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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_112/2020  
 
 
Arrêt du 18 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Etat de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 avril 2020 (KC19.052112-200420 108). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la demande de suspension de la cause, déclaré irrecevable la requête de récusation de la Justice de paix du district d'Aigle, déclaré sans objet la demande d'assistance judiciaire et déclaré irrecevable le recours interjeté le 16 mars 2020 par A.________ à l'encontre du prononcé de mainlevée définitive de l'opposition rendu le 20 janvier 2020 par la Juge de paix du district d'Aigle. 
 
2.   
Par acte du 4 juin 2020, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Eu égard à la valeur litigieuse en cause de 1'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le présent recours est traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). 
Dans son écriture - parfois peu compréhensible -, la recourante se plaint du traitement qu'elle a reçu des autorités judiciaires en général et en particulier devant l'autorité précédente. Elle évoque l'absence de traitement objectif et équitable, « une impasse » devant l'autorité cantonale, des « fantaisies orthographiques et syntaxiques » de l'arrêt attaqué ou des «embrouilles postales multipliées depuis les années quatre-vingt ». Ce faisant, la recourante ne soulève aucun grief,  a fortiori de nature constitutionnelle, tendant à démontrer que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux et ne démontre ainsi pas, avec précision et de manière détaillée pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Il s'ensuit que son recours ne correspond pas aux exigences minimales de motivation d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF), de sorte que le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Le présent recours était d'emblée dénué de chances de succès, en sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par la recourante ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont en conséquence mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Escher 
 
La Greffière : Gauron-Carlin