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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_537/2016, 1C_546/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
1C_537/2016 
Communauté héréditaire A.________, agissant par B.________, C.________, 
D.________, E.________ et F.________, 
représentée par Me Stéphane Boillat, avocat, 
recourante, 
 
et 
 
1C_546/2016 
G.________, 
H.________, 
tous les deux représentés par 
Me Stéphane Voisard, avocat, 
recourants. 
 
contre  
 
Office de l'environnement de la 
République et canton du Jura. 
 
Objet 
Inscription au cadastre des sites pollués, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, 
du 17 octobre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Les parcelles nos 1985 et 2048, toutes deux sises à la rue de l'Etang à Delémont, sont propriétés, respectivement, de la communauté héréditaire A.________ pour la première et de G.________ ainsi que H.________ pour la seconde. 
 
B.   
Par décision du 6 octobre 2015, l'Office cantonal de l'environnement (ENV) a inscrit au cadastre des sites pollués le site 67-913 de l'ancienne décharge de la rue de l'Etang, lui attribuant le statut de site pollué ne nécessitant ni surveillance ni assainissement et fixant son périmètre selon un plan touchant les parcelles nos 1985, 2043, 2048, 2049 et 3200. 
Statuant sur les oppositions formées par les propriétaires des parcelles nos 1985 et 2048, l'ENV a confirmé cette décision les 19 et 24 novembre 2015. 
Saisie à son tour, la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a, par arrêt du 17 octobre 2016, rejeté les recours formés par les propriétaires des parcelles nos 1985 et 2048 contre les décisions de l'ENV sur leurs oppositions respectives. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la communauté héréditaire A.________ d'une part, ainsi que G.________ et H.________ d'autre part demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater que leurs parcelles respectives ne doivent pas être inscrites au cadastre cantonal des sites pollués. G.________ et H.________ concluent subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal. 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement et conclut au rejet des recours dans la mesure où ils sont recevables. L'ENV se réfère également à l'arrêt attaqué et s'en rapporte à justice quant au sort des recours. Consulté, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) expose que l'inscription des parcelles litigieuses au cadastre des sites pollués est correcte et que la décision attaquée est conforme au droit fédéral de la protection de l'environnement. Les recourants répliquent et persistent dans leurs conclusions. 
Par ordonnance du 5 décembre 2016, le Président de la Ire Cour de droit public a accordé partiellement l'effet suspensif aux recours en ce sens que le site n'est pas inscrit au cadastre des sites pollués, les frais et dépens de l'arrêt cantonal demeurant dus par les recourants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours ont trait à la même procédure. Ils sont dirigés contre le même arrêt cantonal. Il se justifie dès lors de joindre les causes 1C_537/2016 et 1C_546/2016 pour des motifs d'économie de procédure, et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (cf. art. 24 PCF applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.   
Dirigés contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans une cause relevant du droit de la protection de l'environnement (art. 82 let. a LTF), les recours sont en principe recevables comme recours en matière de droit public, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. 
Les recourants ont pris part à la procédure devant l'instance cantonale; ils sont particulièrement atteints par l'arrêt attaqué et ont un intérêt digne de protection à sa modification, celui-ci confirmant le classement de leurs parcelles au cadastre des sites pollués. Ils ont ainsi qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF
Les autres conditions de recevabilité sont réunies si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur les recours. 
 
3.   
Les recourants font valoir que leurs parcelles ne sauraient être définies comme lieu de stockage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OSites et ne constitueraient ainsi pas un site pollué. Dès lors que les matériaux entreposés auraient avant tout servi à combler l'étang pour offrir de nouvelles parcelles à la construction, il s'agirait d'une valorisation, ce que la jurisprudence exclurait précisément de la notion de lieu de stockage. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation de faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte - en particulier en violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire - et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356 et les arrêts cités).  
 
3.1.2. L'art. 32c al. 1 LPE impose une obligation d'assainir les décharges contrôlées et les autres sites pollués par des déchets (sites pollués), lorsqu'ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu'il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent. Les cantons doivent ainsi établir un cadastre des sites pollués (art. 32c al. 2 LPE). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites; RS 814.680) définit les sites pollués comme les emplacements d'une étendue limitée pollués par des déchets. En font partie les sites de stockage définitif, à savoir les décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; en sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d'excavation et des déblais non pollués (art. 2 al. 1 let. a OSites).  
Si une simple probabilité de pollution ne suffit pas pour justifier l'inscription, il n'est pas nécessaire cependant de prouver l'existence effective d'une pollution avant de procéder à la mesure. Ceci découle du principe de la prévention (art. 1 al. 2 LPE), selon lequel il existe une présomption de nuisibilité dès que le seuil de la probabilité suffisante est dépassé. Dans ces cas, la charge de la preuve objective - c'est-à-dire le risque du défaut de preuve - se déplace de l'autorité, qui veut ordonner une mesure, aux destinataires potentiels de la décision. Ainsi, le fait que, par le passé, un site ait supporté une activité à risque entraîne pratiquement un renversement du fardeau de la preuve (arrêts 1C_291/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2; 1C_492/2008 du 18 mai 2009 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). 
 
3.1.3. Selon la doctrine et la jurisprudence, les sites de stockage au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OSites sont des lieux où des déchets ont été entreposés en connaissance de cause. La notion de stockage s'oppose à celle de valorisation (cf. art. 7 al. 6bis LPE). On ne saurait par conséquent parler de site pollué par des déchets lorsque des substances ont été introduites sciemment pour remplir une fonction déterminée en raison de leurs propriétés. Il en irait ainsi du cuivre utilisé dans les vignes, de l'atrazine aux abords des voies de chemin de fer ou - ce qui a été tranché par le Tribunal fédéral - de l'amiante utilisé lors de la construction d'un immeuble (ATF 136 II 142 consid. 3.2.1 p. 146 et les références citées). Tel est également le cas de plaques de goudron utilisées volontairement afin de stabiliser allées et places dans des jardins en tant que matériaux de construction (arrêt 1C_609/2014 du 3 août 2015 consid. 2.7 publié in DEP 2015 p. 506 et résumé in RDAF 2016 I p. 403).  
Outre le texte légal lui-même ("décharges contrôlées" et "autres sites pollués par des déchets", art. 32c al. 1 LPE), les travaux préparatoires se réfèrent pour l'essentiel au concept de décharge, contrôlée ou non (Message du 7 juin 1993 relatif à une révision de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE), FF 1993 II 1385 et 1392 ch. 42; ATF 136 II 142 consid. 3.2.1 p. 147). La définition légale des déchets conduit à considérer un site comme pollué par des déchets lorsque des choses meubles, dont le détenteur a voulu se débarrasser, sont parvenues sur le lieu et qu'elles n'ont pas été éliminées par la suite en tant que déchets (OFEFP, Sites contaminés, cadastre - Etablissement du cadastre des sites pollués, 2001, p. 9). 
 
3.2. A l'appui de leur grief, les recourants font valoir que les dépôts de déchets avaient pour vocation la valorisation des matériaux, utilisés en raison de leurs qualités propres pour combler l'étang et rendre les terrains constructibles. Ils s'appuient sur des éléments du dossier qui ne ressortent pas de l'état de fait de l'arrêt attaqué, qu'ils souhaitent de toute évidence voir modifié.  
La recourante propriétaire de la parcelle n° 1985 se prévaut des déclarations du témoin V.________ qui a indiqué que, sur les terrains W.________ (dont a brièvement fait partie la parcelle n° 1985 en 1957 pendant neuf mois), il n'y avait pas de décharge. Ce faisant, elle extrait certaines déclarations de leur contexte, l'intéressé ayant ensuite indiqué qu'il ne savait plus où commençait la décharge ni si c'était déjà sur la parcelle n° 1985 (cf. procès-verbal de l'audience du 11 mai 2016 tenue par le Tribunal cantonal, p. 21). 
Elle fait de même lorsqu'elle entend déduire du témoignage de TW.________ que la volonté des propriétaires d'alors de remblayer l'étang en valorisant des matériaux d'excavation serait clairement établie. En effet, la recourante met en avant uniquement l'action des propriétaires de l'époque - qui semblaient effectivement se préoccuper de la qualité des matériaux déposés sur leurs parcelles - à l'exclusion de l'activité générale qui avait lieu sur le site. 
Or, les recourants ne parviennent pas à démontrer que les matériaux entreposés sur les parcelles litigieuses étaient uniquement des matériaux d'excavation, à l'exclusion d'ordures ménagères. Ils ne parviennent pas non plus à établir qu'il y ait eu une véritable organisation dans l'utilisation des matériaux en question. Il ressort certes des témoignages recueillis que les propriétaires ont fait en sorte de voir leurs terrains accueillir les matériaux les plus propices à un comblement "sain" de l'étang. Il résulte toutefois également des témoignages retenus par la cour cantonale - et dont les recourants se prévalent en partie - que des déchets ménagers (la cour cantonale cite du plâtre et une essoreuse à titre d'exemple) ainsi que des déchets issus de balayures de routes étaient parfois entreposés afin de combler l'étang (arrêt attaqué, p. 11). 
Dans de telles circonstances, que les propriétaires fonciers aient mis ce stockage à profit pour un comblement de leur terrain aux fins de le rendre constructible ou à tout le moins utilisable en tant que jardin ne saurait avoir une incidence sur la qualification de décharge du site. A la différence de l'arrêt précité auquel les recourants se réfèrent, cas dans lequel les plaques de goudron avaient très précisément été choisies pour leurs propriétés, le type de matériaux entreposés à la rue de l'Etang résulte en réalité des hasards de ce que d'autres activités produisaient comme déchets. Les témoignages au dossier indiquent en effet que les propriétaires d'alors déviaient les camions "pour avoir de la marne plutôt que des ordures". Le témoin TW.________ confirme en outre que, "pendant la même période, la Ville de Delémont remblayait l'étang avec des ordures de la ville". En d'autres termes, les dépôts résultaient avant tout d'une volonté d'évacuer des déchets. La nature des déchets entreposés sur les parcelles litigieuses dépendait de la seule vigilance des propriétaires concernés dont il n'est pas avéré qu'elle ait été constante, ceux-ci n'étant pas toujours sur place (cf. procès-verbal de l'audience du 11 mai 2016 tenue par le Tribunal cantonal, p. 17, "ma maman n'était pas là en permanence"). Au demeurant, même lorsqu'ils étaient en mesure de veiller au "tri" des matériaux, le choix des matériaux restait limité au contenu - forcément aléatoire - des camions de la voirie. Cette appréciation est corroborée par la piètre qualité du remblai dont fait état le rapport d'investigation historique du 30 janvier 2015 établi par le bureau X.________ SA : celui-ci relève le tassement de la maison de la parcelle n° 2048 qui confirmerait que "la qualité des matériaux du sous-sol n'est pas optimale" (rapport d'investigation historique, p. 9). On ne saurait ainsi retenir que les déchets entreposés ont été sélectionnés pour leur valeur propre. 
Le témoignage de TW.________ révèle en outre que c'était surtout la commune qui venait déverser ses déchets, que la décharge n'était pas contrôlée et qu'on pouvait y déverser ce qu'on voulait (  ibidem).  
Qu'il n'y ait pas eu de fermeture officielle de la décharge n'est pas non plus de nature à démontrer qu'il ne s'agissait pas d'un lieu de stockage de déchets. On ne saurait s'attendre, comme le prétendent les recourants, à ce que, dans les années cinquante, des mesures d'aplanissement et la pose de protection fussent nécessairement ordonnées à la fin de l'exploitation. 
Quant aux déclarations du témoin Y.________, qui a indiqué ne pas se souvenir que des ordures de la ville aient été conduites sur le site de l'Etang quand il travaillait au service de la voirie de Délémont, elles ne sont pas décisives. Celui-ci a en effet précisé avoir pris son emploi alors que l'étang était pratiquement remblayé (en 1955) et a ajouté qu'il ignorait si ses collègues étaient allé vider des ordures sur le site litigieux. 
Il en va enfin de même du très bref extrait de procès-verbal d'une séance du conseil de Bourgeoisie de Délémont du 10 septembre 1936, donné hors contexte. Si le comblement de l'étang a certes été évoqué, cela ne dit rien sur l'intention principale de l'époque. On ignore l'étendue géographique et la portée juridique de l'"autorisation" donnée par le Conseil de Bourgeoisie à la Municipalité. On ignore également si les dépôts litigieux en l'espèce, qui ont eu lieu plus de dix ans après la rédaction de cet acte, en sont véritablement la conséquence ou s'ils sont la conséquence de décisions ultérieures. 
Il n'y a ainsi pas lieu de s'écarter des faits retenus par la cour cantonale ni de son appréciation. Les parcelles litigieuses répondent à la définition du site de stockage définitif au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OSites
 
4.   
Les recourants contestent ensuite qu'il existe un risque de pollution au sens de l'art. 32c al. 1 LPE, faute de substance polluante mesurée sur les lieux. Ils voient une "contradiction absolue" dans le fait de porter au cadastre une parcelle, pourtant vierge de toute trace d'ammonium, du seul fait qu'elle aurait recueilli des ordures ménagères. 
 
4.1. On distingue les sites pollués - qui doivent être inscrits au cadastre (art. 2 al. 1 et 5 al. 1 OSites) - des sites contaminés - qui sont des sites pollués devant être assainis (art. 2 al. 2 et 3 OSites). Un site peut ainsi être pollué sans être contaminé, c'est-à-dire sans causer en même temps des atteintes ou présenter des risques d'atteintes aux biens protégés (ISABELLE ROMY,  op. cit., n° 12 ad art. 32c LPE).  
Le cadastre des sites pollués au sens de l'art. 32c LPE est notamment prévu pour le recensement des décharges, contrôlées ou non. A teneur de l'art. 5 al. 3 OSites, l'autorité inscrit au cadastre les sites dont la pollution est établie ou très probable. Pour les décharges, il existe une présomption de l'existence d'un site pollué, la seule présence des déchets pouvant suffire à justifier une inscription au cadastre (art. 2 al. 1 let. a OSites; cf. consid. 3 ci-dessus; cf. également RUTH E. BLUMER, Untersuchungs- und Sanierungsmassnahmen : Praxiserfahrungen aus der Industrie, in DEP 2001 p. 762). 
En vertu de l'art. 5 al. 4 OSites, lorsqu'elle inscrit un site identifié comme site pollué au cadastre, l'autorité le classe dans l'une des deux catégories suivantes : sites pour lesquels on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante (let. a) ou site pour lequel il faut procéder à une investigation afin de déterminer s'il nécessite une surveillance ou un assainissement (let. b). Pour cette seconde catégorie, l'autorité établit une liste des priorités (art. 5 al. 5 OSites), en vertu de laquelle est fixé un délai approprié pour qu'une investigation préalable soit effectuée; celle-ci comprend généralement une investigation historique et une investigation technique (art. 7 al. 1 OSites). Aussi, au stade de l'établissement du cadastre, l'autorité n'est-elle pas tenue de procéder à des investigations préalables (ISABELLE ROMY, Commentaire de la loi sur la protection de l'environnement, 2010, n° 25 ad art. 32c LPE.). En effet, si l'on ne s'attend à aucune atteinte nuisible ou incommodante au sens de l'art. 5 al. 4 OSites, aucune investigation, aucune surveillance ni aucun assainissement n'est nécessaire. 
A terme, conformément à ce qui précède et comme le synthétise l'art. 8 OSites, le cadastre comporte trois catégories de sites : les sites pollués nécessitant une surveillance, les sites pollués nécessitant un assainissement et les sites pollués ne nécessitant ni surveillance ni assainissement. Les sites de cette dernière catégorie n'ayant pas nécessairement fait l'objet d'une investigation préalable (art. 5 al. 4 OSites), il est ainsi possible qu'ils figurent au cadastre sur la base d'une simple présomption de pollution. 
A teneur de l'art. 6al. 2 OSites, l'autorité supprime l'inscription d'un site pollué au cadastre notamment si les investigations démontrent qu'il n'est pas pollué par des substances dangereuses pour l'environnement. 
 
4.2. En l'occurrence, l'investigation préalable a été effectuée dans le cadre de la procédure d'inscription au cadastre et non subséquemment, comme la logique de l'ordonnance le prévoit. L'incertitude relative à l'utilisation passée des parcelle peut justifier une telle démarche. A l'issue de l'investigation historique, les autorités cantonales, désormais renseignées sur les utilisations antérieures des parcelles concernées, ont considéré que l'utilisation des lieux comme décharge - ce qui, vu ce qui précède, est établi - emportait présomption d'un site pollué.  
Au contraire de ce qu'affirment les recourants à l'appui de leur grief, le fait que le terrain n'ait jamais eu de vocation industrielle ni artisanale ne saurait augmenter le degré de vraisemblance requis pour retenir un risque de pollution. La présence d'une décharge constitue précisément le cas de figure dans lequel la présomption d'un risque de pollution est la plus forte, plus encore que pour un ancien site industriel (consid. 3.1.3 ci-dessus). 
Les recourants fondent ensuite une bonne partie de leur argumentation sur les possibles origines des importantes quantités de dioxyde de carbone mesurées sur le site. La cour cantonale ne s'est toutefois pas appuyée sur cet élément pour considérer qu'un risque de pollution était très probable, mais sur la présomption, non réfutée en l'espèce, que des décharges dans lesquelles sont entreposés des déchets ménagers, de chantiers ou des poussières de filtres avec métaux lourds sont susceptibles de comporter des hydrocarbures aromatiques polycliniques (HAP) ou des métaux lourds. Selon les premiers juges, les analyses techniques n'ont pas porté sur ces substances, de sorte que leur absence dans les résultats n'est absolument pas probante. 
Sur la base de l'investigation historique, les experts ont considéré qu'une pollution par des métaux lourds, voire des hydrocarbures de types bitumineux ne pouvait pas être exclue. Une investigation technique a ainsi été conduite avant même l'inscription du site au cadastre. Selon le rapport d'investigation technique établi le 30 juin 2015, les analyses de gaz interstitiels ont avant tout été réalisées selon des considérations de protection de la santé des habitants plutôt que de protection de l'environnement (investigation technique : mesures des gaz interstitiels - rapport, ci-après "rapport technique", p. 5). Sur cette base, il a été décidé de porter les analyses sur trois gaz en particulier, à savoir dioxyde de carbone, méthane et oxygène (rapport technique, p. 6). Le rapport technique mentionne toutefois des analyses complémentaires des hydrocarbures aliphatiques, aromatiques et halogénés. Ces analyses permettent d'avoir une mesure plus précise du méthane et de renseigner sur la présence de substances chlorées volatiles (rapport technique, p. 6). Ces substances n'atteignent pas les seuils de détection des appareils analytiques de laboratoire (rapport technique, p. 7). Les experts en ont conclu qu'il n'y avait aucune nécessité d'assainissement au sens de l'art. 11 OSites. L'inscription au cadastre, sans nécessité de surveillance ni d'assainissement, leur apparaissait toutefois justifiée. L'Office fédéral de l'environnement partage cette appréciation et confirme que l'historique du site justifie à lui seul l'inscription, rappelant que les balayures de route, notamment, peuvent contenir des HAP. 
En l'occurrence, la présente situation est précisément celle couverte par les art. 5 al. 4 let. a ainsi que 8 al. 2 let. c OSites. Compte tenu de l'utilisation passée des lieux, les experts considèrent qu'il ne faut s'attendre à aucune atteinte nuisible ou incommodante de sorte que le site ne nécessite ni surveillance ni assainissement. 
On comprend en outre de l'état de fait de l'arrêt attaqué et des éléments au dossier que les analyses complémentaires réalisées dans le cadre de l'investigation technique ne couvrent pas tout le spectre des substances polluantes pouvant être présentes dans le sol en raison des déchets entreposés lors du comblement de l'étang. En d'autres termes, il n'est pas démontré au sens de l'art. 6 al. 2 let. a OSites que le site n'est pas pollué par des substances dangereuses pour l'environnement. En effet, la présomption de site pollué pour une décharge n'est pas renversée. A cet égard, les argumentations présentées dans chacun des recours sont purement appellatoires. Les recourants se bornent à affirmer que les matériaux entreposés sont des déchets inertes, strictement surveillés par les propriétaires des parcelles. Ainsi qu'on l'a vu, l'état de fait retenu n'est pas contestable sur l'historique de la parcelle. Or, les recourants ne démontrent pas en quoi, une fois la présence d'une décharge établie - même avec de faibles quantités de dépôts de matériaux artificiels -, l'absence de pollution devrait être exclue au sens de l'art. 6 OSites
En résumé, l'historique des parcelles a permis d'établir la présence d'une décharge. Le site est par conséquent présumé être un site pollué. Les investigations techniques ont permis d'exclure la nécessité d'assainir et de surveiller. En revanche, il n'a pas été démontré que le site ne comportait aucune substance dangereuse pour l'environnement. Il s'ensuit que l'inscription au cadastre est justifiée du point de vue de la systématique légale. 
 
5.   
Les recourants se plaignent enfin d'une violation de l'égalité de traitement. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1 p. 157; 140 I 77 consid. 5.1 p. 80; 137 V 334 consid. 6.2.1 p. 348; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42).  
 
