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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1499/2021  
 
 
Arrêt du 15 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hofmann, Juge suppléant. 
Greffière : Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, 
Nordring 8, case postale, 3001 Berne, 
B.A.________, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle, viol; fixation de la peine; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 10 novembre 2021 (SK 21 35). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 6 novembre 2020, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland a reconnu A.A.________ coupable de viol ( art. 190 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), ainsi que pornographie (art. 197 CP). Le tribunal de première instance l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans (dont à déduire 1 jour d'arrestation provisoire), à une peine pécuniaire de 24 jours-amende à 400 fr., avec sursis à l'exécution de la peine pécuniaire avec un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende additionnelle de 2'400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 6 jours en cas de non-paiement fautif. 
 
B.  
Statuant le 10 novembre 2021 sur appel de A.A.________, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec desenfants, de contrainte sexuelle et de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 7 ans, dont à déduire 1 jour d'arrestation provisoire. Pour le reste, la cour cantonale a constaté que le jugement de première instance était entré en force de chose jugée. 
En substance, le jugement cantonal repose sur les faits suivants. 
 
B.a. C.A.________ a eu une fille, nommée B.A.________, née en 2002 au U.________. Elle a quitté le pays en 2005, en y laissant sa fille âgée de 3 ans auprès de ses grands-parents. En Suisse, elle a eu des jumeaux, nés en 2007. En 2009, C.A.________ s'est mise en couple avec A.A.________, né en 1948. Ils se sont mariés en 2010, année où B.A.________ est arrivée en Suisse, alors âgée de 8 ans. La famille s'est installée en France à V.________. Par la suite, A.A.________ a adopté tous les enfants de C.A.________. En 2012, le couple a eu une fille, leur seul enfant biologique commun. La famille est revenue s'installer en Suisse, à W.________ en 2013.  
 
B.a.a. Entre le 1er janvier 2012 et le 18 février 2013, en France, A.A.________ a commis une dizaine d'attouchements sur B.A.________, notamment en glissant sa main sur son dos, lorsqu'elle s'accolait à lui en regardant la télévision, pour ensuite l'introduire dans sa culotte et lui toucher les fesses à même la peau.  
 
B.a.b. Entre le 19 février 2013 (date de l'arrivée de la famille à W.________) et le 25 novembre 2016, au domicile familial et ailleurs en Suisse dont notamment à X.________, dans la forêt ou la voiture, lors de vacances de ski ainsi qu'à l'étranger, lors de voyages en binôme, A.A.________ a commis des actes d'ordre sexuel et des actes sexuels répétés au préjudice de B.A.________, alors âgée de 11 ans et jusqu'à ses 14 ans et demi. Il a, à de multiples reprises, notamment demandé à cette dernière de mettre sa main sur et dans son pantalon, lui a caressé la poitrine et les parties génitales, l'a amenée à le masturber pendant qu'il la caressait sur tout le corps, lui a prodigué des cunnilingus, lui a imposé des fellations, allant jusqu'à éjaculer dans sa bouche, lui a éjaculé sur le ventre ou sur la poitrine. Il lui a imposé deux sodomies lui causant d'importantes douleurs et une cinquantaine de rapports vaginaux avec ou sans préservatif, n'éjaculant que lorsqu'il était protégé. Lorsqu'il emmenait sa fille adoptive en vacances à l'étranger, ces actes avaient lieu chaque jour, voire plusieurs fois par jour.  
Pendant cette même période, il lui a notamment montré des films pornographiques mettant en scène des adultes. 
A.A.________ a eu de nombreuses discussions avec B.A.________, durant lesquelles il insistait sur le risque qu'il aille en prison et que cela pouvait briser la famille ou porter préjudice à celle-ci, notamment à ses frères et soeur. Pendant les actes, il contrôlait son téléphone portable relié aux caméras de la maison qui permettaient d'anticiper tout arrivée impromptue d'un tiers. Il faisait preuve d'une générosité matérielle (voyages, vêtements, carte de téléphone) et interférait en faveur ou en défaveur de B.A.________ auprès de sa mère, selon qu'elle refusait ou acceptait les rapports sexuels requis. 
 
C.  
Contre ce jugement, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme. Il demande en substance au Tribunal fédéral, principalement, de le libérer des chefs d'accusation de contrainte sexuelle et viol et de le condamner à une peine privative de liberté compatible avec un sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 6 mois. Il conclut, subsidiairement, à l'annulation du jugement cantonal attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Sans remettre en cause les actes d'ordre sexuel et les rapports sexuels retenus, le recourant conteste avoir intentionnellement usé d'un moyen de contrainte au sens des art. 189 et 190 CP. Il se prévaut d'un établissement arbitraire des faits et d'une violation du principe " in dubio pro reo " sur ces points. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 p. 349; 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 p. 351), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1). 
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.1; 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 2.1; 6B_894/2021 précité consid. 2.3), sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts précités 6B_1404/2021 consid. 3.1; 6B_894/2021 consid. 2.3). 
 
1.2. Conformément à l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Celui qui, dans les mêmes circonstances, contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel se rend coupable de viol au sens de l'art. 190 CP. L'art. 189 CP, de même que l'art. 190 CP, tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 169; 122 IV 97 consid. 2b p. 100), en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP) ou une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel (art. 190 CP). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts précités 6B_894/2021 consid. 3.3, destiné à la publication; 6B_802/2021 consid. 1.2). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 et l'arrêt cité; arrêts précités 6B_894/2021 consid. 3.3; 6B_802/2021 consid. 1.2).  
En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111; 122 IV 97 consid. 2b p. 100; arrêts 6B_894/2021 précité consid. 3.3; 6B_488/2021 du 22 décembre 2021consid. 5.4.2). Ainsi, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; arrêts 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2; 6B_59/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.2). 
En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158 s.; arrêts 6B_367/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2.2.1; 6B_59/2021 précité consid. 2.2). La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 s. et les références citées; arrêts précités 6B_894/2021 consid. 3.3; 6B_488/2021 consid. 5.4.2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109; arrêts précités 6B_894/2021 consid. 3.3; 6B_488/2021 consid. 5.4.2). 
Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a jugé qu'un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 s.). 
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (arrêts précités 6B_1404/2021 consid. 3.2; 6B_894/2021 consid. 3.4; 6B_367/2021 consid. 2.2.2). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (cf. arrêts précités 6B_894/2021 consid. 3.4; 6B_367/2021 consid. 2.2.2). 
 
1.3. La cour cantonale a établi les faits en se fondant notamment sur les déclarations des parties et de la mère de l'intimée, tout en prenant en considération l'intervention de la police à la suite d'une tentative de suicide de l'intimée en septembre 2018.  
En substance, la cour cantonale a relevé que le recourant avait admis en grande partie les faits reprochés, dont il savait que la police était au courant, mais avait nié toute contrainte, estimant que les actes étaient consensuels, voire initiés par l'intimée. Après avoir apprécié en détails les différentes déclarations du recourant, la cour cantonale a constaté qu'elles étaient en partie crédibles. Cette crédibilité était toutefois limitée compte tenu de la réticence de l'intéressé à donner des informations qui n'étaient pas déjà connues, ainsi que de ses louvoiements et sa tendance à la victimisation. La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée étaient très crédibles. L'intimée avait répondu de manière claire, précise et constante aux questions posées, le noyau des faits (Kerngeschehen) était riche en détails, elle n'avait pas tenté de charger inutilement le recourant et craignait de faire du mal à sa famille en relevant les actes qu'elle avait subis. 
La cour cantonale a retenu que l'arrivée de l'intimée en Europe à l'âge de 8 ans, alors qu'elle avait toujours vécu au U.________ et vivait depuis ses 3 ans sans sa mère, avait été un grand chamboulement pour elle. Projetée dans un monde inconnu sans aucun repère, le recourant avait revêtu le rôle de modèle et l'intimée n'avait dans un premier temps pas remis en question ses requêtes à caractère sexuel. Par la suite, lorsqu'elle avait voulu refuser, il avait su la persuader, au moyen de faveurs accordées, notamment des voyages ou des biens matériels. De plus, si elle refusait, il montrait beaucoup de frustration et faisait en sorte qu'elle puisse moins sortir ou voir ses amis, comme une punition, en intercédant auprès de la mère de l'intimée. Cette dernière se sentait redevable envers le recourant, parce qu'il était généreux avec elle. Cet "échange" n'était pas explicite, mais résultait des circonstances et du comportement du recourant face aux éventuels refus de l'intimée. En outre, il lui disait qu'il risquait la prison et que la famille pourrait se briser si elle en parlait. Enfin, les démarches en vue d'une adoption de l'intimée par le recourant avaient été entreprises très vite après l'arrivée de la première en Europe, en tous les cas dès leur emménagement à W.________. Au surplus, la différence d'âge et de corpulence entre le recourant (plus de 1m90 et de 90 kg) et l'intimée a été mise en exergue. 
La cour cantonale a retenu que l'intimée n'avait pas consenti aux actes, le recourant ayant utilisé sa position dominante au sein de la famille afin d'obtenir, par divers moyens, des rapports d'ordre sexuel et des rapports sexuels complets avec l'intimée. En particulier, il avait usé de la dépendance de l'intimée à son égard et de son déracinement, de son ascendant sur elle (y compris physique), d'un contrôle sans faille (en usant notamment des caméras de surveillance pour éviter d'être surpris lors des rapports à domicile) et des pressions explicites ou implicites (risque qu'il se retrouve en prison et que cela détruise la famille, générosité matérielle et interférence auprès de la mère). Les juges cantonaux ont ainsi considéré, tenant compte de ces différents éléments, que l'intimée n'était pas dans une position qui lui permettait de dire " non " et qu'il ne pouvait être attendu d'elle qu'elle oppose une quelconque résistance au recourant. Ils ont ajouté que cette conclusion était largement corroborée par le fait que, lorsqu'elle s'était rendue compte qu'elle avait le droit de s'opposer aux actes, l'intimée avait demandé qu'ils cessent et que ce n'est pas parce qu'elle était parvenue à opposer une résistance après de longues années d'abus qu'elle consentait aux actes jusqu'alors. 
Sur le plan subjectif, la cour cantonale a estimé que le recourant savait manifestement qu'en disant qu'il risquait de se retrouver en prison, ce qui péjorerait non seulement la situation financière de la famille mais risquait également de détruire celle-ci, ainsi qu'en exerçant une surveillance sans faille, il influencerait l'intimée de manière à briser sa résistance. Les juges cantonaux ont de plus rappelé que le recourant se montrait insistant. 
 
1.4. A titre liminaire, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir considéré que sa crédibilité était limitée, à cause de ses louvoiements et sa tendance à la victimisation et à la minimisation de ses actes.  
A cet égard, le recourant se borne à exprimer son désaccord, dans une démarche strictement appellatoire, partant irrecevable. Il en va notamment ainsi lorsqu'il expose que sa crédibilité a été mise en cause de manière curieuse par la cour cantonale ou dit qu'il ne voit pas en quoi la victimisation aurait un impact sur sa crédibilité. De la même manière, sa laconique assertion, selon laquelle l'appréciation de la cour cantonale semblait découler d'un parti pris vraisemblablement émotionnel et sans fondement objectif, ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation retenue par les juges précédents. En tout état, la cour cantonale a clairement exposé les motifs pour lesquels elle avait considéré que le recourant louvoyait, présentait une tendance à la victimisation et à la minimisation de ses actes et pourquoi elle considérait dès lors que sa crédibilité était entachée (cf. jugement cantonal respectivement consid. 12.2.6 s., 12.2.5 et 12.2.2 s.). Elle pouvait ainsi, sans arbitraire, écarter ses dénégations. 
 
1.5. A titre principal, le recourant fait valoir que certains faits susceptibles d'avoir un impact sur la qualification juridique du cas ont été appréciés de manière arbitraire.  
S'agissant tout d'abord des aveux formulés par le recourant, la cour cantonale les a effectivement relevés contrairement à ce que semble soutenir le recourant (cf. jugement cantonal consid. 12.2.1), mais en a relativisé la portée, motif pris que la police était alors déjà au courant des faits qui lui ont été reprochés, aspect que le recourant ne remet pas en cause. 
Ensuite, on ne saurait considérer, ainsi que le fait valoir du recourant, que la cour cantonale s'est montrée contradictoire en constatant, d'une part, qu'il avait présenté les actes comme normaux et positifs et, d'autre part, qu'il avait régulièrement évoqué qu'il risquait d'aller en prison (cf. jugement cantonal consid. 15.3.3). Ainsi que cela ressort du contexte détaillé dans le jugement entrepris et des déclarations de l'intimée - dont se prévaut d'ailleurs le recourant pour prétendre à une relation amoureuse réciproque (cf. infra consid. 1.6) - les premiers actes d'ordre sexuel étaient présentés comme étant normaux et relevant de signes d'affection d'un père aimant (cf. mémoire de recours p. 13). Une fois le contexte sexué posé, le recourant a expliqué à l'intimée les conséquences auxquelles elle exposait la famille si elle en parlait. Sur ce point, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une extrapolation en retenant que le recourant avait exercé une certaine pression sur l'intimée en lui répétant "continuellement" qu'il risquait d'aller en prison si leur relation était découverte. Cette appréciation est fondée tant sur les déclarations du recourant que sur celles de l'intimée (cf. jugement cantonal attaqué consid. 12.2.2, 12.8.1 et 12.8.5). Le recourant corrobore même cette circonstance dans son écriture, en tant qu'il se réfère à ses propres déclarations lors de son audition du 8 juillet 2019, dont il ressort qu'il lui disait "toujours" que ce qu'ils faisaient n'était pas bien, qu'au début elle n'était pas au clair, c'est pour cela qu'il le lui avait expliqué "plusieurs fois", précisant qu'il pouvait aller en prison (mémoire de recours p. 10). Il est mal venu d'en déduire une transparence complète avec l'intimée, tant il omet le contexte dans lequel ces propos ont été tenus et le lien de dépendance prévalant alors. La cour cantonale pouvait ainsi, sans arbitraire, retenir que le recourant a initialement usé de divers stratagèmes pour briser la résistance de l'intimée, en présentant les actes comme normaux et positifs, puis en expliquant qu'elle mettrait l'équilibre et la situation financière de sa famille en péril si elle parlait des actes. Exempte de contradiction, cette appréciation trouve son fondement dans les déclarations concordantes des protagonistes.  
En retenant qu'il existait un rapport (implicite) d'échange entre les protagonistes, la cour cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Si l'intimée avait certes indiqué que les faveurs qu'elle recevait du recourant n'étaient "pas vraiment en échange" des rapports sexuels entretenus, elle avait tout de même exposé se sentir redevable par rapport au recourant, en raison de sa générosité alors qu'il n'était pas son père biologique. Le recourant ne conteste pas que des samedis étaient réservés à l'intimée, ainsi que des vacances entières alors que la famille était composée de quatre enfants. Dans ce contexte, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, tenir compte d'une "relation privilégiée" pour établir la mise en place d'une situation de dépendance, dans laquelle l'intimée pouvait avoir peur de perdre ce qui lui était cher, dont la générosité matérielle de son père adoptif faisait partie. 
Enfin, même si les caméras n'ont pas été posées dans le dessein de surveiller l'intimée et si cette dernière n'a jamais dit craindre physiquement le recourant, la surveillance vidéo et la différence de corpulence entre le recourant et l'intimée sont des éléments pertinents pour établir l'existence de pressions psychiques telles que définies par la jurisprudence. Ainsi, c'est en vain que le recourant tente de justifier l'usage de caméras de surveillance fixées à l'entrée, dans le salon, dans le jardin et dans le parking de leur logement, notamment pour des raisons de sécurité. 
En somme, pour peu qu'elle ne soit pas appellatoire, l'argumentation du recourant tombe à faux. 
Ainsi, au vu des éléments retenus sans arbitraire, c'est à bon droit que la cour cantonale a considéré, au vu de la situation familiale et sociale de l'intimée au début des faits (venue du U.________ à 8 ans après 5 années séparée de sa mère), du rôle joué par le recourant (beau-père, ayant fait des démarches en vue de l'adoption de l'enfant), du lien de confiance qui les unissait, de l'infériorité cognitive de l'intimée (âgée de 9 ans et le recourant étant de plus de 54 ans son aîné), du lien de dépendance existant entre l'intimée et le recourant (mari de la mère, soutien économique vital pour la famille), de la progression dans les actes mis en place par le recourant (présentation des actes comme normaux et positifs, de plus en plus importants, culture du secret), ainsi que d'autres circonstances contextuelles, que l'intimée se trouvait dans une situation sans issue imposée par le recourant, relevant de la violence dite structurelle. Le recourant a ainsi induit une pression psychique extraordinaire sur l'intimée, l'empêchant de réagir, et a instrumentalisé leurs liens sociaux afin de perpétrer sur elle, graduellement, des actes d'ordre sexuel, des actes analogues à l'acte sexuel puis l'acte sexuel lui-même, à 50 reprises, allant jusqu'à lui causer des saignements, alors que l'intimée était âgée de 11 à 14 ans lors des derniers actes. 
La cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que l'élément constitutif objectif de la contrainte est réalisé. 
 
1.6. S'agissant de l'aspect subjectif des infractions, le recourant expose qu'il ne saurait être réalisé, en prétendant, sur la base de sa propre appréciation des éléments au dossier, qu'il était sincèrement convaincu d'avoir une relation amoureuse avec la victime.  
Largement appellatoire, son argumentation est irrecevable. Le recourant a d'ailleurs lui-même, à une reprise du moins, reconnu qu'il savait qu'une enfant, de l'âge de l'intimée au moment des faits, ne pouvait consentir aux actes subis. Quoi qu'il en soit, le recourant ne pouvait ignorer que, notamment en répétant constamment à l'intimée qu'il se retrouverait en prison si elle parlait, ce qui mettrait l'équilibre et la sécurité financière de la famille en péril, il exerçait sur l'enfant une pression psychique extraordinaire de manière à l'influencer et à briser sa résistance. Dans son écriture, le recourant rappelle que l'intimée a plusieurs fois exposé qu'elle pensait que ses actes étaient des signes d'affection d'un père aimant, qu'elle pensait qu'il l'aimait, parce qu'il le lui disait. Il en déduit qu'il "ne pouvait envisager qu' [elle] ne partageât pas ses passions" (mémoire de recours p. 13). Or parler de sentiments amoureux à sa propre fille adoptive, de 54 ans sa cadette, avant de lui imposer des actes d'ordre sexuel, des rapports anaux et vaginaux, ne saurait fonder l'ignorance dont il se prévaut quant à la capacité d'opposition de l'intimée.  
Les éléments retenus par la cour cantonale sur ce point suffisent donc à admettre que le recourant avait agi avec conscience et volonté ou, à tout le moins, par dol éventuel. 
 
1.7. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les conditions objectives et subjectives de la contrainte sexuelle et du viol sont réalisées.  
 
2.  
Le recourant conteste avoir fait subir des actes d'ordre sexuel à l'intimée, alors âgée de 9 à 11 ans, avant que la famille ne s'installe à W.________. Il se prévaut d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe "in dubio pro reo". Il invoque également une violation de l'art. 187 CP.  
 
2.1. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts 6B_251/2021 du 12 novembre 2021 consid. 1.3.1; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1 et les références citées). Sont considérés comme de tels actes des comportements qui pour le profane paraissent avoir une connotation sexuelle directe, autrement dit des comportements qui, dans un contexte déterminé, apparaissent objectivement de nature sexuelle, et qui, eu égard au bien juridique protégé, sont graves. Les actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62; arrêts 6B_549/2021 du 18 mai 2022 consid. 1.4; 6B_935/2020 précité consid. 3.1 et les références citées).  
 
2.2. Reconnaissant la compétence des autorités suisses pour juger les actes commis en France (cf. art. 5 al. 1 CP; jugement entrepris consid. 4), la cour cantonale a constaté que les premiers attouchements avaient eu lieu dans ce pays, alors que l'intimée était âgée de 9 ans. La famille s'était installée en Suisse ensuite de problèmes rencontrés avec la tante de l'intimée, laquelle avait signifié à C.A.________ que son mari avait constaté que le recourant avait les "mains baladeuses" avec l'intimée. Les juges cantonaux ont souligné que l'intimée avait décrit précisément les attouchements subis en France, tout en étayant ses propos avec des gestes, mais en ne chargeant pas le recourant plus que nécessaire. Ils ont estimé que les déclarations de la tante de l'intimée venaient corroborer (partiellement) les dires de cette dernière. Ils ont exposé dès lors qu'ils n'avaient aucun doute que le recourant avait débuté ses agissements délictueux envers l'intimée en 2011 déjà, alors que cette dernière était âgée de 9 ans.  
La cour cantonale a considéré que le fait d'introduire la main dans la culotte de l'intimée pour ensuite lui caresser les fesses à même la peau constituait un acte revêtant une connotation sexuelle claire. 
 
2.3. La compétence des autorités suisses n'est pas contestée. Le recourant soutient que les déclarations de l'intimée et les siennes sont contradictoires sur la question de savoir si des actes d'ordre sexuel sont intervenus en France, avant leur emménagement à W.________. Il estime à cet égard que ses propos sont plus crédibles que ceux d'une enfant de 9 ans qui dépose sept ans après les faits reprochés. Il souligne, de plus, que la mère de l'intimée ne fait que rapporter ce que sa soeur a entendu de son mari, lequel ayant seulement évoqué des "mains baladeuses", ce qui ne constitue pas des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, et que l'intimée a elle-même considéré que ces actes n'étaient " pas vraiment sexuels ".  
Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation des déclarations des intéressés à celle de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. En effet, la cour cantonale a concrètement considéré les différents éléments mentionnés par le recourant et a clairement exposé les motifs pour lesquels elle écartait la version de celui-ci. Elle a précisé que la description des faits donnée par l'intimée était concrète, précise et étayée par des gestes. Ses propos, par ailleurs mesurés à l'égard du recourant, apparaissent ainsi tout à fait crédibles; à l'inverse, ceux du recourant ne l'étaient pas, attendu notamment qu'il était le seul à avoir situé erronément le déménagement de la famille en Suisse en 2014. 
La cour cantonale pouvait donc, sans verser dans l'arbitraire, retenir que les agissements délictueux avaient débuté alors que l'intimée était âgée de 9 ans. 
Dans la mesure où la signification du comportement pour la victime n'a pas d'impact sur la qualification des actes, le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du fait que l'intimée a relativisé le caractère sexuel des actes commis à cette période, étant précisé qu'en comparaison avec des fellations, des pénétrations vaginales et anales, l'introduction d'une main dans la culotte et des attouchements sur les fesses à même la peau peuvent sembler moins connoté sexuellement. Ce comportement, commis sur une fille de 9 ans, constitue un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP
Les autres éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas contestés par le recourant. 
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, admettre que les conditions objectives et subjectives de l'art. 187 ch. 1 al. 1 CP sont réalisées pour les faits survenus avant que la famille ne s'installe à W.________, alors que l'intimée était âgée de 9 à 11 ans. 
 
3.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 48 let. d CP, ainsi que d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point. Il estime avoir fait montre d'un repentir sincère. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêts 6B_422/2019 du 5 juin 2019 consid. 6.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2; 6B_1368/2016 précité consid. 5.1; 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 3.2.1). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2 et 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 1.3.1 et les références citées). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 6B_1368/2016 précité consid. 5.1; 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1 non publié aux ATF 140 IV 145).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que la convention sur les prétentions civiles avait été conclue pendant le procès pénal, au stade du jugement, alors qu'une action civile adhésive était en cours. L'indemnisation consentie n'était pas intervenue de manière spontanée et le recourant n'avait pas formulé lui-même le montant convenu mais avait seulement accepté la proposition de la victime. De plus, le recourant avait nié une partie des faits jusqu'en appel et n'avait pas reconnu la gravité des actes commis, ce qui démontrait une prise de conscience très partielle. En somme, la cour cantonale a estimé que l'indemnité versée et les excuses présentées étaient clairement au moins en partie le fruit d'une manoeuvre tactique et que l'art. 48 let. d CP ne devait dès lors pas être appliqué.  
 
3.3. Le recourant expose qu'il a au contraire clairement et de manière spontanée présenté des excuses dans ses premières déclarations, qu'il est sincèrement conscient du mal causé à l'intimée, que c'est lui qui a annoncé ses méfaits à son épouse et qu'il a réitéré ses excuses lors des débats en première instance. Il précise encore qu'il a accepté de payer immédiatement l'indemnité pour tort moral qui s'élève à 50'000 francs. Il souligne enfin qu'il aide l'intimée dans ses démarches administratives et professionnelles, notamment en faisant avec elle un business plan pour son projet de pose de cils, et qu'il restait un soutien important pour elle.  
L'appréciation émise par la cour cantonale se fonde sur diverses constatations de faits, qui ne sont pas contestées par le recourant. Ce dernier se fonde au contraire pour l'essentiel sur des éléments qui n'ont pas été retenus par les juges cantonaux, sans que l'arbitraire de leur omission ne soit soulevé. 
Le fait que le recourant ait exprimé des regrets ne suffit pas à justifier l'application de l'art. 48 let. d CP, qui suppose, au-delà d'aveux et de remords, un comportement méritoire empreint d'un esprit de sacrifice (cf. supra consid. 3.1), lequel fait défaut en l'espèce. Le fait d'avoir aidé sa fille adoptive à préparer son curriculum vitae ou un business plan pour un projet professionnel ne saurait consacrer un repentir sincère, pas plus que l'acceptation d'une proposition d'indemnisation résultant de l'action adhésive de l'intimée, étant rappelé qu'il conteste encore à ce stade la contrainte et certains actes d'ordre sexuel.  
Partant, c'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que les regrets formulés lors des débats de première instance et l'indemnisation de l'intimée étaient insuffisants pour retenir la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. 
Pour le surplus, le recourant n'invoque aucun élément important propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour cantonale. Au vu des circonstances, la peine infligée n'apparaît pas sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation, ce d'autant plus qu'elle a déjà été réduite de manière sensible en raison d'éléments relatifs à l'auteur (en particulier les aveux, la sensibilité à la sanction, ainsi que le paiement intervenu sur le plan civil) et que la cour cantonale a renoncé à fixer la quotité de la peine privative de liberté à 8 ans en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. jugement cantonal consid. 24.7 s.).  
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 15 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke