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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_280/2022  
 
 
Arrêt du 18 août 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne, 
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mars 2022 (LQ20.023239-211755 45). 
 
 
Faits :  
 
A.  
C.________, née hors mariage en 2019, est la fille de B.________ et de A.________, qui l'a reconnue le 26 mai 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2020, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment ouvert une enquête concernant, d'une part, l'attribution de l'autorité parentale conjointe ainsi que la fixation du droit de visite du père sur sa fille et, d'autre part, la limitation de l'autorité parentale. Elle a en outre confié un mandat d'évaluation à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: DGEJ) s'agissant de l'enquête en limitation de l'autorité parentale et a invité ce service à lui remettre un rapport sur l'évolution de la situation de l'enfant, ordonné la mise en oeuvre d'une expertise pédopsychiatrique et dit que le père exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. Le recours interjeté par le père contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 janvier 2021 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles).  
Le 5 mai 2021, la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant l'enfant et, le 31 mai 2021, le Dr D.________ a rendu un rapport d'expertise. 
 
B.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 septembre 2021, la juge de paix a poursuivi l'enquête susmentionnée (I), dit que le père bénéficierait d'un droit de visite provisoire sur sa fille, lequel s'exercerait par l'intermédiaire d'Espace Contact selon les modalités prévues par cette institution, à charge pour les parties d'établir un planning d'entente avec elle (II), dit que, durant le laps de temps nécessaire à la mise en place d'Espace Contact, le père exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III bis), institué une curatelle provisoire d'assistance éducative (art. 308 al. 1 et 445 CC) en faveur de l'enfant (IV), nommé une assistante sociale auprès de la DGEJ en qualité de curatrice (V) et dit que celle-ci aurait pour tâches d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d'agir directement avec eux sur l'enfant, ainsi que de faire toute suggestion utile quant à l'exercice du droit de visite du père (VI).  
 
B.c. Par arrêt du 14 mars 2022, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par le père contre l'ordonnance précitée.  
 
C.  
Par acte du 16 avril 2022, le père interjette un recours en matière civile contre l'arrêt précité. Il conclut principalement à sa réforme " dans le sens des considérants " et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) et prise dans une affaire non pécuniaire dans le domaine de la protection de l'enfant, à savoir une décision incidente rendue en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b. ch. 6 LTF). 
En tant que la décision attaquée tranche provisoirement la question du droit aux relations personnelles avec une enfant née hors mariage, il s'agit d'une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, dès lors que même une décision finale ultérieure favorable au recourant ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont il a été frustré (arrêts 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 1; 5A_640/2020 du 25 mars 2021 consid. 1.2). Le recours en matière civile est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Dans un passage de son mémoire intitulé " Introduction ", le recourant indique présenter le droit international et le droit fédéral en vigueur en matière de protection de l'enfant. Il n'en invoque et n'en motive toutefois pas la violation, de sorte que le passage concerné n'a pas à être discuté. 
 
4.  
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et soutient que les autorités n'auraient pas retenu les " faits faux " de l'expertise pédopsychiatrique diligentée par le Dr D.________. Ce dernier n'aurait par ailleurs " pas tenu d'entretien avec [s]on avocat, car [il] n'[a] pas d'avocat et d'aide judiciaire par erreur de compte bancaire par la chambre des curatelles " ( sic). Pour autant encore qu'elle soit compréhensible, cette motivation ne répond manifestement pas aux exigences de motivation susexposées, de sorte que le grief est d'emblée irrecevable.  
 
5.  
Se référant à l'art. 274 al. 2 CC, le recourant conteste les modalités d'exercice de son droit de visite. 
 
5.1. L'intéressé aborde tout d'abord la question du droit de visite au Point Rencontre. A cet égard, il fait notamment valoir qu'il serait impossible pour un parent de construire une véritable relation quatre heures par mois et que la durée et les fréquences de visite ne seraient pas adaptées aux enfants en bas âge. Il se plaint en outre de la violation des maximes d'office et inquisitoire et soutient que les autorités cantonales auraient dû recueillir les éléments factuels supplémentaires nécessaires et procéder dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Selon lui, les autorités ne pouvaient pas ignorer la mauvaise acclimatation de sa fille au Point Rencontre, qui ne serait pas adapté à la petite enfance. Le recourant traite en outre les questions de la " validité " de la limitation de son droit de visite et d'une prétendue atteinte à son droit à la famille, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, en faisant notamment valoir qu'un enfant en bas âge aurait besoin d'un droit de visite beaucoup plus fréquent et que les nuitées devraient également être incluses beaucoup plus rapidement pour le développement d'une relation père-enfant étroite. Le recourant discute également le " droit de proportionnalité " ainsi que le " risque de perte de lien " et soulève la violation des art. 8 CEDH, 5, 7, 8 et 18 CDE, ainsi que de l'art. 261 al. 1 CPC. Il soutient encore que " le point de départ de mesure [ sic] ne représente pas la normale, mais le minimum " et se plaint d' " éléments retenus pour le maintien de la mesure dénués de pertinence ", en s'en prenant à un certificat établi le 21 juillet 2020 par une pédiatre, au rapport de la DGEJ ainsi qu'à l'expertise pédopsychiatrique du Dr D.________, et en se plaignant de la violation de l'art. 189 CPC et de l'art. 9 Cst. Finalement, le recourant aborde les questions de la " filiation tardive " et du " conflit parental ", dans la discussion duquel il se réfère aux art. 272 et 274 CC, 12 et 29 let. a et d CDE, ainsi que 6, 8 et 14 CEDH.  
En substance, l'argumentation du recourant s'articule principalement autour du fait que le droit de visite restreint qui lui a été accordé serait néfaste pour un enfant en bas âge et qu'il empêcherait le développement d'une relation père-enfant. Le recourant se livre toutefois principalement à des considérations générales et abstraites, sans expliquer en quoi, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, l'autorité cantonale aurait violé des droits constitutionnels au sens de l'art. 98 LTF en arrêtant les modalités de visite prévues dans l'arrêt querellé. Le recourant présente en outre une argumentation purement appellatoire, qui manque singulièrement de structure et de clarté et qui tient à peine compte de la motivation de l'arrêt entrepris. Le recourant se contente ainsi de livrer sa version des faits, sans expliquer en quoi ceux-ci auraient été arbitrairement omis de l'arrêt attaqué, et se limite à substituer son appréciation à celle de l'autorité cantonale. Il invoque de surcroît la violation de nombreuses dispositions du droit international, sans motiver de manière détaillée en quoi elles concerneraient des droits fondamentaux que la cour cantonale aurait violés. Il s'ensuit que, pour autant encore que recevable, le grief doit être rejeté. 
 
6.  
Dans un grief intitulé " aide appropriée aux parents ", le recourant commence par se référer à l'institution d'une curatelle, avant d'invoquer la violation des art. 272 et 275a CC et de digresser sur la base de considérations étrangères à cette mesure, à savoir notamment que le conseil de l'intimée aurait " dicté " des recommandations à la garderie avant son entretien, que les autorités cantonales n'auraient pas retenu que la mère de l'enfant n'aurait fait que " cacher son passé psychiatrique " ou encore qu'il aurait été traité de diffamateur par le conseil de celle-ci. Le recourant se plaint par la suite de la réduction " de moitié " de son droit de visite, ce qui n'est pas non plus en relation avec l'institution d'une curatelle, et invoque la violation de l'art. 18 CDE ainsi que l'absence d'informations au sujet " des constats effectués et des mesures prises ". Outre le fait qu'elle manque sa cible, l'argumentation du recourant est purement appellatoire et ne répond pas aux exigences de motivation suspexposées. Le recourant ne se plaint au demeurant pas de la violation arbitraire des art. 272 et 275a CC, ce qui rend également irrecevables les critiques y relatives (cf. supra consid. 2.1).  
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire du recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix du district de Lausanne, à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, à B.________ et à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse. 
 
 
Lausanne, le 18 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit