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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_147/2022  
 
 
Arrêt du 16 février 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pascal Erard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Eigerstrasse 65, 3003 Berne, 
intimée. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-GR), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 27 janvier 2022 (A-2547/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 9 octobre 2020, le service grec d'échange d'informations en matière fiscale (ci-après : l'autorité requérante) a adressé une demande d'assistance administrative à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) concernant A.________, fondée sur l'art. 25 de la Convention du 16 juin 1983 entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (CH-GR; RS 0.672.937.21). L'autorité requérante exposait qu'elle était en train de procéder à l'examen de la situation fiscale de ce résident grec qu'elle soupçonnait d'avoir commis une fraude fiscale en transférant des avoirs à la société suisse ISF SA. Il était établi que A.________ était titulaire de comptes bancaires ouverts en Suisse auprès des banques B.________ (compte n° xxxxxxxxxxx) et C.________ (comptes CHxxxxxxxxxxxxxxxxxx et CHxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). L'autorité requérante sollicitait partant l'assistance administrative de la Suisse pour obtenir des renseignements sur ces comptes bancaires, ainsi que sur tout autre compte bancaire dont A.________ serait le titulaire ou le bénéficiaire auprès de B.________ ou de C.________, pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. 
 
2.  
Par décision finale du 28 avril 2021, l'Administration fédérale a accordé l'assistance administrative à l'autorité requérante. A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant, principalement, à son annulation et au refus de l'assistance administrative; subsidiairement, au renvoi de la cause à l'Administration fédérale pour nouvelle décision. 
Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours par arrêt du 27 janvier 2022. 
 
3.  
Contre cet arrêt, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Sous suite de frais et dépens, il conclut à son annulation, à celle de la décision finale du 28 avril 2021 de l'Administration fédérale, ainsi qu'au rejet de la demande d'assistance administrative du 9 octobre 2020. Au préalable, il demande la confirmation que son recours a un effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF
 
4.1. Selon la jurisprudence, la présence d'une question juridique de principe suppose que la décision en cause soit importante pour la pratique; cette condition est en particulier réalisée lorsque les instances inférieures doivent traiter de nombreuses causes analogues ou lorsqu'il est nécessaire de trancher une question juridique qui se pose pour la première fois et qui donne lieu à une incertitude caractérisée, laquelle appelle de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral (ATF 139 II 404 consid. 1.3; 340 consid. 4; arrêt 2C_289/2015 du 5 avril 2016 consid. 1.2.1 non publié in ATF 142 II 218; arrêt 2C_54/2014 du 2 juin 2014 consid. 1.1, in StE 2014 A 31.4. Nr. 20).  
Un cas est particulièrement important en vertu de l'art. 84 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 84a LTF, notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. Selon la formulation expresse de l'art. 84 al. 2 LTF ("notamment"), la loi contient une liste non exhaustive de cas particulièrement importants (ATF 145 IV 99 consid. 1.1 et les références; 139 II 340 consid. 4). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Seule une violation importante et suffisamment crédible des principes fondamentaux de la procédure, y compris dans la procédure suisse (arrêt 2C_651/2021 du 13 septembre 2021 consid. 7.1 et les références) peut faire apparaître le cas comme particulièrement important. Il ne suffit pas d'invoquer des violations de droits fondamentaux de procédure pour justifier l'entrée en matière; seule une violation importante, suffisamment détaillée et crédible peut conduire, le cas échéant, à considérer que la condition de recevabilité de l'art. 84 al. 2 LTF est réalisée (ATF 145 IV 99 consid. 1.5; arrêts 2C_765/2021 du 12 octobre 2021 consid. 4.1; 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 2). 
Il appartient à la partie recourante de démontrer de manière suffisante en quoi les conditions de recevabilité de l'art. 84a LTF sont remplies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.5; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêts 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 et les références, non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50; cf. aussi ATF 141 II 353 consid. 1.2). 
 
4.2. En l'occurrence, le recourant soutient d'abord que la procédure fiscale menée en Grèce viole des principes fondamentaux et comporte des vices graves en matière de prescription. Il n'explique toutefois pas de quels principes il serait question, ni en quoi aurait consisté la violation, ce qui est insuffisant pour entraîner une entrée en matière sous l'angle du cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF.  
 
4.3. Le recourant soutient également que la présente cause soulève une question juridique de principe liée à l'interdiction de procéder à une pêche aux renseignements et à la condition de la pertinence vraisemblable. Il explique que la demande d'assistance administrative du 9 octobre 2020, qui aurait été formée trois jours avant la finalisation du contrôle fiscal mené en Grèce à son encontre, représenterait une simple recherche de preuves et constituerait de ce fait une pêche aux renseignements prohibée. Par ailleurs, les renseignements requis ne seraient pas vraisemblablement pertinents, car les autorités fiscales grecques auraient déjà une connaissance approfondie de sa situation fiscale. Enfin, il aurait été démontré que les créances fiscales des années 2012 et 2013 étaient prescrites et que les créances fiscales des années 2014 à 2016 étaient "inexistantes".  
Le Tribunal fédéral a déjà défini ce que recouvrait la notion de pêche aux renseignements dans le contexte d'une demande d'assistance administrative (arrêt 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 9.1.1 et 9.1.2). Quant à la condition de la pertinence vraisemblable, elle fait l'objet d'une jurisprudence établie (ATF 142 II 161 consid. 2.1.1; cf. aussi notamment ATF 147 II 116 consid. 5.4.1; 145 II 112 consid. 2.2.1; 139 II 404 consid. 7.2.2). Le Tribunal fédéral s'est en outre déjà prononcé sur la portée des objections liées à d'éventuels obstacles procéduraux qui, en application du droit interne de l'Etat requérant, empêcheraient l'utilisation des renseignements obtenus par l'assistance administrative, notamment sur l'exception de la prescription (ATF 144 II 206 consid. 4.3; arrêts 2C_1162/2016 du 4 octobre 2017 consid. 6.3; 2C_241/2016 du 7 avril 2017 consid. 5.4). Les questions que pose le recourant trouvent ainsi déjà des réponses dans la jurisprudence et ne soulèvent aucune nouvelle question juridique de principe. 
 
5.  
Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application des art. 107 al. 3 et 109 al. 1 LTF, étant précisé que, comme l'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire ne saurait entrer en considération (art. 113 a contrario LTF). 
Dans ces circonstances, la conclusion par laquelle le recourant demande au préalable la confirmation que le recours a un effet suspensif en vertu de l'art. 103 al. 2 let. d LTF est sans objet. 
 
6.  
Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 16 février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
La Greffière : S. Vuadens