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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_812/2021  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Juge du Tribunal du district de l'Entremont, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
responsabilité d'un agent de la collectivité publique cantonale, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 27 septembre 2021 (R. C1 21 230) 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 31 août 2021, le juge suppléant du district de l'Entremont dans le canton du Valais a déclaré irrecevable une demande en paiement dirigée par A.________ contre le Tribunal de l'Entremont et notamment contre deux de ses juges. 
Par décision du 27 septembre 2021, le juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours que l'intéressé avait déposé contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge suppléant du district de l'Entremont pour défaut de motivation intelligible. 
 
2.  
Par courrier posté le 9 octobre 2021, l'intéressé adresse au Tribunal fédéral une demande de gel des procédures en vertu de l'art. 17 LP. Il expose une série de faits qui le conduisent à requérir le gel des procédures. 
 
3.  
Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). 
En l'espèce, le courrier du recourant ne s'en prend pas au motif pour lequel l'instance précédente a déclaré irrecevable le recours qu'il avait déposé devant elle contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le juge suppléant du district de l'Entremont. Ce même courrier ne désigne en outre aucun autre arrêt rendu par une dernière instance judiciaire cantonale qui pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. 
 
4.  
Dépourvu de motivation (art. 42 al. 2 LTF), le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey