Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_343/2022  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Ryter. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Nicolas Brügger, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
Quellenweg 6, 3003 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation 
de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif 
fédéral, Cour VI, du 15 mars 2022 (F-1272/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1979, est entré en Suisse en novembre 2014 et y a déposé une demande d'asile. A cette occasion, il a été enregistré sous l'identité de A.a.________, né en 1973, identité sous laquelle il s'était vu délivrer un visa Schengen.  
 
A.b. Le 17 mars 2016 est né le fils du prénommé, issu de sa relation avec une ressortissante suisse.  
 
A.c. Par décision du 17 novembre 2016, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le Secrétariat d'Etat) a rejeté la demande d'asile de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision au Tribunal administratif fédéral (cause D-7946/2016).  
 
A.d. Le 15 novembre 2017, le Secrétariat d'Etat a accepté la demande de A.________ visant à modifier ses données personnelles dans le Système d'information central sur la migration et l'a enregistré sous son identité véritable.  
 
A.e. Par décision du 11 janvier 2018, le Secrétariat d'Etat a admis la demande de changement de canton de l'intéressé et l'a attribué au canton de Vaud, où vivent son enfant et la mère de ce dernier.  
 
A.f. Par acte du 19 novembre 2018, A.________ a reconnu son fils. A cette même date, les parents ont signé une déclaration conjointe attribuant la bonification pour les tâches éducatives à la mère de l'enfant. Cette dernière en assume de fait la garde, nonobstant souffrir d'une sclérose en plaques depuis 2007, maladie qui, à teneur d'un certificat médical du 5 novembre 2021, n'a toutefois subi aucune poussée depuis 2008 et qui ne remet pas en question la capacité de l'intéressée à prendre en charge son enfant sur le moyen et long terme, sous réserve d'un nouvel événement.  
 
B.  
 
B.a. Le 5 avril 2019, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en invoquant sa relation avec son fils de nationalité suisse. A cette occasion, il a indiqué être en couple avec la mère de son enfant, même s'il ne vivait pas avec celle-ci.  
Le 30 septembre 2019, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a donné son accord au regroupement familial et a transmis le dossier au Secrétariat d'Etat pour approbation. Invité à fournir des informations complémentaires, l'intéressé a indiqué par courrier du 6 novembre 2019 ne plus être en couple avec la mère de son fils, mais passer des week-ends au domicile de cette dernière pour lui venir en aide et passer du temps avec leur enfant. 
 
B.b. Par décision du 29 janvier 2020, le Secrétariat d'Etat a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.________. Ce dernier, par acte du 3 mars 2020, a recouru contre ce prononcé auprès du Tribunal administratif fédéral.  
 
B.c. Par arrêt du 5 mai 2021, le Tribunal administratif fédéral, statuant dans la cause D-7946/2020 (cf. supra consid. A.c), a rejeté le recours de A.________ en ce qu'il concernait l'octroi de l'asile, mais l'a admis en tant qu'il portait sur le prononcé du renvoi et l'exécution de celui-ci, dès lors qu'une procédure en matière de droit des étrangers était pendante.  
 
B.d. Par arrêt du 15 mars 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision du 29 janvier 2020 du Secrétariat d'Etat qui refusait d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de celui-ci, et a enjoint ledit Service à rendre une décision de renvoi à l'encontre de l'intéressé, en lui fixant un nouveau délai de départ.  
 
C.  
Contre l'arrêt du 15 mars 2022, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Outre l'octroi de l'effet suspensif, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur; subsidiairement, à l'annulation dudit arrêt et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité d'avocat d'office. Il conclut enfin à ce que le montant de l'indemnité allouée à ce dernier pour la procédure devant le Tribunal administratif fédéral soit fixé à 4'500 fr. 
Par ordonnance du 4 mai 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif. Le lendemain, le Tribunal fédéral a renoncé provisoirement à exiger une avance de frais et a informé le recourant qu'il serait statué ultérieurement sur sa demande d'assistance judiciaire. Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. A cet égard, il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant, qui invoque l'art. 8 CEDH, se prévaut de manière soutenable de son droit à entretenir une relation avec son fils mineur de nationalité suisse. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (cf. arrêt 2C_591/2020 du 4 janvier 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
1.2. Le requérant a déposé une demande d'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après que le Secrétariat d'Etat avait, par décision du 17 novembre 2016, rejeté sa demande d'asile (rejet définitivement confirmé par arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 mars 2022). D'après le principe dit de l'exclusivité de la procédure d'asile, une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour ne peut, dans ces circonstances, être engagée que s'il existe un droit à l'obtention d'une telle autorisation (cf. art 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31]); ATF 145 I 308 consid. 3.1).  
En l'espèce, le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile ne s'oppose pas à l'entrée en matière sur le recours, car le recourant invoque, comme on l'a vu (cf. supra consid. 1.1) un droit de séjour fondé sur la protection de la vie familiale garantie à l'art. 8 CEDH (cf. arrêt 2C_591/2020 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). 
 
1.3. Au surplus, le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par le Tribunal administratif fédéral (art. 86 al. 1 let. a LTF), a été déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.4. Dans la mesure où l'intéressé conclut à ce que l'indemnité allouée à son mandataire d'office par l'autorité précédente soit fixée à 4'500 fr. en lieu et place des 2'200 fr. alloués, sa conclusion est irrecevable, faute pour lui de disposer d'un intérêt digne de protection à cet égard (art. 89 al. 1 let. c LTF). En effet, dès lors que, en cas de retour à meilleure fortune, il serait tenu de rembourser à son mandataire l'indemnité allouée au titre de l'assistance judiciaire par l'autorité précédente (art. 65 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]), il n'a aucun intérêt à contester le montant de celle-ci devant le Tribunal fédéral, seul le mandataire d'office étant concerné par le montant d'une telle indemnité (cf. arrêts 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 9.2; 2C_702/2016 du 30 janvier 2017 consid. 1.2 et les arrêts cités; voir aussi, s'agissant de l'indemnité accordée au défenseur d'office en matière pénale, ATF 139 IV 199 consid. 2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 2 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF). Il découle notamment de cette règle qu'il n'est pas possible de présenter devant le Tribunal fédéral des pièces que l'on a négligé de produire devant l'autorité précédente (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3). Les faits notoires ne sont pas considérés comme des faits nouveaux (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1).  
En l'occurrence, dans la mesure où l'intéressé présente librement sa propre version des faits, en complétant celle de l'arrêt entrepris, comme il le ferait devant une juridiction d'appel, ce que le Tribunal fédéral n'est pas, il n'en sera pas tenu compte (cf. arrêt 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'arbitraire dans l'établissement des faits seront examinés (cf. infra consid. 3). 
Pour le surplus, les récépissés postaux de 2017 et 2018, l'attestation de stage auprès de B.________ SA datée de "mars 2022", ainsi que le certificat de formation pour chariots élévateurs du 23 février 2022 que le recourant a annexés à son recours, doivent être écartés, l'intéressé n'expliquant pas ce qui l'aurait empêché d'obtenir et de produire ces moyens de preuve en temps utile devant l'autorité précédente s'il jugeait ceux-ci pertinents. Quant aux statistiques du Secrétariat d'Etat concernant l'effectif au 31 mars 2022 des personnes dans le processus asile en Suisse avec activité lucrative par canton, nul n'est besoin de se prononcer sur son admissibilité comme moyen de preuve, dans la mesure où elles doivent être considérées comme un fait notoire (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2; arrêt 2C_569/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.2, non publié in ATF 145 II 303). Il en va de même des données de la Banque mondiale concernant les utilisateurs d'internet au sein de la République démocratique du Congo. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2. Le recourant fait tout d'abord grief à l'autorité précédente d'avoir retenu de manière arbitraire qu'il n'exerçait pas un droit de visite usuel sur son fils. Selon la jurisprudence, un tel droit de visite correspond, selon les standards actuels, à celui qui s'exerce un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1; arrêt 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 6 non publié in ATF 144 III 349). Dès lors que l'intéressé admet ne rendre visite à son enfant qu'un jour toutes les deux semaines, il ne remplit pas les standards précités. Dans ces conditions, il n'est pas arbitraire de retenir qu'il n'exerce pas un droit de visite usuel au sens de la jurisprudence. Savoir si cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), permet de nier l'existence d'un lien affectif suffisant entre le recourant et son enfant relève de l'appréciation juridique des faits, soit une question de droit, que la Cour de céans examinera ci-après (cf. infra consid. 4).  
 
3.3. Le recourant reproche ensuite vainement aux juges précédents d'avoir retenu que les versements qu'il avait effectués en faveur de son fils n'avaient débuté qu'après la reconnaissance de ce dernier fin 2018. Les récépissés de 2017 et 2018 que l'intéressé a annexés à son recours à ce propos sont en effet irrecevables (cf. supra consid. 2.3) et, faute de les avoir portés à la connaissance de l'autorité précédente, on ne saurait reprocher à cette dernière une quelconque appréciation arbitraire des preuves sous cet angle. Quant au courrier du 8 juillet 2021 de l'Etablissement vaudois d'accueil aux migrants dont se prévaut le recourant, celui-ci se limite à constater que l'intéressé "a toujours su envoyer" une certaine somme d'argent à son ex-compagne, sans toutefois préciser le début de tels versements. Il en va de même s'agissant du courrier du 6 novembre 2021 de cette dernière, qui atteste de versements réguliers "depuis plusieurs années", sans néanmoins en préciser le début (art. 105 al. 2 LTF), ce qui ne suffit pas à démontrer l'arbitraire de l'arrêt attaqué sur ce point.  
 
3.4. Le recourant fait enfin grief à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte des postulations qu'il alléguait avoir effectuées mais qui n'avaient pas été démontrées par des échanges de courriers. Il se limite toutefois à affirmer de manière appellatoire et partant irrecevable qu'il est évident que les recherches d'emplois peu qualifiés ne se font pas toutes par écrit. Il n'explique pour le reste pas en quoi il aurait été manifestement insoutenable, pour les juges précédents, de considérer que, faute de n'avoir pas été étayée par un quelconque moyen de preuve, l'affirmation selon laquelle il avait remis son dossier de candidature à plusieurs employeurs respectivement à une agence de placement, ne pouvait être retenue.  
 
 
3.5. Au surplus, en ce qui concerne les constations de l'arrêt attaqué relatives au comportement du recourant lors de l'établissement et de la remise de ses documents d'identité durant la procédure d'asile, si l'intéressé les qualifie de "totalement erronées", toujours est-il qu'il ne les critique pas sous l'angle de l'arbitraire. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas s'en écarter (art. 105 al. 1 LTF).  
 
3.6. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des faits doit partant être rejeté. Le Tribunal fédéral se fondera ainsi exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.  
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale. Il soutient en substance qu'il a le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé en raison des relations qu'il entretient avec son fils mineur de nationalité suisse. 
 
4.1. Si le droit interne ne connaît pas de regroupement familial inversé pour les parents étrangers d'un enfant jouissant, comme en l'espèce, d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. arrêts 2C_448/2020 du 29 septembre 2020 consid. 5.1 et l'arrêt cité; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 5.1), il est admis que le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH.  
S'agissant d'un parent qui n'a pas la garde sur son enfant et qui ne peut de toute manière entretenir une relation familiale avec celui-ci que de façon limitée, la jurisprudence retient que, sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 CEDH), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, ledit parent soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Un droit de séjourner dans celui-ci déduit de l'art. 8 CEDH ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts avec l'enfant d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les nombreux arrêts cités). 
 
La jurisprudence précitée a été conçue dans l'hypothèse où le parent étranger bénéficiant d'un droit de visite sur son enfant avait résidé pendant une période au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, mais non pas dans celle où, comme en l'espèce, l'étranger demande pour la première fois l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de sa parentalité avec un enfant autorisé à demeurer en Suisse. Dans ce dernier cas de figure, le Tribunal fédéral retient qu'il se justifie d'appliquer des exigences plus strictes en ce qui concerne l'intensité de la relation affective que le parent étranger doit entretenir avec son enfant pour pouvoir prétendre à vivre avec lui en Suisse sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). Il ne suffit ainsi pas qu'il entretienne avec l'enfant en question des contacts personnels tels que ceux pouvant être exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards actuels (cf. supra consid. 3.2), mais il est au contraire exigé qu'il entretienne avec lui des relations personnelles d'une intensité particulière, en ce sens où celles-ci dépassent "nettement plus" celles pouvant être exercées dans le cadre d'un tel droit de visite (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1; 139 I 315 consid. 2.5). 
Le droit de visite usuel ne constitue certes qu'un indice permettant de présumer l'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre le parent étranger et son enfant. Ce sont en effet la réalité et le caractère effectif des liens affectifs que l'étranger a tissés avec son enfant qui sont en définitive déterminants (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Il n'en demeure pas moins que, dans le contexte particulier des parents non gardiens, le rythme des contacts tel qu'il peut être exercé dans le cadre d'un droit de visite usuel garde toute sa pertinence lorsqu'il s'agit d'apprécier l'existence d'un lien affectif entre l'étranger et l'enfant et, a fortiori, celle de relations personnelles d'une intensité particulière au sens exigé par la jurisprudence. 
 
4.2. En l'occurrence, au moment décisif de l'arrêt attaqué, le recourant ne voyait son fils - selon les constatations cantonales non arbitraires qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) - qu'au rythme d'un samedi sur deux. De telles visites sont inférieures aux standards usuels en la matière, de sorte que, sur cette seule base, le recourant ne saurait se prévaloir de relations personnelles étroites - et encore moins d'une intensité particulière au sens de la jurisprudence - permettant d'admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort susceptible de lui conférer un droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH.  
 
 
4.3. Les objections du recourant, qui se fondent essentiellement sur les répercussions qu'a son statut de requérant d'asile (débouté) sur la relation qu'il entretient avec son enfant, et en particulier sur la possibilité d'exercer un droit de visite plus étendu que celui qu'il exerçait effectivement au moment de l'arrêt attaqué, ne conduisent pas à une appréciation juridique différente.  
 
4.3.1. S'agissant du droit de visite tel qu'exercé par le recourant, il faut certes admettre que l'on ne peut pas reprocher à l'intéressé de ne pas accueillir chez lui son fils un week-end sur deux, dans la mesure où il vit dans un centre pour migrants, lieu n'étant pas propice à l'exercice d'un droit de visite avec nuitée d'un enfant en bas âge, ce d'autant moins qu'il ressort du dossier que la chambre du recourant - à tout le moins depuis son attribution au canton de Vaud en janvier 2018 - ne dispose que d'un seul lit (art. 105 al. 2 LTF).  
Cela étant dit, il ressort des faits de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant passait, encore en 2019, presque l'entier de tous ses week-ends avec son enfant, ce qui correspondait à un droit de visite usuel. Par la suite, les visites de l'intéressé n'ont cessé de s'espacer, passant à un week-end sur deux, puis à un jour tous les deux week-ends en 2021, voire à un jour de week-end par mois. Pour expliquer la diminution des contacts personnels avec son enfant, le recourant invoque son budget limité, qui se compose de prestations d'assistance mensuelles de 375 fr. auxquelles s'ajoute, depuis le 3 septembre 2018, une indemnité de 240 fr. perçue dans le cadre d'un programme d'occupation du centre d'accueil de migrants où il loge, pour un total de 615 fr. par mois. Or, le recourant ne prétend ni ne démontre que sa situation financière se serait péjorée depuis 2019, pas plus que le prix des billets de train auraient augmenté durant cette période, de sorte que la raréfaction des contacts ne peut a priori pas s'expliquer par des motifs financiers qui, bien que très limités, lui permettaient néanmoins auparavant de se rendre presque tous les week-ends auprès de son fils et d'exercer son droit de visite à un rythme usuel. Il en va de même en tant qu'il invoque la longueur des trajets à effectuer, celle-ci n'ayant pas changé depuis qu'il a été attribué au canton de Vaud. Enfin, l'affirmation de l'intéressé selon laquelle il ne passe plus de week-ends auprès de son enfant en raison de la fin de sa relation avec la mère de ce dernier est en partie contredite par ses propres déclarations du 6 novembre 2019, où il indiquait ne plus être en couple avec l'intéressée, mais continuer à séjourner des week-ends au domicile de cette dernière pour passer du temps avec son enfant notamment (cf. supra consid. B.a). Au demeurant, dans son courrier du 6 novembre 2021, la mère de l'enfant déclare que le recourant "vient un samedi sur deux, en général, entre 8 heures et 18 heures" et que "nous avons mis en place ce droit de visite afin que [l'enfant] puisse voir son père et grandir avec lui" (art. 105 al. 2 LTF). Il apparaît dès lors que le rythme des visites, tel que décrit dans le courrier précité et exercé au moment déterminant de l'arrêt attaqué, résulte d'un accord entre le père et la mère de l'enfant. 
 
4.3.2. L'arrêt entrepris retient encore que le recourant a un rendez-vous téléphonique tous les soirs avec son enfant, et souvent par vidéo. Si ces appels permettent indéniablement aux intéressés de maintenir un lien régulier entre eux, ils ne constituent pas pour autant un élément à ce point exceptionnel ou indispensable, en l'absence de tout autre moyen de contact (p. ex. en cas d'incarcération; cf. arrêt 2C_100/2020 du 14 avril 2020 consid. 5.4), qu'ils devraient être considérés comme étant nettement plus intenses que les contacts personnels pouvant être exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel. Quant au fait que la mère de l'enfant, dans ses courriers, décrive notamment le rapport entre le recourant et l'enfant de "normal et très bon" (cf. courrier du 30 juin 2019, pièce 14 annexe 23; art. 105 al. 2 LTF) et que son fils "a besoin et grand plaisir à voir régulièrement son papa" (cf. courrier du 6 novembre 2021, pièce 16 annexe 24; art. 105 al. 2 LTF), s'il confirme que les intéressés ont développé un lien affectif fort entre eux, il ne suffit pas à démontrer les relations remarquablement intenses dont se prévaut le premier.  
 
4.3.3. C'est par ailleurs en vain que le recourant se prévaut de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2014 du 26 octobre 2015. L'arrêt précité n'avait en effet admis l'existence d'un lien affectif particulièrement fort entre une étrangère et son enfant que dans la seule mesure où le second avait vécu l'essentiel des trois premières années de sa vie avec la première. L'état de fait est donc différent du cas actuel, puisque le recourant affirme n'avoir vécu tout au plus que 10 jours par mois avec son fils durant les premières années de sa vie, ce qui ne saurait être considéré comme une part "essentielle" de la période en question.  
 
4.3.4. Enfin, sans nier la sincérité des sentiments que l'intéressé manifeste à l'égard de son fils, il n'a entrepris des démarches pour reconnaître ce dernier que plus d'une année après sa naissance, sans que ce délai ne puisse, selon les constatations non arbitraires de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3.5), se justifier par les difficultés du prévenu à obtenir ses documents d'identité.  
 
4.4. En définitive, si les relations personnelles entre le recourant et son fils peuvent en l'espèce être qualifiées de réelles et effectives, elles n'atteignent toutefois pas l'intensité nécessaire permettant, au vu des conditions strictes posées par la jurisprudence lorsque le parent non gardien demande pour la première fois l'octroi d'une autorisation de séjour en lien avec son enfant autorisé à demeurer en Suisse, de retenir l'existence d'un lien affectif conférant un droit au regroupement familial inversé sur la base de l'art. 8 CEDH.  
 
4.5. En l'absence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif avec son enfant, nécessaires pour invoquer l'application de l'art. 8 CEDH dans le cas où l'étranger réside en Suisse sans titre de séjour (cf. arrêts 2C_303/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.1; 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.4), il n'y a pas besoin de se prononcer plus avant sur les autres conditions à l'octroi d'un regroupement familial inversé fondé sur cette disposition.  
 
4.6. L'absence de tels liens implique en outre que l'éloignement d'avec son père ne porte pas d'atteinte disproportionnée à l'intérêt de l'enfant (art. 3 CDE), étant précisé qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le fils du recourant vit auprès de sa mère depuis sa naissance et n'a jamais fait durablement ménage commun avec son père. Bien que l'on ne puisse exclure un revirement dans l'état de santé de la mère de l'enfant, aucun élément n'indique qu'elle ne soit, à l'heure actuelle, pas en mesure de prendre en charge ce dernier à moyen et long terme, comme le souligne expressément le certificat médical du 5 novembre 2021, qui précise en outre qu'aucune poussée de la maladie n'a été constatée depuis 2008. L'intéressée a au demeurant rappelé, par courrier du 6 novembre 2021, s'occuper "à 100%" de son fils depuis sa naissance. Selon ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), le recourant n'est donc pas le seul parent de l'enfant susceptible de prendre en charge ce dernier. Dans ces conditions, l'intérêt de l'enfant à vivre en présence de son père ne saurait permettre, à lui seul, d'admettre un droit de séjour en faveur de ce dernier, étant rappelé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_763/2021 du 25 juillet 2022 consid. 7.3.1). On relèvera enfin que, même si le recourant vit encore en Suisse, les contacts qu'il a actuellement avec son fils passent pour l'essentiel par des moyens de communication et n'ont pas lieu en présentiel. Le fait que des contacts par vidéo depuis la République démocratique du Congo seront rendus plus difficiles au vu des possibilités limitées d'accès à Internet depuis ce pays, outre qu'il ne signifie pas que des contacts réguliers par appels téléphoniques ne pourront pas être maintenus, ne permet pas à lui seul d'admettre un droit de séjour au recourant.  
 
4.7. Dans ces conditions, il ne saurait être question de violation de l'art. 8 CEDH.  
 
5.  
Pour le reste, la réintégration du recourant dans son pays d'origine, si elle exigera certainement des efforts, n'apparaît pas insurmontable, étant relevé que l'intéressé, arrivé en Suisse à 35 ans, a vécu toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, dont il parle la langue. On peut ainsi partir de l'idée qu'il y a conservé des attaches culturelles et sociales et qu'il pourra compter sur un certain soutien familial, notamment de son frère, avec lequel il entretenait encore des contacts en 2019. Enfin, s'il relève que le Département fédéral des affaires étrangères a qualifié la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo de "tendue", il ne soutient toutefois pas que son renvoi l'exposerait à un risque réel et concret d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH
 
6.  
Le recourant invoque finalement une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il est d'avis qu'il est, sous l'angle du droit au regroupement familial, traité plus sévèrement que les étrangers au bénéfice d'un permis de séjour ou d'établissement, dans la mesure où, contrairement aux précités, son statut de requérant d'asile ne lui offre pas les mêmes chances de trouver un emploi ou un logement, ce qui a un impact sur les relations personnelles qu'il entretient avec son fils. 
Sa critique revient en réalité à remettre en cause la proportionnalité de la mesure prononcée à son encontre, en tant que celle-ci ne tiendrait pas compte des spécificités de sa situation, conformément à la jurisprudence selon laquelle les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2). Or, comme on l'a vu, l'arrêt attaqué n'est, sous cet angle, pas critiquable. Le grief est donc sans portée. 
Au surplus, en tant qu'il se prévaut aussi sous cet angle de la violation des art. 6 et 14 CEDH, sans même citer le contenu de ces dispositions, sa critique ne répond pas aux exigences de motivation en la matière (cf. supra consid. 1.4) et ne sera donc pas examinée. 
 
7.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
8. S'agissant des frais et dépens, le recourant a déposé une demande d'assistance judiciaire. Cette demande peut être admise au vu de la situation économique et personnelle de l'intéressé et dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Me Nicolas Brügger lui sera donc désigné comme défenseur d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 et 2 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
2.2. Me Nicolas Brügger est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer