Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_616/2018  
 
 
Arrêt du 11 septembre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Urs Saxer et/ou Claudia Holck, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, allée E.-Ansermet 2, 1014 Lausanne, 
 
B.________, représenté par Me Yves Burnand, avocat, sedlex Avocats. 
 
Objet 
consultation d'un jugement pénal, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif 
et public, du 22 octobre 2018 (GE.2018.0071). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 17 janvier 2018, A.________, conseiller en communication, a demandé au Tribunal d'arrondissement de Lausanne la consultation d'un jugement pénal rendu le 3 mai 2007 à l'encontre de B.________. Il expliquait que, dans le cadre du Certificat d'études approfondies en magistrature (Certificate of Advanced Studies, ci-après: CAS), il dispensait un cours d'une heure et demie intitulé "Le journaliste, garant de la publicité"; il désirait obtenir un exemple concret d'une personnalité publique ayant "bien survécu à la médiatisation de sa condamnation". 
Invité à se déterminer sur cette requête, B.________ s'y est opposé en exposant que A.________ était intervenu comme porte parole du groupe C.________ dans le cadre d'un litige qui les opposait, et qu'il pourrait faire usage des informations sollicitées dans le cadre de ce différend. 
Par décision du 1er mars 2018, le Premier président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la demande de consultation. Le jugement en question n'apporterait aucun renseignement utile au requérant et les procédures pénales pendantes rendaient une consultation absolument inopportune; la protection de la sphère privée de B.________ devait l'emporter, le dossier litigieux contenant des informations sensibles sur sa situation personnelle et financière. 
 
B.   
Par arrêt du 22 octobre 2018, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision. Même si la session du CAS avait déjà eu lieu en mars 2018, le requérant conservait un intérêt au litige en vue de ses futurs enseignements. Le principe de publicité permettait d'accéder aux jugements pénaux, mais il y avait lieu de tenir compte de la situation particulièrement tendue entre le groupe C.________ (dont le requérant était le conseiller en communication) et B.________, opposés depuis 2016 dans de nombreuses procédures judiciaires. On voyait mal comment le requérant pourrait faire abstraction, dans ce cadre, des informations obtenues sur la situation personnelle et économique de B.________. La consultation requise n'apporterait aucun renseignement sur l'impact de la médiatisation de la condamnation. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de lui accorder le droit de consulter le jugement du 3 mai 2007; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouveau jugement; plus subsidiairement, il requiert un accès partiel au jugement du 3 mai 2007. 
La cour cantonale se réfère à son arrêt, sans observations. Le Premier président du Tribunal d'arrondissement a renoncé à se déterminer. B.________ conclut à titre préalable à ce que les pièces 2 et 3 annexées au recours soient écartées du dossier; principalement, il conclut au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente afin qu'elle procède aux actes d'instruction requis, corrige et complète l'état de fait avant de statuer à nouveau dans le sens des considérants. Dans sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions, tout en s'opposant aux conclusions préalables et subsidiaires de l'intimé. Ce dernier a déposé des observations complémentaires le 3 mai 2019 dans lesquelles il maintient ses conclusions, ainsi qu'une écriture spontanée du 25 juin 2019 par laquelle il demande d'interpeller le recourant afin de savoir si le recours a gardé un objet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué n'a pas été rendu dans le cadre d'une procédure pénale; il porte sur le droit d'accès à un jugement pénal entré en force, en vertu notamment de la réglementation cantonale sur l'accès aux procédures closes. Il s'agit par conséquent d'une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). 
Conformément à l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, qui est la langue de la décision attaquée. 
 
1.1. Le recourant a participé à la procédure devant l'instance précédente, et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF).  
S'agissant de l'intérêt actuel au recours, la cour cantonale a retenu que même si le recourant avait déjà donné son enseignement le 8 mars 2018, il pourrait utiliser le jugement du 3 mai 2007 dans le cadre de son intervention en 2019/2020. L'intimé met en doute l'existence d'un tel intérêt actuel au recours et demande que soit instruite la question de savoir si le recourant assumera sa charge d'enseignement lors de la prochaine session. Compte tenu de l'issue du recours sur le fond, cette question peut demeurer indécise. 
 
1.2. Dès lors que, comme on le verra, le présent arrêt fait droit aux conclusions principales de l'intimé, la question de la recevabilité de ses conclusions subsidiaires (renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction) peut également demeurer indécise.  
 
1.3. L'intimé demande que les pièces 2 et 3 produites par le recourant soient retranchées du dossier en raison de leur caractère nouveau, conformément à l'art. 99 LTF. La première de ces pièces a déjà été produite à l'appui du recours cantonal et n'est donc pas nouvelle. La seconde en revanche est nouvelle; le fait qu'il s'agisse d'un complément à la première n'y change rien, et il en sera donc fait abstraction.  
 
2.   
Le recourant se prévaut de son droit à l'information garanti à l'art. 16 al. 3 Cst., ainsi que du principe de publicité de la justice découlant des art. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst., auxquels il ne peut être fait exception que de façon restrictive, notamment dans les cas prévus par le législateur à l'art. 69 al. 3 CPP. Il estime que l'art. 15 du règlement de l'Ordre judiciaire sur l'information (ROJI, RS/VD 170.21.2) serait contraire à la Constitution et au droit fédéral (qui régit exhaustivement le principe de publicité, en particulier à l'art. 70 CPP) dans la mesure où il fait dépendre le droit de consulter un jugement d'un intérêt particulier; un simple règlement serait d'ailleurs insuffisant pour régir la matière, dès lors que l'on se trouverait en présence d'une atteinte grave nécessitant une base légale formelle. Faute de motivation de l'arrêt attaqué, et dans l'ignorance du contenu du jugement pénal, le recourant ne serait pas en mesure de vérifier si celui-ci contient des informations sur la sphère privée de l'intimé. On ne saurait admettre de tels motifs de refus qu'avec retenue, afin de ne pas vider de son contenu le principe de publicité. S'agissant d'un jugement remontant à plus de dix ans, l'intérêt de l'intimé devrait céder devant celui du recourant, qui n'exerce plus comme journaliste et dont la motivation était clairement exposée. 
 
2.1. Les art. 6 par. 1 CEDH, 14 Pacte ONU II et 30 al. 3 Cst. (ce dernier s'appliquant à l'ensemble des procédures judiciaires) garantissent le principe de publicité de la justice. Il s'agit d'un principe fondamental de l'Etat de droit permettant à quiconque de s'assurer que la justice est rendue correctement en préservant la transparence et la confiance dans les tribunaux et en évitant l'impression que des personnes puissent être avantagées ou au contraire désavantagées par les autorités judiciaires (ATF 139 I 129 consid. 3.3 p. 133; 137 I 16 consid. 2.2 p. 19; SAXER/THURNHEER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2014, n° 40 ad art. 69 CPP). Le principe de publicité protège ainsi d'une part les parties impliquées directement dans une procédure en garantissant, à travers la publicité des débats et du prononcé, un traitement correct de leur cause; il permet, d'autre part et plus généralement, d'assurer la transparence de la justice afin de permettre au public de vérifier de quelle manière les procédures sont menées et la jurisprudence est rendue (ATF 143 I 194 consid. 3.1 p. 197; 139 I 129 consid. 3.3 p. 133 ss).  
Le principe de publicité concrétise également, dans le domaine de la procédure judiciaire, la liberté d'information garantie à l'art. 16 al. 3 Cst. qui permet le libre accès aux sources généralement accessibles que sont notamment les débats et les décisions judiciaires. Les décisions des tribunaux - comprenant la composition du tribunal, l'exposé des faits, les considérants en droit et le dispositif - doivent en général être accessibles au public. La jurisprudence entend par décisions judiciaires les arrêts à caractère final, soit le résultat de la procédure judiciaire dès son achèvement (ATF 139 I 129 consid. 3.3), sans limitation aux arrêts entrés en force (arrêt 1C_123/2016 du 21 juin 2016 consid. 3.5.1 et 3.9). Cette obligation de publicité peut être réalisée de diverses manières telles que la mise à disposition publique des jugements, leur publication dans des recueils officiels, leur diffusion sur Internet ainsi que leur consultation sur demande; ces différentes formes de publicité peuvent être combinées (arrêt 1C_123/2016 précité consid. 3.5.1, 3.6). 
En matière de procédure pénale, le législateur a posé à l'art. 69 CPP quelques normes découlant du principe de publicité, concernant en premier lieu la publicité des débats. Cette disposition ne règle cependant pas exhaustivement la portée du principe de publicité en droit pénal (SAXER/THURNHEER, Basler Kommentar StPO, Bâle 2014, n° 4 ad art. 69 CPP). Elle prévoit que les débats de première instance et d'appel, de même que la notification orale des jugements sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1). Lorsque, dans ces cas, les parties ont renoncé à un prononcé en audience publique ou qu'une ordonnance pénale a été rendue, les personnes intéressées peuvent consulter les jugements et les ordonnances pénales (al. 2). L'art. 69 al. 3 CPP définit les exceptions au principe de publicité; il n'y est toutefois pas envisagé tous les aspects de la consultation des décisions pénales du point de vue de la protection de la personnalité (arrêt 1C_394/2018 du 7 juin 2019 consid. 4.2). En particulier, cette disposition ne règle pas l'accessibilité des jugements rendus en matière pénale, contrairement à l'art. 54 al. 1 2ème phrase CPC qui concrétise expressément et sans restriction le principe de publicité dans ce domaine (cf. STEINMANN, St. Galler Kommentar BV, 3ème éd. n° 63 ad art. 30 Cst.). 
 
2.2. On ne saurait dès lors considérer, comme le fait le recourant, que le droit de consulter les décisions judiciaires serait inconditionnel. La consultation d'un jugement pénal porte nécessairement atteinte à la sphère privée, voire intime, des personnes qui y sont mentionnées (ATF 139 I 129 consid. 3.6 p. 136), laquelle est protégée par l'art. 13 Cst. Il ne peut donc y être porté atteinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit notamment au terme d'une pesée d'intérêts et dans le respect du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; arrêt 1C_225/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il y a lieu comme on l'a vu de prendre en compte d'une part les motifs de la demande de consultation et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personnalité. Le requérant doit ainsi exposer précisément les motifs de sa demande et en circonscrire précisément l'objet, et l'autorité doit le cas échéant examiner au cas par cas si, et dans quelle mesure le jugement doit être anonymisé (ATF 139 I 129 consid. 3.6; 133 I 106 consid. 8.3 p. 108).  
 
2.3. Selon l'art. 15 al. 1 ROJI, sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral et cantonal, le magistrat en charge du dossier ou le secrétaire général de l'ordre judiciaire pour les affaires traitées par les offices des poursuites et des faillites ou par l'Office cantonal du registre du commerce peut délivrer, sur demande écrite et motivée d'un avocat, d'un notaire, d'un agent d'affaires breveté, d'une personne effectuant une recherche scientifique ou de toute autre personne justifiant d'un intérêt pertinent, une copie d'une décision judiciaire rendue dans un dossier archivé ou l'autoriser à consulter un dossier archivé. Il veille au respect des droits des parties et des tiers (al. 2).  
Cette disposition concrétise les principes rappelés ci-dessus en permettant l'accès aux jugements entrés en force, en rappelant la nécessité de protéger les intérêts des parties et des tiers et en imposant une pesée d'intérêts tenant compte du but de la demande de consultation. Le grief d'inconstitutionnalité de l'art. 15 ROJI apparaît ainsi manifestement mal fondé. 
 
2.4. En l'espèce, il n'est pas exclu que la consultation du jugement puisse être d'une certaine utilité pour illustrer le cas d'une personne qui aurait "bien survécu à la médiatisation de sa condamnation"; les infractions poursuivies, les réquisitions du ministère public et l'état de fait finalement retenu peuvent fournir certains renseignements à ce propos. Toutefois, le jugement en question ne dit rien sur la médiatisation ayant entouré l'affaire, et n'apporterait aucun renseignement sur les suites que cette décision a pu avoir pour l'intimé. En outre, il n'est pas contesté que l'identité du condamné, les faits reprochés et la peine prononcée sont connus sur la base des renseignements déjà disponibles. Dans le cadre de la pesée d'intérêts, il y a lieu aussi de tenir compte du fait que la consultation du jugement, même si celui-ci remonte à plus de dix ans, entraînerait la révélation de données sensibles de l'intimé (notamment sur sa situation personnelle et financière). La cour cantonale a aussi pertinemment relevé que le recourant avait, en tant que conseiller en communication, des liens étroits avec le groupe C.________, lequel était opposé à l'intimé dans des procédures judiciaires fortement médiatisées.  
Force est donc de reconnaître qu'au regard de l'atteinte potentielle à la personnalité de l'intimé par la révélation du contenu d'un jugement pénal le concernant, les motifs allégués par le recourant n'apparaissent pas suffisants. 
 
2.5. La cour cantonale a aussi considéré avec raison qu'une anonymisation du jugement ou une consultation partielle ne serait d'aucune efficacité puisque l'identité du condamné est d'ores et déjà connue; le recourant soutient que la décision d'accès pourrait être assortie de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, sans préciser en quoi pourrait consister le comportement prohibé; il évoque aussi la possibilité d'une simple consultation du jugement original, mais cela n'empêcherait pas la prise de connaissance de données privées, et ne permettrait pas non plus de pallier les risques découlant des liens entre le recourant et le groupe C.________.  
 
3.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité et le bien-fondé de l'argumentation de l'intimé selon laquelle le recourant serait de mauvaise foi. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF), de même que l'indemnité de dépens allouée à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 68 al. al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est allouée à l'intimé B.________, à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Premier Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 11 septembre 2019 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Kurz