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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_840/2021  
 
 
Arrêt du 10 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Hartmann. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thomas Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Université de Genève Ecole d'avocature, 
 
Objet 
examen final du brevet d'avocat, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 14 septembre 2021 (ATA/952/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ s'est présenté pour la troisième fois à l'examen final du brevet d'avocat genevois le 7 octobre 2020. Il a obtenu les notes de 3,5 à l'épreuve écrite et 3,5 à l'épreuve orale, soit un total de 7 points sur les 8 points minimum requis. Son échec définitif a été constaté le 14 octobre 2020 par certificat d'examen final du Conseil de Direction de l'Ecole d'avocature de Genève (ci-après: le Conseil de direction). 
 
Le 11 novembre 2020, A.________ a formé opposition contre la décision constatant son échec, en concluant à son annulation et à ce qu'il soit autorisé à "effectuer une troisième tentative à l'examen". Préalablement, il a requis la restitution de l'effet suspensif, ainsi que son audition et celle de B.________, un assistant présent lors de l'examen. Il a en particulier exposé qu'il avait été stressé par une panne informatique. 25 minutes supplémentaires lui avaient été accordées, mais cette panne, combinée au stress inhérent à la troisième tentative, avaient généré une tension particulièrement forte chez lui. De plus, il avait été perturbé par la présence parmi les examinateurs d'un avocat, C.________, qui avait écarté sa candidature en stage en 2017. 
Le 3 décembre 2020, la directrice de l'Ecole d'avocature a transmis à A.________ la détermination des trois examinateurs et des trois assistants chargés d'organiser les examens. Il en ressort que A.________ a signalé le problème informatique à 12h25, que celui-ci a été résolu à 12h50, que le candidat a pu faire des lectures pendant l'intervention, qu'il a bénéficié de 25 minutes supplémentaires de temps d'examen et qu'il n'a pas signalé aux assistants ou aux experts un état de stress particulier. C.________ a par ailleurs exposé ne pas se souvenir d'avoir reçu A.________ en entretien. 
Le 9 décembre 2020, A.________ a maintenu son opposition. Le 4 janvier 2021, l'Ecole d'avocature lui a transmis, à sa demande, un enregistrement de son examen. A.________ n'a pas formulé de remarques supplémentaires. 
 
B.  
Par décision du 23 février 2021, le Conseil de direction a déclaré l'opposition formée par A.________ irrecevable, subsidiairement l'a rejetée. 
A.________ a formé un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice). Il n'a plus contesté la présence de C.________ parmi les examinateurs, mais a fait valoir, en sus des critiques déjà exprimées, l'incompétence du Conseil de direction pour rendre la décision du 23 février 2021. Il a conclu à l'octroi d'une nouvelle tentative à l'examen final du brevet d'avocat. 
Par arrêt du 14 septembre 2021, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public respectivement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral (dans des conclusions identiques pour les deux recours), sous suite de frais et dépens, principalement d'annuler et réformer l'arrêt du 14 septembre 2021 en ce sens qu'il est autorisé à présenter une nouvelle tentative à l'examen final du brevet d'avocat; subsidiairement, de renvoyer la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La Cour de justice s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil de direction s'en rapporte à justice quant à la recevabilité et conclut au rejet du recours, sous suite de frais. A.________ a persisté dans ses conclusions. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 268 consid. 1; 145 V 57 consid. 1). 
 
1.1. Le recourant a formé, dans la même écriture (art. 119 LTF), à la fois un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire. Celui-ci n'étant ouvert qu'à la condition que la décision attaquée ne puisse faire l'objet d'un recours ordinaire (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu la recevabilité du recours en matière de droit public.  
 
1.2. En vertu de l'art. 83 let. t LTF, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte à l'encontre des décisions qui concernent le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. Un recours en matière de droit public est donc exclu lorsque la décision attaquée porte matériellement sur l'évaluation des aptitudes intellectuelles ou physique du candidat et que celle-ci demeure litigieuse devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1; arrêt 2C_925/2021 du 11 mars 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). Si le motif contesté devant le Tribunal fédéral ne réside pas dans l'évaluation des capacités, mais par exemple dans des aspects organisationnels ou procéduraux, alors la clause d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF ne s'applique pas (cf. ATF 147 I 73 consid. 1.2.1; 136 I 229 consid. 1).  
 
1.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme une décision de constat d'échec définitif à l'examen final du brevet d'avocat genevois en raison d'un nombre de points insuffisant. Le recourant ne conteste toutefois pas les notes attribuées, mais des aspects procéduraux (violation alléguée du droit d'être entendu et prétendue incompétence de l'autorité), ainsi que le refus de lui octroyer une nouvelle tentative en raison du stress lié à la panne informatique survenue lors de l'épreuve écrite. Le litige ne concerne ainsi pas les aptitudes intellectuelles du recourant. Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public est ouverte. Le recours constitutionnel subsidiaire, également formé par le recourant, est par conséquent irrecevable.  
 
1.4. Pour le surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), par le recourant, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), est recevable.  
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine les droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1, IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1). Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF). Il est néanmoins possible de faire valoir que son application viole le principe d'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 142 III 153 consid. 2.5).  
Il est d'emblée relevé que le recourant allègue une violation de l'art. 6 CEDH, sans toutefois consacrer le moindre développement à cette disposition. Son recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF et ne sera pas examiné sur ce point. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 145 V 188 consid. 2).  
 
3.  
Le litige porte au fond sur le refus d'octroi au recourant d'une nouvelle tentative à l'examen final du brevet d'avocat. Le recourant se plaint d'une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). Préalablement, il fait valoir l'incompétence du Conseil de direction pour rendre la décision du 23 février 2021, ainsi que plusieurs violations de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 
 
4.  
Il y a lieu de commencer par le grief tiré de l'incompétence du Conseil de direction, dès lors qu'avéré, ce motif pourrait, à certaines conditions, entraîner la nullité de la décision (cf. ATF 145 III 436 consid. 4). 
Le recourant fait essentiellement valoir que la décision d'échec définitif et d'élimination revenait au doyen de la Faculté de droit, en vertu de l'art. 58 du Statut de l'Université de Genève (ci-après: le Statut de l'Université, entré en vigueur le 28 juillet 2011, disponible sur: https://www.unige.ch/universite/reglements). La Cour de justice aurait appliqué de manière arbitraire les dispositions pertinentes en retenant la compétence du Conseil de direction. 
 
4.1. La loi genevoise sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv; rsGE E 6 10) confie la formation des avocats à l'Ecole d'avocature. Celle-ci est rattachée à la Faculté de droit de l'Université de Genève (ci-après: l'Université) (art. 30A al. 1 LPAv; art. 16 du règlement d'application de la LPAv du 7 décembre 2010 [RPAv; rsGE E 6 10.01]). Son organisation est fixée par le règlement d'application de la LPAv (art. 30A al. 5 LPAv). L'Ecole d'avocature est notamment chargée d'assurer l'examen final en vue de l'obtention du brevet d'avocat (art. 16 let. b RPAv), lequel est un examen professionnel vérifiant la maîtrise des compétences juridiques théoriques et pratiques des avocats stagiaires (art. 33A al. 3 LPAv). Cet examen se déroule devant une commission d'examens désignée par l'Ecole d'avocature (art. 33A al. 2 LPAv). Dans la version en vigueur en 2020 du règlement, il était considéré comme réussi si le total des points était égal ou supérieur à 8 (art. 36 al. 3 RPAv; désormais: 12 points). La loi prévoit que le candidat peut se présenter deux fois en cas d'échec (art. 33A al. 4 LPAv; art. 36 al. 4 RPAv). Le président de la Commission d'examens délivre au candidat un certificat mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve (art. 37 RPAv).  
Le Conseil de direction de l'Ecole d'avocature prend toutes les décisions et mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'Ecole, notamment en matière académique, administrative et financière, sous réserve des compétences des autres organes de l'Université et de la Faculté de droit (art. 17 RPAv). Il assume notamment la tâche de "valider les résultats de l'examen approfondi et de l'examen final" (art. 19 let. j RPAv), ainsi que toutes les fonctions qui ne sont pas expressément attribuées à un autre organe de l'Ecole d'avocature ou de l'Université (art. 19 let. n RPAv). Les décisions du Conseil de direction concernant notamment l'examen final peuvent faire l'objet d'une opposition (art. 25 al. 1 RPAv), qui doit être formée par écrit et par pli recommandé, être dûment motivée et être adressée dans le délai de 30 jours dès la communication de la décision litigieuse (art. 25 al. 2 RPAv). Pour le surplus, la procédure est régie par le règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE; disponible sur: https://www.unige.ch/ universite/reglements), à l'exclusion de ses articles 28 et 29, et par les directives édictées par le Conseil de direction (art. 25 al. 3 RPAv). 
 
4.2. L'art. 58 du Statut de l'Université, dont se prévaut le recourant, fait partie des dispositions régissant les études universitaires (Titre III du Statut de l'Université). D'après cette disposition, l'étudiant éliminé d'une unité principale d'enseignement et de recherche ou d'un centre ou institut interfacultaire ne peut en principe plus s'inscrire aux enseignements de cette structure (al. 1 et 2). Est notamment éliminé: l'étudiant qui échoue à un examen ou à une session d'examens auxquels il ne peut plus se présenter en vertu du règlement d'études (al. 3 let. a). La décision d'élimination est prise par la doyenne ou le doyen de l'unité principale d'enseignement et de recherche ou la directrice ou le directeur du centre ou de l'institut interfacultaire, lesquels tiennent compte des situations exceptionnelles (al. 4).  
 
4.3. En l'occurrence, la Cour de justice a relevé que l'art. 19 let. j RPAv conférait expressément la compétence au Conseil de direction de valider les résultats de l'examen final et a considéré que cela revenait à dire qu'il était compétent pour décider au sujet de la réussite de cet examen et, par suite, des oppositions relatives à ses décisions. La Cour de justice a en outre souligné que le constat d'échec définitif n'était que la conséquence prévue par la loi en cas d'échec à la troisième tentative. Enfin, la Cour de justice a retenu que l'art. 58 du Statut de l'Université ne s'appliquait pas aux candidats de l'Ecole d'avocature, car celle-ci n'était ni une unité principale d'enseignement et de recherche, ni un centre ou institut interfacultaire, et ses candidats n'étaient pas des étudiants au sens de cette disposition.  
 
4.4. Le recourant s'en prend à l'interprétation qu'a faite la Cour de justice de l'art. 58 du Statut de l'Université en relevant que les précédents juges ont affirmé sans source, ni motivation, et en contradiction tant avec le papier en-tête qu'avec le site internet de l'Université de Genève que l'Ecole d'avocature n'était ni une unité principale d'enseignement et de recherche, ni un centre ou institut interfacultaire et que les candidats n'étaient pas des étudiants.  
 
4.5. Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable ou en contradiction manifeste avec la situation effective, ou encore si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que la motivation de la décision critiquée soit insoutenable; encore faut-il que celle-ci se révèle arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 3).  
 
4.6. En l'espèce, il faut admettre avec le recourant que les affirmations de la Cour de justice relatives au statut de l'Ecole d'avocature et des étudiants ne sont pas véritablement étayées et ne vont pas de soi, l'Ecole d'avocature étant expressément présentée sur le site de la Faculté de droit de l'Université de Genève comme un des centres d'études et de recherches de la Faculté (cf. https://www.unige.ch/droit/fac/organisation/centres).  
Cela ne rend toutefois pas encore la confirmation par la Cour de justice de la compétence du Conseil de direction pour rendre la décision sur opposition litigieuse arbitraire. 
Le résultat est en effet soutenable au vu des autres motifs de l'arrêt entrepris. Il en ressort en particulier que l'art. 19 let. j RPAv confère expressément au Conseil de direction la compétence de valider les résultats de l'examen final. Il n'est pas insoutenable de déduire de cette disposition que le Conseil de direction est compétent pour décider de la réussite ou de l'échec à l'examen final. Le recourant ne prétend du reste pas le contraire. Lorsqu'il s'agit du troisième échec, le recourant ne nie par ailleurs pas que la conséquence, soit l'impossibilité de se représenter une nouvelle fois, est prévue directement par la loi (art. 33A al. 4 LPAv; art. 36 al. 4 RPav). Or, le recourant n'explique pas pour quel motif le Conseil de direction, compétent pour valider les examens, ne serait pas compétent pour rappeler cette conséquence légale et, en tant qu'autorité de décision, statuer sur une éventuelle opposition. 
Ecarter la compétence du doyen de la Faculté prévue à l'art. 58 du Statut de l'Université est en outre parfaitement soutenable, dès lors que, comme l'a relevé la Cour de justice, la formation des avocats et l'examen final au brevet d'avocat sont régis par des dispositions spécifiques et que l'examen en vue de l'obtention du brevet d'avocat est un examen professionnel ne relevant pas du cursus académique. On peut également ajouter que l'élimination prononcée par le doyen ou le directeur du centre selon l'art. 58 du Statut de l'Université a pour effet que l'étudiant ne peut en principe plus s'inscrire aux enseignements de la structure dont il est éliminé (cf. s upra consid. 4.2). Or, cette conséquence n'aurait pas de sens dans le cas des candidats ayant échoué à l'examen final du brevet d'avocat.  
Le résultat auquel est parvenu la Cour de justice étant soutenable, le grief tiré de l'incompétence du Conseil de direction est rejeté. 
 
