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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_475/2021  
 
 
Arrêt du 11 juin 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
agissant par A.________, et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
Service juridique et législatif, Affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Créance de soins hospitaliers, consentement éclairé, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 19 mars 2021 (JJ19.043858-210125). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 19 mars 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________, B.________ et C.________ avaient déposé contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause les divisant d'avec l'Etat de Vaud agissant en recouvrement d'une créance du CHUV et les condamnant à payer solidairement entre eux la somme de 8'100 fr. 65 plus intérêt à 5% dès le 16 décembre 2012 pour l'hospitalisation de C.________ en division semi-privée et surveillance par un cadre suite à l'opération destinée à corriger le bec de lièvre de cette dernière, l'autre partie de la facture ayant été prise en charge par l'AI. Le juge de première instance avait jugé à bon droit que le CHUV n'avait pas violé son devoir d'information au sens de l'art. 21 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP/VD; RSVD 800.01) envers les intéressés après avoir apprécié sans arbitraire le contenu du "Questionnaire d'admission au CHUV" et du "Formulaire d'accord pour patient". 
 
2.  
Par courrier du 9 juin 2021, les intéressés ont adressé un "recours" au Tribunal fédéral. Ils lui demandent, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi que la décision du Juge de paix du 26 novembre 2020 et de constater qu'ils ne sont pas condamnés au paiement de la somme de 8'100 fr. 65 plus intérêt à 5% dès le 16 décembre 2012. Ils demandent que leur conclusion réformatoire soit admise pour transgression de l'arbitraire et violation de l'instruction. En substance, ils sont d'avis que c'est le prestataire de soin qui doit s'assurer de la prise en charge des frais par l'assurance complémentaire, puisqu'il fournit le questionnaire préalable à l'hospitalisation et que seuls des experts sont en mesure de décrire et de communiquer avec une assurance sur un diagnostic et les actes médicaux qui en découlent, ce qui n'avait pas été fait. Du reste les conséquences de l'hospitalisation ne leur avaient été connues que de nombreux mois après l'hospitalisation. Ils soutiennent que le CHUV aurait dû stopper le processus en l'absence de versement de garantie dans leur cas. Ils sont de l'opinion qu'il s'agit d'une question juridique de principe qui peut concerner des milliers de patients par année. 
 
 
3.  
La présente cause a pour objet un litige d'ordre pécuniaire entre le CHUV, qui est rattaché au département en charge de la santé, dont il constitue l'un des services (art. 2 de la loi vaudoise du 16 novembre 1993 sur les Hospices cantonaux [LHC; RSVD 810.11], et les recourants, qui ont bénéficié pour l'opération de leur fille d'une hospitalisation en division semi privée avec surveillance d'un cadre qui pourrait avoir été accordée sur la base d'un contrat de droit privé au moins en partie. 
 
Il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir s'il s'agit d'une matière de droit public, en raison du statut du CHUV, ou d'une matière de droit civil, en raison des prestations accordées, puisque la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et que, contrairement à ce qu'affirment les recourants, il ne s'agit en l'espèce pas d'une question juridique de principe, du moment qu'ils connaissaient, quoi qu'ils semblent en penser, précisément le motif de l'opération avant de s'y engager, motif qu'ils pouvaient par conséquent aisément signaler à leur assurance complémentaire. Par conséquent, que leur mémoire doive être considéré comme un recours en matière de droit public ou un recours constitutionnel, subsidiaire au recours en matière de droit civil, les seuls griefs admissibles sont d'ordre constitutionnel pour les motifs qui suivent. 
 
4.  
Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Et, sauf exceptions (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue pas un motif de recours au Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application de telles dispositions consacre une violation du droit fédéral, en particulier de la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.) ou d'autres droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.4 p. 249; arrêt 2C_646/2018 du 10 août 2018 consid. 3). 
Enfin, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 140 264 consid. 2.3 p. 266). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). La partie recourante doit expliquer de manière concrète en quoi l'instance précédente a interprété le droit cantonal de manière insoutenable ou est tombée dans l'arbitraire en appréciant les preuves. 
 
Or, en l'espèce, les recourants invoquent certes une violation de l'interdiction de l'arbitraire mais n'exposent pas concrètement en quoi l'interprétation ou l'application de l'art. 21 LSP/VD ou encore l'appréciation des preuves par l'instance précédente seraient insoutenables. Ne répondant pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, leurs griefs sont irrecevables. 
 
5.  
Dépourvu de motivation suffisante au regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Etat de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey