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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_650/2021  
 
 
Arrêt du 13 septembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux, 
Aubry Girardin, Juge présidant, Donzallaz et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ LTD., 
tous les deux représentés par Me Bernard Haissly, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-IN), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 13 août 2021 (A-5964/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par demande d'assistance administrative du 4 janvier 2012 complétée le 5 décembre de la même année, le service indien d'échange de renseignements en matière fiscale (ci-après: l'autorité requérante) a sollicité l'assistance de l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant A.________. Elle y exposait être en train de procéder à l'examen de la situation fiscale de ce contribuable, qu'elle soupçonnait d'être titulaire d'un compte bancaire, identifié sous le numéro xxx, ouvert auprès de la banque C.________ à Genève (ci-après: la Banque), et d'avoir des liens avec d'autres comptes bancaires ouverts auprès du même établissement, liés à la société B.________ Ltd, enregistrée aux Iles Vierges britanniques, ainsi qu'avec d'autres personnes et entités dont elle mentionnait le nom ou le numéro de " Profile client ". L'autorité requérante souhaitait partant et en substance obtenir des renseignements sur le compte bancaire dont A.________ était titulaire auprès de la Banque, ainsi que sur tous les autres comptes ouverts auprès de cette Banque, avec lesquels il aurait un lien.  
 
1.2. Par décision finale du 10 octobre 2019 notifiée à A.________ et à B.________ Ltd, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'Inde.  
A.________ et B.________ Ltd ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant en substance à son annulation et au rejet de la demande d'assistance administrative; subsidiairement, au caviardage de tous les éléments permettant d'identifier les personnes et entités dont le nom apparaissait dans la documentation à transmettre, ainsi qu'à la suppression de l'indication, erronée, figurant dans la décision finale du 10 octobre 2019 de l'Administration fédérale, selon laquelle B.________ Ltd serait trustee de D.________. Dans sa réponse au recours, l'Administration fédérale a admis que cette indication était inexacte et qu'elle devait partant être supprimée. 
Par arrêt du 13 août 2021, le Tribunal administratif fédéral a très partiellement admis le recours dans la mesure de sa recevabilité, en modifiant le dispositif de la décision finale du 10 octobre 2019 de l'Administration fédérale en ce sens que l'indication selon laquelle B.________ Ltd était trustee de D.________ est supprimée. 
 
1.3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ Ltd demandent en substance au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler l'arrêt du 13 août 2021 du Tribunal administratif fédéral en tant qu'il a rejeté leurs conclusions, d'enjoindre à l'Administration fédérale de caviarder les documents destinés à être transmis de manière à éliminer toute référence aux personnes dont le nom y apparaît; subsidiairement, d'enjoindre à l'Administration fédérale de ne pas transmettre le nom des personnes figurant sur des documents fournis par la Banque et dont les relations ont pris fin avant avril 2011.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3; cf. aussi ATF 145 IV 99 consid. 1.4), à moins que tel ne soit manifestement le cas (ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3; arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).  
 
2.2. En l'occurrence, les recourants ne font valoir aucune question juridique de principe dans leur mémoire de recours et ne soutiennent pas non plus que l'on serait en présence d'un cas particulièrement important. Ainsi, sous le titre " recevabilité ", les recourants ne mentionnent ni l'art. 84 LTF, ni l'art. 84 al. 2 LTF, et ils se limitent à indiquer qu'ils ont agi en temps utile et que " le Tribunal fédéral est compétent pour statuer sur les recours dirigés contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral ". Les autres parties de leur mémoire ne contiennent aucun passage relatif à la recevabilité de leur recours, et ils ne font pas non plus valoir que les griefs qu'ils invoquent à l'encontre de l'arrêt attaqué soulèveraient une question juridique de principe ni que la présente cause serait particulièrement importante.  
Au surplus, les juges précédents ont a priori correctement appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral sur tous les différents aspects du cas d'espèce. On ne se trouve donc pas non plus dans la situation où il faudrait admettre que l'une ou l'autre des conditions de l'art. 84a LTF est manifestement remplie, de sorte que le Tribunal fédéral devrait se saisir d'office. 
 
3.  
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant rappelé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre pas en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Les frais sont mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 13 septembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Aubry Girardin 
 
La Greffière : Vuadens