5.  
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu en tant que la Cour de justice a refusé d'entendre les parties et d'ordonner la production de diverses pièces. Il se plaint aussi d'un défaut de motivation. 
 
5.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 138 III 374 consid. 4.3.2).  
Le droit d'être entendu impose également à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les références citées). 
 
5.2. Le recourant reproche tout d'abord à la Cour de justice de ne pas l'avoir entendu et de ne pas lui avoir laissé la possibilité de procéder à "l'interrogatoire de la partie adverse". Seule son audition aurait été à même d'apporter des éléments supplémentaires concrets sur le stress réel qu'il avait subi durant l'examen du fait de la panne informatique.  
On ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir procédé à une appréciation anticipée des preuves arbitraire en refusant de procéder à l'audition du recourant. La Cour de justice a en effet relevé que le recourant avait pu s'exprimer par écrit, alors que le droit d'être entendu ne confère en principe pas le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). Le recourant n'explique par ailleurs pas pour quelle raison ses propres explications quant au stress ressenti pendant l'examen, données des mois plus tard et après avoir connu le résultat négatif de son épreuve, auraient été probantes. 
Quant au reproche qu'il n'a pas pu procéder à "l'interrogatoire " des parties, il suffit de relever que le recourant a pu prendre position sur toutes les déclarations relatives au déroulement de son examen et qu'il n'explique pas ce qui aurait pu être ajouté lors d'une audition. En tant qu'il fait grief à la Cour de justice d'avoir privilégié la version des examinateurs et assistants à la sienne, sa critique relève de l'appréciation des preuves et non du droit d'être entendu (cf. infra consid. 6).  
La Cour de justice n'a donc pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne procédant pas aux auditions requises. 
 
5.3. Le recourant fait également grief à la Cour de justice de ne pas avoir donné suite à sa demande tendant à la production du corrigé de ses examens, des grilles de corrections, des barèmes et de "toutes pièces" permettant de comprendre la notation, ainsi que la production des "directives régissant les oppositions".  
 
5.3.1. La Cour de justice a rejeté ces mesures d'instruction en notant que le recourant ne soutenait pas que la notation de ses examens serait en elle-même affectée d'un vice et qu'il ne soulevait aucun grief précis qui pourrait être instruit et justifierait la production de documents supplémentaires.  
 
5.3.2. Le recourant allègue que la Cour de justice ne pouvait pas écarter sa requête de production de pièces au motif qu'il n'indiquait pas quel défaut les documents requis seraient à même de révéler. Ce n'est qu'en ayant accès à ces pièces qu'il pourrait remettre en cause l'exactitude et le bien-fondé de sa note. Par ailleurs, il souligne avoir demandé la production de la directive régissant les oppositions au sens de l'art. 25 al. 3 RPAv et reproche à la Cour de justice de ne pas s'être prononcée spécifiquement sur cette requête.  
 
5.3.3. Il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a eu accès à la copie de son examen écrit, a participé à une correction collective et a reçu un enregistrement de son examen oral. Il n'a élevé aucune critique contre les notes qui lui ont été attribuées, ni dans son opposition, ni devant la Cour de justice, faisant uniquement valoir que le stress induit par la panne informatique avait conduit à son échec. Dans ces conditions, la Cour de justice n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne donnant pas suite à sa requête de production de "toute pièce" permettant de comprendre sa note. Le droit d'être entendu ne confère pas un droit à la production de pièces en dehors de toute critique précise, mais le droit de faire administrer les pièces pertinentes pour l'issue du litige (cf. supra consid. 5.1). Le recourant cherche à obtenir la production de pièces sans énoncer de griefs, ce qui n'est pas admissible.  
En ce qui concerne la production de la "directive sur les oppositions du Conseil de direction", le recourant n'en démontre pas non plus la pertinence et on ne la décèle pas. D'une part, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une telle éventuelle directive, émanant du Conseil de direction, aurait été appliquée en l'espèce. D'autre part, le recourant n'a fait valoir aucun vice dans la procédure d'opposition en elle-même, hormis la question de la compétence du Conseil de direction, régie par le RPAv (cf. supra consid. 4).  
En définitive, la Cour de justice pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, refuser les mesures d'instruction sollicitées. 
 
5.4. Le recourant reproche enfin à la Cour de justice d'avoir affirmé sans motivation que l'Ecole d'avocature n'est pas un centre d'enseignement et de recherche, respectivement que les élèves suivant ses cours ne sont pas des étudiants.  
Ces affirmations n'étaient effectivement pas étayées (cf. supra consid. 4.6). La motivation quant à la compétence du Conseil de direction pour rendre la décision litigieuse ne repose toutefois pas uniquement sur ces éléments et est détaillée (cf. supra consid. 4.3). Au surplus, le défaut de motivation n'a pas empêché le recourant de critiquer cet aspect devant le Tribunal fédéral et celui-ci d'effectuer son contrôle. Le grief tiré d'un défaut de motivation est donc infondé.  
 
5.5. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est rejeté.  
 
6.  
Le recourant, qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), reproche à la Cour de justice d'avoir retenu qu'il ne s'était pas plaint et n'avait pas présenté de signe de stress pendant son examen. 
 
 
6.1. Selon la jurisprudence, il y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1).  
 
6.2. Pour conclure que le recourant n'avait pas manifesté de stress, la Cour de justice s'est fondée sur les observations écrites des assistants et des examinateurs figurant au dossier, d'après lesquelles le recourant n'avait fait montre d'aucun stress, avant, durant et après l'examen et sa préparation et ne s'était plaint de cet état qu'après avoir reçu le résultat.  
 
6.3. Le recourant ne démontre pas en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en se fondant sur les observations concordantes des assistants et des examinateurs. Il ne fait en particulier pas valoir que l'un ou l'autre des assistants ou examinateurs ou tous n'auraient pas rapporté correctement le déroulement des épreuves ou les propos qu'il aurait tenus pendant l'examen. Il expose en effet uniquement que la Cour de justice aurait dû tenir pour acquis que la panne informatique avait engendré un stress important, même s'il était imperceptible. Or, il est parfaitement soutenable de ne pas retenir la thèse d'un stress totalement intériorisé, surtout lorsque celle-ci est défendue une fois les résultats d'examen connus. La Cour de justice pouvait par ailleurs sans arbitraire considérer que le seul fait d'annoncer la panne informatique n'équivalait pas à se plaindre de stress. Enfin, contrairement à ce que le recourant prétend, la Cour de justice n'a pas admis implicitement que le stress avait été annoncé pendant l'épreuve en examinant au fond si une nouvelle chance devait lui être accordée. La Cour de justice a au contraire expressément confirmé que le recourant n'avait pas évoqué son incapacité à temps (consid. 6b, p. 13 de l'arrêt attaqué).  
L'appréciation des preuves effectuée par la Cour de justice échappe à l'arbitraire et il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. On ne décèle en outre aucun formalisme excessif à considérer que le recourant n'a pas évoqué son stress pendant l'épreuve. Les griefs sont rejetés. 
 
7.  
Le recourant dénonce une violation du principe d'égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). Il estime que pour compenser la panne informatique survenue pendant l'examen écrit et le stress que cela avait engendré, l'octroi de temps supplémentaire n'était pas suffisant et il fallait le laisser présenter une nouvelle fois son examen final. 
 
7.1. Selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté viole le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1).  
 
7.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a obtenu du temps supplémentaire par rapport aux autres candidats pour réaliser son examen écrit, afin de compenser le temps perdu en raison d'une panne informatique. Le recourant a donc été traité différemment pour tenir compte de la situation différente dans laquelle il se trouvait. Le recourant prétend que ce traitement différencié n'a pas tenu compte du stress engendré par cette panne. Les précédents juges ont toutefois retenu, sans arbitraire (cf. supra consid. 6.3), que le recourant n'a fait montre d'aucun stress avant, durant et après l'examen et sa préparation. La situation du recourant n'était donc pas différente de celle des autres candidats au moment de l'examen de ce point de vue et il n'y avait pas lieu à un traitement différent. Le recourant n'a au reste requis aucun autre aménagement pendant l'examen. Son grief tiré de la violation du principe d'égalité et de l'interdiction de l'arbitraire ne peut qu'être rejeté.  
 
8.  
Le recourant se plaint d'une violation du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). 
 
8.1. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2). Le principe de la proportionnalité n'est pas, comme sa désignation l'indique, un droit fondamental mais uniquement un principe constitutionnel. Il peut être invoqué dans le cadre d'un recours en matière de droit public directement et indépendamment d'un droit fondamental (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; 140 I 257 consid. 6.3.1; 134 I 153 consid. 4.1). Toutefois, lorsque le recourant s'en prévaut en relation avec le droit cantonal et indépendamment de toute atteinte à un droit fondamental, le Tribunal fédéral ne revoit pas le respect du principe de la proportionnalité librement, mais seulement sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 141 I 1 consid. 5.3.2; arrêt 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1).  
 
8.2. En l'espèce, on ne voit pas en quoi la Cour de justice aurait appliqué le principe de proportionnalité de manière arbitraire en considérant que l'octroi de temps supplémentaire a permis de compenser le désavantage subi en raison de la panne informatique et en retenant qu'il ne se justifiait pas de laisser le recourant repasser ses épreuves nonobstant les conséquences importantes d'un échec définitif.  
 
8.3. Les arguments du recourant ne démontrent pas non plus le caractère insoutenable de l'arrêt entrepris.  
Le recourant prétend tout d'abord que la panne informatique avait engendré un vice procédural dans son examen devant conduire à l'annulation de la décision. Il n'expose toutefois pas quelle règle procédurale genevoise les autorités auraient méconnue en envisageant l'octroi de temps supplémentaire comme solution en l'espèce et quelle disposition ou principe commandait à la place d'annuler l'épreuve. C'est le lieu de souligner que la panne informatique n'a duré que 25 minutes, pendant lesquelles le recourant a en outre pu continuer à travailler sans navigateur. On ne voit pas que cet imprévu imposait d'annuler l'épreuve du recourant. Quoi qu'il en soit, la Cour de justice a retenu, de manière soutenable, que le recourant avait critiqué de manière tardive et partant inadmissible la solution consistant à lui donner 25 minutes supplémentaires pour terminer son examen, puisqu'il avait attendu le résultat de ses examens pour la remettre en cause. 
Le recourant prétend aussi que l'intérêt public à n'accorder le brevet d'avocat qu'à des personnes qualifiées ne serait pas mis à mal si on le laissait repasser ses épreuves comme il le demande. Dès lors que le désavantage qu'il a subi a déjà été compensé par l'octroi de temps supplémentaire, suivre le recourant sur ce point reviendrait toutefois à méconnaître le principe d'égalité: tous les autres candidats ont eu trois opportunités; ce serait avantager le recourant que lui permettre de présenter une quatrième fois son examen. 
Le recourant fait également valoir qu'il a obtenu 7 points au lieu des 8 requis, qu'un écart d'un point est "minime" et que la confirmation de la décision d'échec a des implications importantes pour lui. Il n'y a en l'espèce pas de motifs de modifier les notes, qui n'ont pas été contestées par le recourant, ou d'annuler les épreuves. Dans ces conditions, il n'est pas contraire au principe de proportionnalité de ne pas octroyer au recourant une tentative supplémentaire par rapport au nombre prévu par la loi. 
 
8.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité est rejeté.  
 
9.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Ecole d'avocature de l'Université de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section. 
 
 
Lausanne, le 10 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : E. Kleber