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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_472/2022  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2022  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Kneubühler, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
représentés par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.C.________et D.C.________, 
représentés par Me Christoph Loetscher, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Jouxtens-Mézery, 
chemin de Beau-Cèdre 1, 1008 Jouxtens-Mézery, représentée par Me Benoît Bovay, avocat. 
 
Objet 
Refus de révoquer un permis de construire et d'ordonner une remise en état conforme au droit, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juillet 2022 (AC.2021.0116). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 29 mai 2018, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a accordé à C.C.________ et D.C.________ le permis de construire une piscine, une terrasse en bois, une terrasse en pavés, une pompe à chaleur air/eau et un local technique sur leur parcelle bâtie d'une villa et d'un garage. 
A.A.________ et B.A.________, copropriétaires du bien-fonds contigu au sud, sont intervenus à diverses reprises auprès de la Municipalité pour se plaindre du bruit provenant de la pompe à chaleur et des installations techniques liées à la piscine, dont l'implantation ne respectait pas le permis de construire, et exiger la reconsidération de celui-ci. 
Par décision du 18 février 2021, la Municipalité de Jouxtens-Mézery a refusé de révoquer le permis de construire octroyé aux époux C.________, d'ordonner la remise en état conforme au droit et de mettre à l'enquête publique l'implantation des installations techniques existantes. 
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu sur recours des époux A.________ le 6 juillet 2022. 
Agissant le 8 septembre 2022 par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ et B.A.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à la Municipalité de Jouxtens-Mézery, respectivement à la Cour de droit administratif et public, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui. 
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de celle-ci. Le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l'intention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 46 al. 1 let. b LTF). 
En l'occurrence, l'exemplaire de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du 6 juillet 2022 destiné aux recourants a été retiré le jour suivant par leur avocat selon les indications fournies par celui-ci. Le délai de recours contre cet arrêt a ainsi commencé à courir le 8 juillet 2022 (cf. art. 44 al. 1 LTF) pour arriver à échéance le 7 septembre 2022, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 46 al. 1 let. b LTF). Daté du 8 septembre 2022 et remis à la Poste suisse le même jour, le recours est tardif et doit être déclaré irrecevable pour ce motif. 
 
3.  
La cause d'irrecevabilité étant manifeste, le présent arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 65 et 66 al. 1 et 4 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à procéder. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Jouxtens-Mézery et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Parmelin