5.2. Selon le rapport d'investigation historique, l'ancienne maison érigée sur le terrain W.________ (ancienne parcelle n° 3965, aujourd'hui parcelles nos 3965 et 4109 à 4113) a été construite en 1953 sur la rive sud de l'étang, sur du terrain naturel (rapport d'investigation historique, p. 7). Il a été établi que ce terrain n'était touché que par un bras très étroit de l'étang. Les juges cantonaux - qui ont suivi les conclusions des rapports d'investigations historique et technique sur ce point - en ont déduit que la surveillance du type de matériaux entreposés opérée par les propriétaires W.________ lors du remblai était fiable, de sorte que les parcelles issues de l'ancien n° 3965 n'étaient pas concernées par une éventuelle pollution. Cette distinction par rapport aux parcelles litigieuses est fondée. Comme l'a relevé la cour cantonale, les propriétaires de la parcelle concernée vivaient sur place, de sorte qu'il n'est pas arbitraire de retenir que ceux-ci ont pu suivre plus scrupuleusement les dépôts intervenus sur leur parcelle que cela n'a pu l'être sur les parcelles voisines, non construites. Certes, ainsi qu'on l'a souligné ci-dessus, une telle surveillance ne constitue pas une garantie absolue de l'absence de tout déblai pollué au sens de l'art. 2 al. 1 let. a OSites (à l'instar, par exemple, de balayures de routes). Toutefois, cette surveillance du type de dépôts, associée à la très faible emprise de l'étang sur ce terrain - donc à un volume moindre de remblai -, différencie le sort des parcelles de l'ancien n° 3965 des parcelles litigieuses.  
A cet égard, la recourante A.________ ne peut être suivie lorsqu'elle affirme que sa parcelle a aussi été surveillée par la famille W.________. Cette famille n'a été propriétaire de la parcelle n° 1985 que pendant quelques mois à compter de 1957, alors que le remblai était déjà bien avancé. Et à supposer qu'ils exerçaient auparavant déjà une forme de surveillance sur celle-ci dans l'idée de l'acquérir, l'éloignement de leur maison justifierait à lui seul un traitement différencié dans l'appréciation de la vraisemblance de dépôts de déchets. 
Les recourants G.________ et H.________ se plaignent quant à eux d'une inégalité de traitement en l'absence de différence de résultats dans les investigations techniques par rapport aux parcelles non inscrites au cadastre. Ils considèrent l'investigation historique insuffisante pour justifier une distinction. Un tel grief revient à contester la force probante de l'investigation historique, dont on a pourtant vu ci-dessus que la présomption de site pollué qu'elle instaurait n'a pas été renversée par les investigations techniques. Le grief doit dès lors être écarté. 
Les recourants se prévalent en outre d'un découpage du périmètre qu'ils qualifient d'anarchique, dont auraient systématiquement été exclues des parcelles appartenant à des collaborateurs de l'Etat. Or, contrairement à ce qu'affirment les recourants, le découpage n'a rien d'anarchique puisqu'il suit les limites supposées de l'ancien étang et respecte la forme reproduite sur d'anciennes cartes et sur la photographie aérienne de 1936 au dossier. Purement appellatoire, ce grief est sans pertinence. 
Enfin, les recourants G.________ et H.________, propriétaires de la parcelle n° 2048, estiment inexplicable le fait d'inclure dans le périmètre de la décharge leurs sas d'entrée, allée et hangar, alors que tel n'a pas été le cas pour les maisons des parcelles nos 2049 et 3200. Le périmètre retenu est concave en trois points, à angle droit, qui correspondent aux angles des bâtiments des parcelles nos 2048, 2049 et 3200. A première vue, un tel découpage semble être un découpage de circonstances, ce qui est critiquable. Cela étant, les recourants en bénéficient autant, voire plus (vu l'importante surface de leur bâtiment extraite du périmètre), que les propriétaires des deux autres parcelles, de sorte qu'ils ne sauraient se plaindre d'une inégalité de traitement de ce point de vue. Quant au fait d'englober l'allée, le hangar et le sas d'entrée, les recourants n'exposent pas en quoi les configurations de ces éléments sur les parcelles en cause seraient comparables. 
Le grief de violation du principe de l'égalité de traitement de chacun des recours est mal fondé. 
 
6.   
Vu ce qui précède, les recours, entièrement mal fondés, doivent être rejetés aux frais de leurs auteurs, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 1C_537/2016 et 1C_546/2016 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont rejetés. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par moitié à la charge de la communauté héréditaire A.________ et par moitié à la charge de G.________ et H.________, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à l'Office de l'environnement de la République et canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative et à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Sidi-Ali