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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_37/2021  
 
Ordonnance du 17 juin 2021 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Hohl, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Mes Olivier Nicod et Flora Palovics, 
intimée. 
 
Objet 
dépens; retrait du recours, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/15830/2020 ACJC/473/2021). 
 
 
La Présidente :  
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2021 par laquelle le Tribunal de première instance du canton de Genève a pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles introduite par B.________ SA à l'encontre de A.________ SA et a notamment condamné la requérante à payer à son adverse partie 500 fr. à titre de dépens (chiffre IV du dispositif); 
Vu le recours formé par A.________ SA, " avec suite de frais et dépens ", en vue d'obtenir la réforme du chiffre IV de l'ordonnance précitée; 
Vu l'arrêt du 14 avril 2021 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment annulé le chiffre IV de l'ordonnance entreprise et condamné B.________ SA à verser à la recourante une indemnité de 10'000 fr. à titre de dépens; 
Attendu que la cour cantonale n'a pas octroyé de dépens pour la procédure de recours au motif que les parties n'avaient pas pris de conclusion expresse sur cette question; 
Vu le courrier du 26 avril 2021 par lequel A.________ SA a demandé à la cour cantonale de rectifier l'arrêt précité en vue d'obtenir une décision sur les dépens liés à la procédure de recours; 
Vu le recours constitutionnel subsidiaire formé le 26 mai 2021 par A.________ SA (ci-après: la recourante) en tête duquel elle conclut à la réforme de l'arrêt du 14 avril 2021 en ce sens que B.________ SA (ci-après: l'intimée) est condamnée à lui payer " une somme qui n'est pas inférieure à 15'794.- à titre de dépens de recours "; 
Vu la lettre du 15 juin 2021 par laquelle la recourante déclare au Tribunal fédéral qu'elle retire son recours dès lors que la cour cantonale, par arrêt rectificatif du 19 mai 2021, lui a alloué une indemnité de 400 fr. à titre de dépens de recours; 
Considérant qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause 4D_37/2021 du rôle, 
qu'étant donné les circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF), 
que nonobstant la requête présentée en ce sens par la recourante dans sa lettre 15 juin 2021, il ne se justifie pas en l'occurrence de lui octroyer une indemnité à titre de dépens pour la procédure fédérale mise exceptionnellement à la charge de l'État, 
qu'au demeurant, on relèvera que la recourante a choisi de retirer son recours dans lequel elle concluait à l'octroi d'une indemnité à titre de dépens pour le recours cantonal supérieure à 15'500 fr., après avoir pris connaissance de l'arrêt cantonal lui allouant uniquement 400 fr. à ce titre; 
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer de réponse; 
Vu l'art. 32 al. 2 LTF
 
 
Ordonne :  
 
1.  
Il est pris acte du retrait du recours. 
 
2.  
La cause 4D_37/2021 est rayée du rôle. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 17 juin 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
Le Greffier : O. Carruzzo