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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_438/2020  
 
 
Arrêt du 15 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites de Genève, 
 
B.________ SA. 
 
Objet 
saisie (plainte 17 LP), 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 14 mai 2020 (A/847/2020-CS DCSO/160/20). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________ SA a requis plusieurs poursuites à l'encontre de A.A.________ en vue d'obtenir le versement des primes et participations aux frais impayées.  
Plusieurs réquisitions de continuer la poursuite, déposées entre septembre 2016 et juin 2019, ont été réunies dans les séries n° xxx (douze poursuites pour un solde total dû de 51'193 fr. 75 au 5 décembre 2018) et yyy (deux poursuites pour solde total dû de 10'530 fr. 55 au 29 juillet 2019), lesquelles ont conduit à la saisie de la part de copropriété de A.A.________ sur la parcelle n° zzz de la commune de U.________ (Genève), constatée dans des procès-verbaux des 5 décembre 2018 et 2 août 2019. 
 
A.b. Sur la base des procès-verbaux de saisie, B.________ SA a requis la vente de la part de copropriété saisie, ce dont A.A.________ a été informé par avis de l'Office des poursuites de Genève (ci-après: l'Office) du 20 septembre 2019.  
A.A.________ a déposé des plaintes contre les réquisitions de vente. Elles ont été rejetées le 19 octobre 2019 par la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après la Chambre de surveillance). Le 20 novembre 2019, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, respectivement rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les recours constitutionnel subsidiaire et en matière civile interjetés par A.A.________ contre les décisions du 19 octobre 2019 (5A_875/2019 et 5A_876/2019). 
 
A.c. Par courrier du 14 octobre 2019, l'Office a informé A.A.________ qu'il entendait aller de l'avant dans l'exécution forcée et mandater un architecte en qualité d'expert pour estimer la valeur de la part de copropriété saisie. A.A.________ a déposé plainte contre ce courrier au motif qu'il était prématuré de procéder à l'estimation du bien immobilier alors qu'il allait recourir au Tribunal fédéral contre les décisions du 19 octobre 2019 et qu'il avait requis l' "octroi d'un report de la vente de 12 mois". Cette plainte a été rejetée par décision du 7 novembre 2019.  
 
A.d. Par courrier du 25 octobre 2019, l'Office a informé A.A.________ du nom de l'architecte mandaté pour procéder à l'estimation du bien et l'a invité à collaborer à cette mesure sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP.  
 
A.e. L'architecte n'ayant pu parvenir à contacter le débiteur et à organiser une visite de l'immeuble, l'Office a fixé à A.A.________, par courrier recommandé du 31 janvier 2020, un délai au 14 février 2020 pour permettre cette visite, faute de quoi il serait procédé à l'ouverture forcée des locaux en présence de la police.  
 
A.f. Compte tenu des agissements de A.A.________ visant à dissuader l'architecte de se rendre chez lui, l'Office lui a adressé, par pli recommandé du 18 février 2020, un ultime délai pour prendre contact avec l'architecte.  
 
A.g. Par courriers des 3 et 5 mars 2020, l'Office a signifié à A.A.________ que l'expertise du bien était fixée le 12 mars 2020 en présence de la police, l'ouverture forcée des locaux étant envisagée en cas d'insoumission.  
 
A.h. La visite du bien immobilier dont A.A.________ est copropriétaire a pu avoir lieu le 12 mars 2020.  
 
A.i. Par courrier recommandé du 27 mars 2020, l'Office a indiqué à A.A.________ qu'il n'avait pas donné suite à ses courriers des 1eret 18 octobre 2019 car il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il allait s'acquitter de ses dettes par acomptes, les demandes de sursis n'ayant pas à être formulées sous conditions.  
 
B.  
 
B.a. Par acte posté le 8 mars 2020, A.A.________ a déposé plainte contre les courriers de l'Office des 18 février, 3 et 5 mars 2020. Une plainte identique a été expédiée le lendemain, 9 mars 2020, cosignée par B.A.________, copropriétaire de la parcelle considérée.  
A.A.________ invoquait le risque de contagion lié à la pandémie de Covid-19, vu son âge de 77 ans et celui de sa soeur de 72 ans. En outre, l'immeuble était non seulement occupé par la fratrie en tant que logement, mais recueillait également l'Étude d'avocate de sa soeur. Cela impliquait qu'aucune visite ne pouvait y être organisée sans la présence du Procureur général, vu la protection des locaux par le secret professionnel de l'avocat. Il reprenait pour le surplus l'argumentation présentée à l'Office selon laquelle il serait, contrairement aux mentions figurant au registre foncier, propriétaire en main commune de l'immeuble, sur la base d'un contrat de société simple et que la saisie de ce bien devait suivre la procédure prescrite par l'Ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC). Enfin, les procès-verbaux de saisie contenaient une mention erronée d'un créancier hypothécaire, Banque C.________, ce qui les rendait nuls. 
 
B.b. L'Office a en substance conclu à l'irrecevabilité de la plainte contre l'organisation d'une expertise d'un bien saisi car il ne s'agissait pas d'une mesure mais d'un acte d'exécution de la saisie. Sur le fond, il rappelait qu'il ne pouvait se prononcer sur la validité de la créance à l'origine de la poursuite. Enfin, il concluait à ce qu'un émolument soit fixé a la charge du plaignant, ainsi qu'une amende lui soit infligée pour ses démarches abusives auprès de la Chambre de surveillance.  
L'Office a par ailleurs observé que les copropriétaires étaient tenus de tolérer une visite d'expertise dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée et que la mise en oeuvre de la suspension des poursuites en cas d'épidémie, en application de l'art. 62 LP, n'avait été ordonnée qu'à partir du 19 mars 2020. Par ailleurs, la visite du bien immobilier avait eu lieu et la plainte était devenue sans objet. 
 
B.c. La Chambre de surveillance a fixé à A.A.________ et B.A.________ un délai au 18 mai 2020 pour se prononcer sur un éventuel retrait de leurs plaintes vu les observations de l'Office. En l'absence de réponse de leur part, la cause serait gardée à juger au 18 mai 2020.  
 
B.d. Par courrier du 4 mai 2020, A.A.________ a confirmé persister dans l'intégralité des plaintes. II persistait à invoquer une propriété en main commune sur l'objet saisi. Une requête en modification du registre foncier avait été adressée au conservateur. B.A.________ avait par ailleurs déposé une action en revendication au sens de l'art. 106 LP. Ils requéraient encore à titre provisionnel la suspension des poursuites de B.________ SA et que le sursis à la procédure de vente ainsi qu'à la réalisation soit ordonné.  
 
C.  
 
C.a. Par acte posté le 22 avril 2020, A.A.________ a formé une plainte contre le courrier de l'Office du 27 mars 2020 (let. A.i supra). Il concluait à ce qu'il soit qualifié de décision, que cette décision soit annulée, qu'un sursis à la vente de son immeuble soit ordonné et qu'il soit dit qu'il pourra former une demande de sursis à la réalisation (art. 143a LP) après la fin du sursis à la vente.  
 
C.b. La Chambre de surveillance a gardé la cause à juger sur la base de la plainte, sans ordonner d'instruction ni solliciter d'observations.  
 
D.  
Par décision du 14 mai 2020, après avoir joint les trois plaintes des 8, 9 mars et 22 avril 2020 en une seule procédure, la Chambre de surveillance les a déclarées irrecevables et a mis un émolument de 600 fr. et une amende de 400 fr. à la charge de A.A.________. 
 
E.  
Par acte posté le 2 juin 2020, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, avec demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, contre la décision du 14 mai 2020. Il conclut principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour qu'elle ordonne à l'Office de suspendre la procédure de vente. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à sa réforme en ce sens qu'ordre est donné à l'Office de suspendre la procédure de vente. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes ayant statué en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Il est recevable indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le poursuivi, qui a participé à la procédure devant la juridiction précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant recevable au regard de ces dispositions, le recours constitutionnel, qui lui est subsidiaire, est irrecevable (cf. art. 113 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
En l'espèce, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits et d'arbitraire à plusieurs égards. Force est toutefois de constater que ses critiques ne respectent pas les réquisits du principe d'allégation susmentionné. En particulier, le recourant n'expose pas à satisfaction en quoi les corrections de l'état de fait qu'il entend obtenir auraient une quelconque influence sur l'irrecevabilité de ses plaintes prononcée par la Chambre de surveillance. Or, on ne voit pas d'emblée quel impact les faits qui auraient été omis ou mal appréciés par la Chambre de surveillance pourraient avoir sur les motifs ayant conduit à ce prononcé d'irrecevabilité, lesquels ne sont pas du tout discutés. Demeure réservée la critique du recourant en lien avec l'émolument de décision et l'amende qui ont été mis à sa charge, laquelle sera examinée ci-après (cf.  infra consid. 5). Dans cette mesure, le moyen tiré d'une constatation manifestement inexacte des faits est irrecevable.  
 
3.  
Le recourant estime que son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 et 6 § 1 CEDH) a été violé. Il fait valoir à cet égard que la décision querellée a été rendue le 14 mai 2020, alors qu'un délai au 18 mai 2020 avait été imparti par la Chambre de surveillance pour se déterminer ou retirer les plaintes. 
Le grief, totalement infondé, frise la témérité. Le recourant a dûment répondu à la Chambre de surveillance dans le délai imparti à cet effet par courrier du 4 mai 2020. On ne voit donc pas en quoi son droit d'être entendu aurait été violé. Si tant est qu'il entende plaider au nom de sa soeur, ce qui n'apparaît toutefois pas être le cas, il sera rappelé que seul peut se prévaloir d'une violation du droit d'être entendu celui qu'elle concerne (cf. arrêt 5A_306/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.1 et la référence). 
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 123 LP, applicable par renvoi de l'art. 143a LP. Il reproche à la Chambre de surveillance d'avoir nié que " l'incertitude liée aux sort de la procédure de revendication, de la procédure pour la correction du registre foncier et des procédures concernant l'application [des] art. 105i OAMal et 64a LAMal devant la Chambre des assurances sociales " justifiait de suspendre la procédure de vente et, partant, de reporter l'expertise, qui était prématurée et inutilement coûteuse. 
Ce faisant, le recourant ne discute pas valablement (art. 42 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1) les motifs de la décision attaquée, étant rappelé que lorsque, comme en l'espèce, la décision repose sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, et que chacune d'elles suffit à sceller le sort de la cause, la partie recourante doit démontrer que chacune de ces motivations est contraire au droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4 i.f.; 138 I 97 consid. 4.1.4). Or, en l'occurrence, le recourant ne tente même pas de discuter l'argument - suffisant en soi - de la Chambre de surveillance aux termes duquel la teneur de ses courriers des 1eret 18 octobre 2019 ne permet pas de considérer qu'il a formellement et sérieusement requis un sursis au sens des art. 123 et 143a LP. Le moyen est irrecevable.  
 
5.  
Le recourant fait grief à la Chambre de surveillance d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, fait preuve d'arbitraire et violé l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP en tant qu'elle a mis à sa charge un émolument de décision et une amende. Selon lui, les juges précédents auraient retenu sans preuve qu'il avait voulu convaincre l'expert de ne pas faire son expertise. Il avait au contraire toujours agi par la voie légale, estimant que l'expertise était prématurée et inutilement coûteuse vu que la procédure de vente devait être suspendue. N'ayant pas les moyens de consulter un avocat spécialiste de la LP, il avait fait l'effort de consulter la jurisprudence et la doctrine. Il en avait conclu qu'il existait en l'espèce des motifs suffisants pour demander l'annulation des saisies et la suspension de la procédure de vente. On ne pouvait dès lors lui reprocher d'user de procédés téméraires ou de mauvaise foi. Le montant de l'émolument de 600 fr. était disproportionné. Dès lors que les trois plaintes avaient été jointes, il ne saurait dépasser 200 fr. Quant à l'amende de 400 fr., elle était également disproportionnée eu égard à son revenu de 1'279 fr. par mois. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP, les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites. La partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours. Se verra reprocher un comportement téméraire ou de mauvaise foi celui qui - en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, principe aussi applicable en procédure - forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure de poursuite (ATF 127 III 178 consid. 2a; arrêt 5A_350/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.7). Il s'agit ainsi de sanctionner les procédés qui troublent le cours ordinaire de l'exécution forcée et les procédés dilatoires, dont le devoir général d'agir de bonne foi implique de s'abstenir (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n° 19 ad art. 20a LP), tels que le dépôt d'un recours voué d'emblée à l'échec, la multiplication d'actes peu intelligibles, le fait de soulever des griefs " tous azimuts " faisant fi des règles de compétence des juridictions saisies (arrêt 7B.105/2005 du 3 août 2005 consid. 3.2).  
La condamnation aux frais ou à une amende en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 5 LP relève du (large) pouvoir d'appréciation de l'autorité de surveillance, dont l'exercice n'est revu en instance fédérale qu'avec retenue (arrêt 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4). 
 
5.2. En l'espèce, comme cela ressort des faits retenus dans la décision attaquée, le recourant agit dans le but évident de gagner du temps, en formant systématiquement plainte contre les diverses communications de l'Office, en revenant sur des décisions déjà rendues ou des arguments déjà traités et en présentant pêle-mêle ses moyens. La Chambre de surveillance n'a dès lors nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant s'obstinait à user de procédés dilatoires et téméraires et qu'il y avait dès lors lieu de mettre à sa charge un émolument de décision et une amende, dont on ne voit pas en quoi le montant serait disproportionné. S'agissant de l'émolument de décision, le recourant ne prétend du reste même pas qu'il serait arbitrairement contraire au tarif cantonal applicable (cf. ATF 120 III 102 consid. 3; arrêts 5A_264/2017 du 13 septembre 2017 consid. 4.3; 5A_350/2017 précité). Autant que recevable, le grief est rejeté.  
 
6.  
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire doit être déclaré irrecevable et le recours en matière civile rejeté dans la très étroite mesure de sa recevabilité. Les recours étant d'emblée dénués de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
3.  
La demande d'effet suspensif est sans objet. 
 
4.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
5.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 15 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand