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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1019/2019  
 
 
Arrêt du 12 décembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contributions de la République et canton de Neuchâtel. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais; déni de justice, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 novembre 2019 (CDP.2019.230+321-FISC). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 24 juillet 2019, A.________ a formé auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal cantonal) deux recours contre des décisions de demande de sûretés du Service des contributions du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service des contributions). Par courriers du 25 juillet 2019, le Tribunal cantonal l'a invité à verser deux avances de frais de 1'320 fr. chacune dans les 30 jours, sous peine d'irrecevabilité du recours. Par décision du 7 novembre 2019, le Tribunal cantonal a déclaré irrecevables les recours de A.________ pour défaut de paiement des avances de frais. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif, d'annuler la décision du 7 novembre 2019 et, principalement, d'enjoindre au Tribunal cantonal de reprendre la procédure pour décision au fond, respectivement de se prononcer sur la demande de suspension de la procédure, ainsi que, subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert par ailleurs la suspension de la procédure fédérale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant sous le coup d'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recours a été formé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
4.   
Sur le plan procédural, le recourant requiert la suspension de la procédure devant le Tribunal fédéral, dans l'attente de l'issue des discussions avec le Service des contributions. 
Il n'apparaît en l'espèce pas opportun de suspendre la procédure (cf. art. 6 al. 1 PCF [RS 273], en relation avec l'art. 71 LTF). En effet, le présent litige porte sur l'irrecevabilité des recours déposés par le recourant contre des demandes de sûretés en raison d'un défaut de paiement de l'avance de frais. Or, dans ce cadre, on ne voit pas, et le recourant ne l'explique pas, en quoi l'issue des pourparlers avec le Service des contributions concernant le différend fiscal au fond serait de nature à influencer la présente procédure. La requête de suspension sera par conséquent rejetée. 
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux, ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
5.2. Sous réserve des cas visés à l'art. 95 let. c-e LTF, la violation du droit cantonal en tant que tel ne peut être invoquée devant le Tribunal fédéral. Il est néanmoins possible de faire valoir que son application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou la garantie d'autres droits constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1 p. 324). Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.   
Le recourant se plaint d'établissement inexact et incomplet des faits. 
 
6.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377).  
 
6.2. En l'occurrence, le recourant se plaint d'établissement inexact et incomplet des faits au motif que la décision entreprise est muette sur l'état de fait à l'origine du litige avec le Service des contributions. Comme les faits se rapportant au fond de la cause n'ont aucune pertinence dans le cadre de la présente cause, qui porte uniquement sur l'irrecevabilité des recours pour défaut de paiement de l'avance de frais, le grief tombe à faux et ne peut partant qu'être rejeté.  
 
7.   
Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant estime que la décision entreprise, rendue sans autre forme de rappel préalable, est contraire au principe de l'interdiction du formalisme excessif. 
 
7.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304 s.).  
 
7.2. L'interdiction du formalisme excessif ne s'oppose pas à la non entrée en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que les parties aient été averties de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le versement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405).  
 
7.3. La procédure administrative devant les autorités cantonales n'est pas unifiée. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement relèvent du droit de procédure. Par conséquent, les cantons restent libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise. Ils ne sont en particulier pas tenus d'adopter une solution semblable à celle figurant à l'art. 62 al. 3 LTF, qui prescrit d'accorder un délai supplémentaire pour le paiement de l'avance de frais en cas de non-paiement dans le premier délai (cf. arrêts 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1; 2C_509/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). Du reste, l'art. 63 al. 4 PA (RS 172.021) applicable en procédure administrative fédérale n'instaure pas un tel délai (cf. arrêt 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1).  
 
7.4. Selon le droit cantonal de procédure administrative neuchâtelois, l'autorité de recours impartit au recourant pour le versement de l'avance de frais un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut, elle déclarera le recours irrecevable (art. 47 al. 5 de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives du 27 juin 1979 [LPJA; RSN 152.130]). Le président de la cour concernée du Tribunal cantonal peut écarter, sans échange d'écriture ni débat, un recours lorsque le recourant, dûment averti, ne verse pas dans le délai imparti l'avance de frais qui lui est demandée (art. 52 al. 2 LPJA).  
 
7.5. En l'occurrence, il résulte de la décision du 7 novembre 2019 que le Tribunal cantonal a, par courriers du 25 juillet 2019 notifiés le lendemain, invité le recourant, assisté par un mandataire professionnel, à verser deux avances de frais de 1'320 fr. chacune dans un délai de 30 jours. Il a expressément rendu attentif le recourant au fait que le défaut de paiement entraînerait l'irrecevabilité du recours. Le recourant, qui ne le conteste pas, ne s'est pas acquitté des avances de frais dans le délai imparti. Le droit de procédure cantonal applicable ne prévoit pas l'octroi d'un second délai. Il s'ensuit qu'on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir commis un formalisme excessif en déclarant irrecevables les recours formés devant lui pour défaut de paiement de l'avance de frais.  
 
8.   
Le recourant estime qu'un délai supplémentaire devait lui être accordé en vertu de l'art. 101 al. 3 CPC, applicable, selon lui, par le renvoi de l'art. 20 al. 1 LPJA. 
Selon l'art. 20 al. 1 LPJA, les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie. Si des règles du CPC s'appliquent, c'est donc à titre de droit cantonal supplétif (cf. ATF 144 I 159 consid. 4.2 p. 161 s.). Or, en l'espèce, le recourant ne soulève pas de grief d'arbitraire dans l'application du droit cantonal, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant sa critique (cf.  supra consid. 5.2).  
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de suspension de la procédure est rejetée. 
 
2.   
Le recours est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des contributions et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 12 décembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber