cf. arrêts 2C_487/2020 du 17 août 2020 consid. 6.3.1; 2C_815/2018 précité consid. 5.4 et les arrêts cités).  
En l'occurrence, par décision de renvoi du 22 janvier 2021, le départ de la recourante a été fixé au 6 février 2021, soit un délai de départ de quinze jours, qui a ensuite été prolongé de huit jours, à savoir au 14 février 2021. L'intéressée, comme on l'a vu (cf. supra consid. 4), ne peut pas prétendre à une prolongation de son délai de départ respectivement au report d'une durée indéterminée de son renvoi. Elle ne peut en outre pas se prévaloir d'un long séjour en Suisse et ne prétend pas devoir prendre des mesures organisationnelles irréversibles avant son départ, telles que la résiliation d'un contrat de travail ou de bail. Enfin, elle ne pouvait ignorer, depuis le 20 novembre 2020 et le dépôt de la plainte pénale de son gendre, que son séjour en Suisse était de durée limitée, raison pour laquelle elle a, au demeurant, demandé la prolongation de son visa en décembre 2020. Il était donc attendu d'elle, à tout le moins depuis sa décision de renvoi du 22 janvier 2021, qu'elle prenne ses dispositions pour un tel départ, notamment en entamant les formalités de départ et en préparant son arrivée dans son pays d'origine. 
Dans ces circonstances, tout nouveau délai de départ intervenant dans la fourchette légale de sept à trente jours de l'art. 64d al. 1 LEI n'apparaîtrait manifestement pas disproportionné, quoi qu'en pense l'intéressée (cf. a contrario arrêts 2C_631/2018 du 4 avril 2019 consid. 6; 2C_634/2018 du 5 février 2019 consid. 8.2). A cet égard, il faut considérer qu'en invitant le Service cantonal à fixer un "bref délai" à la recourante pour quitter la Suisse, le Tribunal cantonal fait référence à la fourchette légale précitée, tout en laissant à l'autorité inférieure le soin de le fixer en tenant comptes des circonstances d'espèce.  
 
6.3. Enfin, en tant que la recourante se prévaut, sans plus de précision, de la violation de l'art. 18 CEDH, selon lequel les restrictions qui sont apportées aux droits et libertés de la CEDH ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues, il ne sera pas entré en matière sur le grief, insuffisamment motivé (cf. supra consid. 2.1). Il n'en va pas autrement s'agissant de la prétendue violation de l'art. 36 Cst., ce d'autant plus que la recourante ne se prévaut de la violation d'aucun droit fondamental.  
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 9 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer