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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_611/2019  
 
 
Arrêt du 10 mars 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par 
Me Olivier Peter, avocat, Etude Interdroit, 
recourante, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à l'Espagne, indemnisation de la détention extraditionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 8 novembre 2019 (RR.2019.3). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 6 avril 2016, A.________, ressortissante espagnole née en 1973, a été arrêtée dans le canton de Zurich sur la base d'une demande d'extradition présentée en mai 2015 par le Ministère espagnol de la justice. La demande se fondait sur une condamnation à 11 ans d'emprisonnement prononcée le 19 décembre 2007 par le Tribunal national de Madrid (Audiencia National) pour avoir collaboré avec l'organisation terroriste basque ETA. La condamnation a été ramenée à 6 ans et six mois puis, sur révision, à trois ans et six mois. L'intéressée s'est opposée à son extradition et a demandé l'asile politique. 
Par décision du 22 mars 2017, l'Office fédéral de la justice a accordé à l'Espagne l'extradition de A.________, sous réserve de l'objection de délit politique et de l'octroi du statut de réfugié. L'intéressée prétendait avoir fait l'objet de divers actes de torture et de viols et s'appuyait sur une plainte pour mauvais traitements déposée en Espagne le 15 juin 1999. Cette plainte avait été classée après enquête et l'intéressée n'avait pas recouru au niveau national. Le grief selon lequel les aveux avaient été obtenus par la torture devait donc être écarté. Le même jour, l'OFJ a requis du Tribunal pénal fédéral (TPF) la levée de l'objection de délit politique. 
Par décision du 24 mars 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations a rejeté la demande d'asile formée par A.________. Celle-ci a saisi en vain le Tribunal administratif fédéral. 
Par arrêt du 30 juin 2017, la Cour des plaintes du TPF a rejeté le recours formé contre la décision d'extradition et a rejeté l'objection de délit politique. Les griefs relatifs à l'art. 3 CEDH, sur le plan formel et matériel, ont notamment été écartés. 
A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral (cause 1C_385/2017). Le 8 septembre 2017, le conseil de la recourante a fait savoir que la peine prononcée le 22 mai 2009 serait prescrite. Le 15 septembre 2017, l'OFJ a indiqué que la prescription de la peine avait effectivement été constatée le 14 septembre 2017 par l'Audiencia Nacional et que le Ministère de la justice espagnol avait déclaré retirer la demande d'extradition. L'élargissement de l'intéressée a été ordonné le même jour. Par ordonnance du 31 octobre 2017, le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle. L'assistance judiciaire a été accordée à la recourante pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La recourante disposait d'une procédure spécifique tant pour l'indemnisation de son défenseur devant l'OFJ que pour la détention extraditionnelle. 
 
B.   
Le 15 août 2018, l'avocat de A.________ a présenté à l'OFJ une demande d'indemnisation en raison de la détention extraditionnelle injustifiée, soit 105'400 fr. pour 527 jours à 200 fr. le jour plus 38'200 fr. de frais de défense. Par décision du 10 décembre 2018, l'OFJ a rejeté cette demande: aucune des hypothèses mentionnées à l'art. 15 al. 1 EIMP n'était réalisée; le retrait de la demande d'extradition par l'Etat espagnol s'apparentait au cas mentionné à l'art. 15 al. 4 EIMP, ce qui justifiait également un refus; l'intéressée devait faire valoir ses prétentions auprès de l'Etat requérant. 
Par arrêt du 8 novembre 2019, la Cour des plaintes du TPF a confirmé cette décision. La procédure d'extradition avait pris fin en raison du retrait de la demande et non à la suite d'une décision des autorités suisses. L'art. 24 par. 1 CEExtr. concernait les frais occasionnés par l'extradition et non l'indemnisation. Il n'était pas démontré qu'une demande d'indemnisation n'aurait pas de chances d'aboutir en Espagne. La Cour des plaintes a refusé l'assistance judiciaire, considérant que les principes justifiant le refus d'indemnisation étaient clairs et bien établis. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de lui octroyer un montant de 143'400 fr. plus intérêts à 5% dès le 15 septembre 2018, subsidiairement de renvoyer la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Cour des plaintes persiste dans les termes de son arrêt, sans observations. L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. La recourante a présenté de nouvelles observations le 27 janvier 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 84 LTF, le recours n'est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral rendu en matière d'entraide pénale internationale, que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret, pour autant qu'il s'agisse d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). 
 
1.1. La décision attaquée a été rendue en application de l'art. 15 EIMP, disposition régissant l'indemnisation à raison d'actes d'entraide judiciaire. Selon l'art. 15 al. 1 EIMP, les art. 419 et 431 CPP sont applicables par analogie notamment à la procédure menée en Suisse. L'art. 15 al. 4 EIMP prévoit que l'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'Etat requérant retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou ne présente par la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus (let. a et b). L'art. 15 al. 5 EIMP précise que lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'Etat étranger. L'essentiel de la matière se trouve ainsi régie par cette disposition, le renvoi au CPP n'étant opéré que par analogie.  
Il en résulte que la décision prise en matière d'indemnisation à raison de la détention extraditionnelle relève du domaine de l'entraide judiciaire et de l'extradition, et non de la responsabilité de l'Etat au sens de la loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (loi sur la responsabilité - LRCF, RS 170.32). La recourante se réfère à un arrêt du 19 novembre 2012 (2C_397/2012) relatif à une indemnisation pour la détention extraditionnelle. Cet arrêt a toutefois été rendu en application de l'ancien droit qui soumettait à la LRCF les cas de détention illicite (consid. 3.2.4). Il y a donc lieu de considérer (comme cela résulte également de l'indication de la voie de recours figurant dans l'arrêt attaqué) que l'arrêt attaqué est rendu en matière d'entraide pénale internationale au sens de l'art. 84 LTF, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas. 
 
1.2. Le recours en matière de droit public au sens de cette disposition n'est ouvert que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il s'agit d'une part des décisions finales en matière d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) ou d'entraide judiciaire (art. 80d EIMP) et, d'autre part, des mesures incidentes portant une atteinte particulière aux personnes concernées, en particulier la saisie, pour autant que les conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF soient réalisées (art. 93 al. 2 LTF; ATF 133 IV 215). La liste figurant à l'art. 84 LTF est exhaustive et l'on ne saurait, sauf à remettre en cause l'effet de décharge du Tribunal fédéral voulu par le législateur, y ajouter d'autres types de décisions rendues dans ce domaine. La jurisprudence considère certes que le recours est recevable contre certains types de décisions ayant les mêmes effets que celles qui sont expressément mentionnées, telles que la remise extraditionnelle (assimilable à une transmission de renseignements), le transfèrement, la réextradition ou l'extension de l'extradition (assimilables à une extradition), ou encore l'accès au dossier d'une procédure comportant un risque de transmission de renseignements à l'étranger (ATF 139 IV 294). Le recours est également recevable contre les décisions concernant la détention extraditionnelle, comme cela est expressément prévu à l'art. 93 al. 2 LTF, en raison du préjudice irréparable qui résulte de cette mesure de contrainte au regard de l'art. 31 Cst. (ATF 136 IV 20; FORSTER, in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler, Basler Kommentar BGG, 3ème éd. n° 27 ad art. 84).  
 
1.3. En l'occurrence, le recours ne porte pas sur la détention proprement dite, qui a pris fin le 15 septembre 2017, mais sur une décision relative à l'indemnisation pour cette détention. Il ne s'agit pas de l'une des décisions expressément mentionnées à l'art. 84 LTF, ni d'une mesure de contrainte au sens de l'art. 93 al. 2 LTF. L'intervention d'une seconde instance de recours n'a donc pas été voulue par le législateur dans un cas de ce genre.  
 
2.   
Le recours est dès lors irrecevable, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le caractère particulièrement important de la cause. La recourante a demandé l'assistance judiciaire et celle-ci peut être accordée. Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Olivier Peter est désigné comme avocat d'office de la recourante et une indemnité de 2'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 10 mars 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz