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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_706/2022  
 
 
Arrêt du 12 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Refus de prolongation de séjour pour études et 
d'octroi d'une autorisation pour l'exercice d'une 
activité lucrative et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 
canton de Vaud, Cour de droit administratif et 
public, du 12 août 2022 (PE.2022.0079). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 6 janvier 2022, notifiée le 31 mars 2022, le Service de la population du canton de Vaud a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A.________, ressortissante chinoise née en 1993, respectivement refusé de lui octroyer une autorisation pour l'exercice d'une activité lucrative et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai d'un mois pour quitter la Suisse. 
 
Le 13 mai 2022, A.________ a formulé une opposition à l'encontre de cette décision. 
 
Le 17 mai 2022, le Service de la population a attiré l'attention de A.________ sur le fait que l'opposition, formulée après le délai de 30 jours prévu par l'art. 68 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; RS/VD 173.36), paraissait tardive. Il précisait que les féries n'étaient pas prévues dans la procédure d'opposition. Un délai de dix jours était imparti à l'intéressée pour faire valoir ses éventuels motifs d'empêchement d'agir dans le délai fixé ou pour retirer l'opposition. L'intéressée s'est déterminée le 25 mai 2022. 
 
Par décision du 2 juin 2022, le Service de la population a rejeté la requête de restitution de délai, constaté l'irrecevabilité de l'opposition et prolongé le délai de départ au 4 juillet 2022. 
 
Le 23 juin 2022, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle indique qu'elle avait fait appel à une juriste pour formuler l'opposition, que celle-ci était difficilement joignable, qu'elle avait mis beaucoup de temps à monter son dossier et qu'elle avait dépassé le délai pour envoyer l'opposition. Elle mentionne également les difficultés à rentrer en Chine en raison de l'épidémie de Covid et le fait qu'elle a engagé une procédure de mariage auprès de l'état civil de U.________ avec un ressortissant suisse. 
 
2.  
Par arrêt du 12 août 2022, le Tribunal cantonal a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision rendue le 2 juin 2022 par le Service de la population. Les motifs prévus par l'art. 22 al. 1 LPA/VD pour obtenir une restitution de délai n'étaient pas réalisés, puisque le comportement de l'auxiliaire était imputable à la partie qui l'avait mandaté. Les difficultés à se rendre en avion en Chine en raison de la pandémie concernaient la procédure d'exécution de la décision de renvoi. Enfin, il appartenait aux autorités compétentes du Canton du Valais de décider si une autorisation de séjour en vue de mariage devait être accordée à l'intéressée. 
 
3.  
Le 10 septembre 2022, A.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 12 août 2022 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle expose attendre un permis de séjour en vue de mariage avec un ressortissant suisse. Elle conclut à l'annulation de l'ordre de renvoi et à la délivrance par l'autorité vaudoise d'un permis de séjour en vue de mariage. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (notamment: ATF 147 I 89 consid. 1). 
 
4.1. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant le Tribunal fédéral, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris et qui est devenu l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.  
 
4.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne porte que sur la confirmation de l'irrecevabilité de l'opposition formulée tardivement à l'encontre de la décision du 6 janvier 2022. Il s'ensuit que toutes les conclusions et tous les griefs formulés dans le recours qui ne concernent pas l'irrecevabilité prononcée dépassent l'objet de la contestation et ne sont pas admissibles. Il en va ainsi de la conclusion tendant à obtenir une autorisation de séjour en vue de mariage par les autorités vaudoises et de la conclusion tendant à l'annulation du renvoi.  
 
4.3. La question de savoir si la recourante peut obtenir une autorisation de séjour en vue du mariage doit être tranchée en première instance par le Service de la population du canton compétent, en l'occurrence le Valais selon l'arrêt attaqué. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner ce point en première instance.  
 
4.4. Hormis les critiques hors objet de la contestation, le courrier de la recourante ne contient aucune motivation juridique ni conclusion dirigées contre les motifs qui ont conduit l'instance précédente à confirmer l'absence de motif de restitution du délai et l'irrecevabilité de l'opposition, contrairement à ce qu'exige l'art. 42 al. 2 LTF.  
 
5.  
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
 
Il ne sera pas perçu de frais de justice en raison de la situation financière de la recourante qui n'a pas d'autorisation de séjour pour activité lucrative (art. 66 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainis qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 septembre 2022 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : Dubey