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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_481/2021  
 
 
Arrêt du 16 juin 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourantes, 
 
contre  
 
Office cantonal des poursuites de Genève, 
rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure de poursuite (plainte 17 LP, irrecevabilité), 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 27 mai 2021 (A/1553/2021-CS DCSO/200/21). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 27 mai 2021, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable la plainte - intitulée " recours en matière de droit administrative et constitutionnel " - formée le 5 mai 2021 par A.A.________, aux motifs que la plaignante ne désignait pas la mesure de l'Office qu'elle entendait contester, ni la poursuite litigieuse, que la plaignante ne prenait aucune conclusion explicite, voire compréhensible, et que la plainte était dénuée de toute motivation. 
 
2.  
Par acte du 9 juin 2021, A.A.________ exerce, en son nom propre et au nom de sa fille mineure B.A.________, un recours au Tribunal fédéral, concluant au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle reprenne l'instruction. Au préalable, la recourante sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire, comprenant la désignation d'un avocat d'office. 
 
3.  
Selon l'art. 76 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Or, devant l'autorité précédente, seule A.A.________ était partie, à l'exception de sa fille mineure B.A.________. Dans le présent recours, A.A.________ déclare cependant recourir à la fois en son propre nom et au nom de sa fille. Il s'ensuit que le recours est donc d'emblée irrecevable en tant qu'il est interjeté au nom et pour le compte de B.A.________, à savoir, une personne qui n'était pas partie à la procédure devant l'autorité précédente et n'a pas allégué avoir été privé de la possibilité de le faire (art. 76 al. 1 let. a LTF). 
 
4.  
Cela étant, le recours doit quoi qu'il en soit être déclaré irrecevable dans son intégralité pour les motifs suivants : 
Dans son écriture, la recourante résume succinctement sa version de sa situation familiale, expose que " la cour doit appliquer la loi d'office et protéger les intérêts de [s]a fille contre les intérêts de son père avocat " car elle et sa fille sont lésées, puis reproduit le contenu des art. 29, 29a, et 30 Cst. ainsi que des art. 6, 7 et 17 CEDH. Ce faisant, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de la décision attaquée ayant motivé l'irrecevabilité de sa plainte à plusieurs égards (art. 42 al. 2 LTF). En conséquence, le recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat comme conseil d'office, ne saurait être agréée, ni sur la base de l'art. 64 al. 2 LTF, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF), ni sur le fondement de l'art. 41 al. 1 LTF, dès lors que la recourante n° 1 avait la capacité de procéder et de nommer par elle-même un représentant aux fins de les représenter devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_137/2021 du 30 mars 2021 consid. 3, avec les références). Par conséquent, les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont entièrement mis à la charge de la recourante n° 1, en sa qualité de partie succombante et de représentante de sa fille mineure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire comprenant la désignation d'un avocat est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante n° 1. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 16 juin 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin