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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_119/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Maîtres Daniel Zappelli et Reza Vafadar, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. Parti socialiste A.________, représenté par 
Me Steve Alder, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie, arbitraire, droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 décembre 2016 (AARP/491/2016 (P/13445/2014)). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement rendu le 20 mai 2016, le Tribunal de police a reconnu X.________ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 210 fr. l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de 3500 fr. (peine privative de liberté de substitution de 35 jours). Il l'a également condamné à verser des dépens au Parti socialiste A.________ (ci-après: A.________) ainsi qu'aux frais de la procédure. 
 
B.   
Par arrêt du 7 décembre 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l'appel de X.________. Ce jugement se fonde en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. Le 3 juillet 2014, X.________ a publié sur le blog qu'il éditait et qui était hébergé par le journal B.________ un billet titré " LE POKER MENTEUR DU PS A.________ ". Ledit billet, reproduit dans l'annexe 1 de la plainte pénale déposée par A.________, contenait, notamment, les passages suivants:  
 
Comme l'ont fait avant lui tous les mouvements socialistes, notamment le parti national-socialiste d'Adolf, les socialistes de A.________ ont entériné la demande de prolongation de mandat de leur campéone. Ils prouvent ainsi que la seule chose qu'ils savent faire ce sont des promesses, ici celle de la démocratie interne.  
Permettre à un élu de braver les interdits est une façon de signifier aux membres qu'il est interdit de braver les chefs. 
C'est de cette façon que fonctionnent les partis totalitaires. C'est sur cette promesse de proximité avec le peuple que le parti national-socialiste a entamé sa marche vers le succès à partir de 1929 et c'est en phagocytant le pouvoir une fois arrivés aux commandes de l'appareil qu'une poignée de dirigeants ont introduit les dérives qui ont conduit à la catastrophe de 1939. Non sans préciser que ce parti et son leader étaient cités en exemple par le socialistes genevois C.________, ce qui tout sur cette longue tradition du PS genevois. (sic) 
Il est intéressant de constater que Sieur D.________ traite volontiers ses adversaires, alors qu'ils tiennent promesse en étant réellement proches du citoyen, de populistes et qu'à la première occasion venue, il pêche par le pire des travers, monopoliser le pouvoir aux mains d'une pseudo élite. 
(...) 
Je saisis l'occasion de ce puts  ch, qui n'est soutenu que par les caciques et non par la base, p  our mettre à nu les manoeuvres de coulisses dont Sieur D.________ est passé maître et rappeler ici qu'il n'en est pas à son coup d'essai. "  
 
B.b. La publication de ce billet est intervenue en période préélectrorale à la suite de la décision de A.________ de faire usage d'une clause dérogatoire statutaire pour permettre à D.________, conseiller administratif et maire de la Ville de A.________ depuis 2003, de se présenter aux élections municipales de 2015 pour un quatrième mandat.  
 
B.c. X.________ a également publié un texte similaire sur sa page Facebook. Ce texte figure en annexe 2 de la plainte de A.________. Par ailleurs, en réponse à l'indignation provoquée par ses propos, X.________ a publié le 8 juillet 2014 un nouveau billet, reproduit dans l'annexe 3 de la plainte, sur son blog hébergé par le journal B.________.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice pour nouvelle décision, et à ce qu'il soit ordonné à la Chambre pénale d'appel et de révision de verser à la procédure le chargé de pièces produit le 2 décembre 2016, soit les échanges de SMS entre E.________ et X.________, et de procéder à l'audition de F.________ et G.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste être l'auteur du texte produit en annexe 1 de la plainte de l'intimé. Dans ce contexte, il se plaint du refus de ses requêtes tendant à l'audition de F.________, avocat, et G.________, responsable des blogs du journal B.________, qui auraient pu confirmer que le texte en annexe 1 de la plainte n'était pas celui qu'il leur avait soumis avant publication. Il reproche également à la cour cantonale de ne pas avoir versé à la procédure ses échanges de SMS avec la journaliste E.________, lesquels démontraient qu'il s'était mépris quant au texte sur lequel il avait été questionné par les autorités. 
 
1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_20/2017 du 6 septembre 2017 consid. 2.1; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). Si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction, il peut refuser de l'ordonner (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s.; arrêt 6B_1251/2014 du 1er juin 2015 consid. 1.3).  
 
1.2. La cour cantonale a considéré qu'il était suffisamment prouvé que le texte de l'annexe 1 pouvait être imputé au recourant, dans la mesure où celui-ci n'en avait pas contesté la paternité ni devant le ministère public ni devant le premier juge, mais uniquement, pour la première fois, en procédure d'appel. En outre, la motivation du recourant pour faire entendre F.________ et G.________ avait évolué entre sa déclaration d'appel et l'ouverture des débats, affaiblissant d'autant la pertinence de sa requête d'audition de ces personnes.  
La cour cantonale a en outre retenu que le simple fait que le recourant a écrit à une journaliste après le prononcé du jugement de première instance - sans que cela n'ait d'ailleurs suscité de réponse de la part de celle-ci - que le texte qu'il avait écrit n'était pas celui produit par A.________, ne permettait pas d'établir qu'il n'était pas l'auteur du texte de l'annexe 1 de la plainte. 
 
1.3. En tant que le recourant fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il était suffisamment établi qu'il était l'auteur du texte de l'annexe 1 à la plainte pénale, son grief se confond avec celui qu'il soulève en lien avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, et qui doit être rejeté conformément à ce qui suit (consid. 2 infra). La cour cantonale était en outre fondée à douter de la pertinence des témoignages sollicités dans la mesure où le recourant avait modifié la motivation de sa requête d'audition entre sa déclaration d'appel et l'ouverture des débats. Le recourant échoue ainsi à démontrer que l'autorité précédente a gravement erré en considérant, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne pouvait plus modifier sa conviction.  
En ce qui concerne les SMS, le recourant soutient que sa réaction, lorsqu'il a réalisé, en lisant le compte-rendu de la journaliste, la teneur des propos qui lui étaient reprochés, démontrait suffisamment qu'il s'était mépris quant au texte sur lequel on le questionnait. Ce faisant, il se borne à opposer son appréciation des moyens de preuve offerts à celle de la cour cantonale, sans encore démontrer le caractère insoutenable de celle-ci. Son grief est en ce sens appellatoire, partant irrecevable (consid. 2.1 infra). 
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'écarter le grief, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Le recourant invoque la constatation arbitraire des faits (art. 9 Cst.) et la violation du principe in dubio pro reo (art. 10 al. 3 CPP), la cour cantonale ayant faussement retenu, selon lui, qu'il était l'auteur du texte figurant en annexe 1 à la plainte de A.________. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu qu'il résultait de la procédure, notamment de l'ordonnance pénale du 10 juin 2015 et des auditions du recourant à la police et au ministère public, qu'il avait toujours été reproché au recourant d'être l'auteur d'un billet publié sur le service des blogs hébergé par le journal B.________, soit l'annexe 1 de la plainte de l'intimé, et non d'un " statut " ou commentaire publié sur une page Facebook tel que figurant à l'annexe 2 de ladite plainte. Rien ne permettait de penser que le recourant avait pu se méprendre lors de ses auditions quant au texte sur lequel on le questionnait, d'autant qu'il connaissait le dossier lors de son audition par le ministère public et le premier juge. Il disposait également de l'ordonnance pénale, dans laquelle étaient reproduits les passages incriminés du texte en question. Le recourant ne s'était pourtant jamais plaint, durant ces audiences, de ce que l'annexe 1 n'était pas de sa plume, faisant valoir ce moyen pour la première fois en appel. Par ailleurs, plusieurs indices contredisaient la nouvelle ligne de défense du recourant. En effet, dans le texte de l'annexe 3, dont il reconnaissait la paternité, il justifiait l'utilisation du nom de " C.________ ", alors qu'il n'y était fait allusion que dans l'annexe 1 et non dans l'annexe 2. De même, le recourant avait évoqué les faits de 39-45 devant le premier juge alors qu'en parallèle il faisait valoir qu'aucune date n'était mentionnée dans l'annexe 2, à la différence de l'annexe 1. La crédibilité du recourant était encore mise à mal par son aveu, lors de cette même audience, de ce que le billet litigieux avait été censuré, alors qu'il avait prétendu le contraire à la journaliste du journal B.________.  
 
2.3. Le recourant tente d'imposer sa propre appréciation des preuves sur celle retenue par la cour cantonale, sans toutefois établir son caractère insoutenable. Il en va ainsi notamment lorsqu'il affirme que la police de caractères utilisée dans l'annexe 1 n'est pas celle qu'il employait ordinairement dans ses publications, ou encore qu'il avait ultérieurement fait mention des événements 39-45 et de C.________ uniquement pour expliciter la mécanique d'accaparement du pouvoir au sein du parti national-socialiste allemand, respectivement pour démontrer que la comparaison avec ce parti n'avait rien d'attentatoire à l'honneur, sans qu'il ne faille y voir un lien avec le contenu du texte de l'annexe 1. Une telle démarche, appellatoire, n'est pas admissible dans le recours en matière pénale (consid. 2.1 supra).  
Au demeurant, il ressort des faits non contestés que le recourant était parfaitement en mesure, dès avant son audition par le ministère public, de comprendre quel texte était à l'origine de la procédure pénale conduite à son encontre. Comme le relève la cour cantonale, le recourant disposait en particulier de la plainte pénale ainsi que de l'ordonnance pénale, les passages incriminés du texte en question étant reproduits dans cette dernière. En outre, les différences entre les textes des annexes 1 et 2 n'étaient pas si minimes, de sorte qu'on ne saurait retenir, comme le recourant le soutient, qu'il était facile de les confondre. L'intéressé met d'ailleurs en exergue ces différences, notamment l'omission, dans l'annexe 2, du passage expliquant que le parti national-socialiste allemand et son leader étaient cités en exemple par le socialiste genevois C.________. A cet égard, on peine à croire que le recourant ait justifié la mention de C.________ dans le texte de l'annexe 3 sans rapport aucun avec la référence à cette personne dans le texte de l'annexe 1. 
En bref, dans la mesure où l'objet de la procédure porte sur un texte de huit phrases, selon les passages repris textuellement dans la plainte pénale et dans l'ordonnance pénale du 10 juin 2015, il n'était pas arbitraire d'écarter l'allégation du recourant selon laquelle il aurait découvert, en procédure d'appel seulement, que le texte qui l'incriminait n'était pas le sien. L'appréciation cantonale étant dénuée d'arbitraire pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de rejeter le grief, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
Le recourant conteste la réalisation des conditions de l'infraction de calomnie (art. 174 CP). 
 
3.1. En vertu de l'art. 174 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime (ch. 2).  
La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a). 
Ces dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315 et la jurisprudence citée). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 et la jurisprudence citée). En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste, le politicien ou la politicienne, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). 
Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (cf. par analogie: ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 28 s.; 116 IV 205 consid. 2 p. 206; arrêt 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème édition 2010, n. 28 p. 587). 
Dans la discussion politique, l'atteinte à l'honneur punissable ne doit être admise qu'avec retenue et, en cas de doute, niée. La liberté d'expression indispensable à la démocratie implique que les acteurs de la lutte politique acceptent de s'exposer à une critique publique, parfois même violente, de leurs opinions. Il ne suffit ainsi pas d'abaisser une personne dans les qualités politiques qu'elle croit avoir. La critique ou l'attaque porte en revanche atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal si, sur le fond ou dans la forme, elle ne se limite pas à rabaisser les qualités de l'homme politique et la valeur de son action, mais est également propre à l'exposer au mépris en tant qu'être humain (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.4 p. 316 s. et les références citées). L'article 10 par. 2 CEDH ne laisse ainsi guère de place pour des restrictions à la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. En outre, les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, visé en cette qualité, que d'un simple particulier: à la différence du second, le premier s'expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes tant par les journalistes que par la masse des citoyens. Il doit, par conséquent, montrer une plus grande tolérance (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 p. 323; arrêts de la CourEDH  Lindon, Otchakovsky-Laurens et July contre France du 22 octobre 2007 § 46 et références citées;  Brasilier contre France du 11 avril 2006 § 41). Toutefois, quelle que soit la vigueur des luttes politiques, il est légitime de vouloir leur conserver un minimum de modération et de bienséance, ce d'autant plus que la réputation d'un politicien, fût-il controversé, doit bénéficier de la protection garantie par la Convention. Il y a lieu dès lors de porter attention à la nature des termes employés, notamment à l'intention qu'ils expriment de stigmatiser l'adversaire, et au fait que leur teneur est de nature à attiser la violence et la haine, excédant ainsi ce qui est tolérable dans le débat politique, même à l'égard d'une personnalité occupant sur l'échiquier une position extrémiste (arrêt de la CourEDH  Lindon, Otchakovsky-Laurens et July contre France précité § 57).  
Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). Est notamment attentatoire à l'honneur le fait d'assimiler une personne à un parti politique que l'Histoire a rendu méprisable ou de suggérer qu'elle a de la sympathie pour le régime nazi (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 316). 
Pour qu'il y ait diffamation ou calomnie, il faut une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte. Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de calomnie, que le fait allégué est faux (arrêts 6B_498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1; 6B_506/2010 du 21 octobre 2010, consid. 3.1.2). 
Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 p. 317 et la jurisprudence citée). 
 
3.2. Le recourant soutient que le texte de l'annexe 2 ne contient aucun propos attentatoire à l'honneur. Il affirme que son message dénonçait l'incompatibilité d'un discours qui se voulait démocratique avec l'adoption de règles dérogatoires " sur mesure ". Il ne s'agissait dès lors que d'un jugement de valeur sur le comportement, de manière générale, de A.________. De plus, le texte ne prétendait pas que A.________ eût une quelconque sympathie pour le régime nazi, mais permettait uniquement de retenir que A.________ était assimilé à "  tous les mouvements socialistes, notamment le parti national-socialiste d'Adolf " dans le sens où ses dirigeants s'incrustaient au pouvoir et s'arrogaient des dérogations pour pouvoir parvenir à leurs fins. A.________ n'était à aucun moment accusé de véhiculer une idéologie national-socialiste et de promouvoir des éléments du programme du Parti national-socialiste des travailleurs allemands (NSDAP) tels qu'ils avaient été mis en application sous le IIIe Reich.  
 
3.2.1. Conformément au considérant qui précède, il y a lieu d'examiner la réalisation de l'infraction au regard du texte de l'annexe 1 de la plainte, et non de celui de l'annexe 2.  
Le recourant admet en tous les cas que son texte assimile le comportement de l'intimé au parti national-socialiste d'Adolf Hitler. Un tel soupçon, même jeté sur un parti politique et non sur un simple citoyen, dépasse clairement les limites pourtant larges posées à la liberté d'expression et lèse l'honneur de l'intimé dans la mesure où il l'expose au mépris. Peu importe que le recourant n'ait pas affirmé que l'intimé véhiculait une idéologie national-socialiste, ou qu'il n'ait pas employé les mots " nazi " ou " fasciste " dans son propos; la comparaison avec un parti que l'Histoire a rendu méprisable suffit déjà à réaliser l'atteinte, même dans le milieu politique, dès lors qu'elle est de nature à attiser la violence et la haine (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.3.4 p. 319). 
 
3.2.2. Il faut encore examiner si cette atteinte constitue un jugement de valeur ou une allégation de fait.  
Dans le billet incriminé, le recourant s'appuie sur un fait précis - la dérogation accordée à D.________ pour se présenter pour un quatrième mandat - pour soutenir que le mode de fonctionnement de A.________, qu'il affirme similaire à celui du NSDAP, était de ceux qui conduisent aux dérives totalitaires comme le fut "  la catastrophe de 1939". Le lecteur moyen comprendra que A.________ emploie les mêmes méthodes antidémocratiques que le parti politique d'Hitler et que ce comportement entraînera des conséquences néfastes, proportionnelles bien entendu à l'importance de la formation politique en question. Il s'ensuit que les assertions litigieuses ne sont pas détachées de toute allégation factuelle, employées dans l'unique but de rabaisser la personne sur lesquelles elles portent. Le texte stigmatise en effet clairement le comportement de l'intimé. En outre, en indiquant que "  ce parti [le NSDAP] et son leader étaient cités en exemple par le socialiste genevois C.________, ce qui tout sur cette longue tradition du PS genevois " [sic], le recourant suggère que l'intimé entretient des liens de proximité, de sympathie même avec le NSDAP (cf. ATF 137 IV 313 consid. 2.3.1 p. 318 s.). Ce faisant, il renforce l'amalgame que la comparaison entre le mode de fonctionnement des deux partis a déjà contribué à créer.  
En bref, le recourant ne se limite pas à soumettre une appréciation sur le comportement de l'intimé (comme c'est le cas, par exemple, dans l'arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 qui qualifie de jugement de valeur le reproche fait à un directeur de théâtre de se comporter comme "  un système totalitaire de l'époque hitlérienne ", cf. consid. 3.3); dans le cas d'espèce, il affirme des faits, à savoir que l'intimé, en tant que parti politique, emploie les mêmes méthodes antidémocratiques d'accaparement du pouvoir que celles qui furent utilisées par les partis totalitaires, et en particulier celui d'Hitler, que le parti socialiste genevois prenait traditionnellement en exemple. En jetant le soupçon que l'intimé adopte, de manière délibérée, le fonctionnement du "  parti national-socialiste d'Adolf " qui a conduit aux événements de 39-45, le recourant a commis une atteinte à l'honneur au sens de l'art. 174 CP.  
 
3.3. Le recourant soutient qu'il pensait que l'intimé avait passé outre ses propres statuts en permettant à D.________ de se présenter pour un quatrième mandat. Ce n'était qu'après avoir publié le texte litigieux qu'il avait appris qu'une assemble générale de A.________ avait eu lieu le 12 juin 2014 et que les statuts de l'intimé permettaient une telle dérogation. Il ignorait donc la fausseté de ses accusations, de sorte qu'il n'avait pas commis l'infraction avec conscience et volonté.  
 
3.3.1. L'auteur d'une calomnie sait que le fait qu'il évoque dans sa communication au tiers est faux. Le fait qu'il sait être faux est le fait attentatoire à l'honneur, c'est-à-dire la conduite contraire à l'honneur de la personne visée ou l'autre fait propre à porter atteinte à sa considération (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 12 p. 613).  
Selon l'art. 13 al. 1 CP, agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention de réaliser la disposition pénale en question fait alors défaut. Dans une telle configuration, l'auteur doit être jugé selon son appréciation erronée, si celle-ci lui est favorable (cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241; arrêt 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1). 
 
3.3.2. Si, à croire le recourant, son erreur sur la validité de la dérogation accordée par l'intimé à D.________ a motivé la rédaction du billet litigieux, il ne s'agit cependant pas d'un élément constitutif de l'infraction. Les accusations attentatoires à l'honneur incriminées sont celles relatives à l'amalgame entre l'intimé et le NSDAP, considérées comme fausses indépendamment de la teneur des statuts de l'intimé. A cet égard, la cour cantonale a retenu que le recourant ne pouvait sérieusement penser que A.________ souscrivait aux thèses soutenues par le NSDAP et qu'il fonctionnait comme ce dernier. Le recourant ne démontre pas l'arbitraire de cette constatation, ce qui lui incombait de faire s'il entendait s'en écarter (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Cela conduit au rejet du grief.  
 
4.   
Le recourant affirme avoir ignoré le caractère illicite de sa publication. 
 
4.1. L'erreur sur l'illicéité (art. 21 CP) vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343 et les références citées; cf. ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 241).  
Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments de nature juridique constitutifs de l'infraction (ATF 129 IV 238 consid. 3.2 p. 241; arrêt 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 3.4.1). 
Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru ou voulu et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343). 
 
4.2. Le caractère attentatoire à l'honneur du billet litigieux, que le recourant prétend avoir ignoré, est un élément constitutif de l'infraction et relève ainsi de la qualification juridique des faits, donc de l'erreur sur les faits. A cet égard, il n'était pas insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il devait apparaître évident au recourant, en tant que policier et politicien expérimenté, que des propos assimilant l'intimé aux partis totalitaires, notamment celui d'Hitler, étaient attentatoire à l'honneur, peu importe la qualification juridique exacte (calomnie, diffamation ou injure). Le recourant ne saurait en particulier déduire de la remarque figurant dans le rapport de police, laquelle précise que le recourant ne faisait aucune apologie du national-socialisme allemand ou du nazisme dans ses écrits, que les agents de police considéraient, comme lui, que le texte litigieux était dénué de tout caractère pénal - à supposer même que cela soit pertinent. De même, le recourant ne pouvait légitimement penser que ses propos n'étaient pas attentatoires à l'honneur au motif que son parti et lui-même auraient été à maintes reprises traités de " nazis " et de " fascistes " sans que cela n'ait jamais été sanctionné par la justice, puisqu'il ne soutient pas que ces faits auraient été portés devant une autorité de poursuite pénale. Enfin, en ce qui concerne l'avis de son avocat sur la conformité au droit du texte, il y a lieu d'observer que le recourant affirme avoir soumis l'annexe 2 à cet avocat, mais non l'annexe 1, objet de l'ordonnance pénale valant acte d'accusation, de sorte que son grief est dénué de portée.  
Sous l'angle de l'art. 21 CP, le recourant ne prétend pas avoir ignoré que les atteintes à l'honneur étaient réprimées pénalement en droit suisse. 
Pour ces motifs, le grief doit être écarté. 
 
5.   
Le recourant invoque une violation de l'art. 106 CP au motif que l'amende prononcée à titre accessoire au sens de l'art. 42 al. 4 CP serait excessivement élevée. 
 
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut, lorsqu'il assortit une peine du sursis, prononcer en plus une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.  
La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire. Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55; arrêt 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 5.1). 
Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième de la peine principale. Des exceptions sont possibles en cas de peines de faible importance pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191; arrêt 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.). 
 
5.2. Le recourant reconnait que le montant de la peine accessoire, correspondant à près de 20% de la peine principale, demeure dans le cadre admis par la jurisprudence. Pour le reste, la peine accessoire ne doit pas être examinée pour elle seule; c'est la peine combinée (soit la peine pécuniaire de 90 jours-amende et l'amende de 3500 fr.) qui, dans sa totalité, doit être adaptée à la faute, ce que le recourant ne paraît pas remettre en cause. Même à considérer qu'il estime que la peine d'ensemble est excessive en raison du caractère disproportionné de la peine accessoire, il y a lieu de constater ce qui suit: En tant que le recourant nie avoir agi de manière égoïste et affirme que même les lecteurs lambdas ne prendraient pas au sérieux les comparaisons faites dans le billet litigieux, il s'écarte de l'état de fait attaqué sans en démontrer l'arbitraire (cf. art. 105 al. 1 LTF). En outre, la cour cantonale n'a pas omis de tenir compte du contexte électoral que le recourant mentionne; elle a retenu à cet égard que l'intéressé avait agi dans son propre intérêt, puisqu'il avait profité de ce qu'il croyait être une fraude pour dénigrer allégrement son principal adversaire politique. Par ailleurs, conformément à ce qui précède (consid. 4.2 supra), le recourant ne pouvait légitimement croire que son texte ne contenait aucun élément à caractère pénal.  
Le recourant n'invoque ainsi aucun élément susceptible de démontrer un abus ou un excès du large pouvoir d'appréciation dont dispose la cour cantonale dans la fixation de la quotité de la peine (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 et les références citées). Il y a lieu, dès lors, d'écarter son grief. 
 
6.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 3 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; RS/GE E 4 10 03). Il soutient que le montant de l'émolument de jugement mis à sa charge, par 3500 fr., est excessif dès lors que l'affaire était relativement simple. 
 
6.1. Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue les décisions concernant les frais de justice, car les tribunaux jouissent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 109). Il ne revoit par ailleurs le droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 140 III 385 consid. 2.3 p. 387).  
 
6.2. Selon l'art. 3 RTFMP, lorsque le présent tarif fixe un barème-cadre, les émoluments sont arrêtés compte tenu, notamment, de la complexité de l'affaire, de l'ampleur de la procédure ainsi que des moyens engagés et de l'importance du travail impliqués par l'acte de procédure en cause. L'art. 14 al. 1 let. e RTFMP prévoit un émolument de 300 à 50'000 fr. pour les jugements rendus par la Chambre pénale d'appel et de révision.  
En l'espèce, la cour cantonale a statué sur la violation du droit d'être entendu alléguée concernant l'accès au dossier, les réquisitions de preuves, la contestation des faits quant à l'authenticité du billet litigieux, la réalisation des éléments constitutifs de l'infraction en lien avec le contenu de l'annexe 1 et, à titre superfétatoire, l'annexe 2, les erreurs de fait et de droit invoquées, la peine, ainsi que les frais et les dépens dus à la partie plaignante. Par ailleurs, la cause n'apparaît pas dénuée de toute complexité; est notamment délicate la distinction entre allégation de fait et jugement de valeur qu'implique l'examen de l'art. 174 CP
En fixant un émolument d'un montant (3500 fr.) se trouvant dans les premiers échelons du tarif, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait commis un abus dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui lui appartient en la matière. 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Musy