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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_732/2020  
 
 
Arrêt du 15 septembre 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Municipalité d'Yverdon-les-Bains, 
Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains. 
 
Objet 
Taxe communale sur les ordures, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 13 août 2020 (FI.2020.0022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 13 août 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté un recours que A.________ avait interjeté à l'encontre d'une décision sur recours de la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains confirmant une décision du Service des travaux et de l'environnement de la Ville d'Yverdon-les-Bains condamnant l'intéressée à s'acquitter d'une taxe forfaitaire "déchets habitants" de 80 fr. 80. 
 
2.   
Par recours du 14 septembre 2020, A.________ demande au Tribunal fédéral de payer une somme symbolique pour cette taxe, estimant que le règlement sur la gestion des déchets ne prévoit pas "qu'une personne n'ayant pas de revenu [...] ne peut pas avoir une réduction sur la taxe communale ordure". 
 
3.   
Les mémoires de recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'occurrence, le courrier rédigé par la recourante, et dont le contenu a été retranscrit pratiquement  in extenso ci-dessus (cf. consid. 2), n'expose pas de manière suffisante, eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, en quoi l'arrêt du 13 août 2020 et les motifs qu'il retient à l'appui de l'obligation, pour la recourante, de s'acquitter de la taxe communale pour le financement de l'élimination des déchets urbains, violent le droit.  
 
4.   
Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains, à la Commission communale de recours en matière d'impôt de la Commune d'Yverdon-les-Bains et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 septembre 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette