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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_242/2022  
 
 
Arrêt du 22 mars 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, Juge présidant, 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Emmanuel Crettaz, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions du canton du Valais, 
avenue de la Gare 35, 1950 Sion. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal du canton du Valais et impôt fédéral direct 2014, 
 
recours contre la décision du Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais du 9 février 2022. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 12 octobre 2021, la Commission d'impôts des personnes morales du canton du Valais a rendu une décision concernant l'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2014 de la société A.________ SA, dont le siège est à U.________ (ci-après: la contribuable). 
 
Le 8 novembre 2021, la contribuable a déposé un recours, qu'elle a complété le 25 novembre 2021, auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais contre la décision rendue le 12 octobre 2021 par la Commission d'impôts des personnes morales du canton du Valais. 
 
Par courrier recommandé du 23 décembre 2021, le Secrétariat de la Commission cantonale de recours en matière fiscale a demandé à la contribuable de verser, dans un délai échéant au 24 janvier 2022, une avance de frais de 500 fr. au moyen d'un bulletin de versement annexé, à titre de sûretés en garantie des frais judiciaires présumés, sous peine d'irrecevabilité. Ce courrier a été retourné avec la mention « Non réclamé ». 
 
Le 13 janvier 2022, le Secrétariat de la Commission cantonale de recours en matière fiscale a renvoyé à la contribuable le courrier du 23 décembre 2021 par courrier A avec les indications suivantes: « notre écriture du 23 décembre 2021 vous a [...] été valablement notifiée le dernier jour du délai de garde postale ». 
 
Le montant de l'avance de frais n'a pas été payé dans le délai imparti. 
 
Par décision du 6 février 2022, le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale a déclaré le recours, irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
 
2.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la contribuable demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision rendue le 6 février 2022 par le Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais. Elle se plaint de l'établissement inexact des faits ainsi que de la violation des règles relatives à la notification viciée et des règles relatives à la restitution d'un délai. 
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 s.; 332 consid. 2.1). En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2).  
 
Pour démontrer le caractère manifestement inexact, conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière d'interdiction de l'arbitraire, la partie recourante doit désigner avec précision le ou les faits pertinents qui auraient été établis de manière manifestement inexacte, en citant les termes de l'arrêt attaqué, ou qui auraient été écartés à tort, en se référant expressément aux pièces du dossier de la procédure précédente. A cet effet, la partie recourante doit établir qu'elle a dûment et correctement, en application du droit de procédure cantonal ou fédéral applicable devant l'instance précédente, allégué le ou les faits litigieux ainsi que les preuves à leur appui ou que l'instance précédente a violé la maxime inquisitoire. Puis, elle doit exposer concrètement en quoi l'autorité a admis, nié ou ignoré ce fait en se mettant en contradiction évidente avec ce qui résulte de ses allégations en procédure précédente. Le cas échéant, elle doit exposer concrètement en quoi, dans l'appréciation, anticipée ou non, des preuves, le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (arrêt 2C_519/2021 du 11 novembre 2021 consid. 4.1 et les nombreuses références citées). 
 
3.2. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (art. 95 let. a), ainsi que des droits constitutionnels cantonaux (art. 95 let. c; art. 106 al. 1 LTF). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, un tel recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (ou communal) en tant que tel. Il est néanmoins possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (ou communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un autre droit constitutionnel (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le moyen tiré de la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal notamment, que si ce grief a été invoqué et motivé de manière précise par le recourant (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 V 577 consid. 3.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la recourante soutient que la demande d'avance de frais a été notifiée à son ancienne adresse bien que l'autorité intimée disposait de son adresse exacte. Elle ne se réfère toutefois à aucune pièce de la procédure fiscale cantonale. Elle n'expose pas non plus, conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier en lien avec la maxime inquisitoire, en s'abstenant à tort, selon elle, d'instruire la question du dépôt d'un avis dans la boîte aux lettres, ainsi que la question de savoir si elle avait bel et bien désigné un représentant, fait suivre son courrier ou donné les instructions nécessaires. Il n'est par conséquent pas possible de compléter les faits retenus dans la décision attaquée ni même de s'en écarter.  
 
4.2. Dans ces conditions, le grief de la recourante relatif à l'éventuelle notification viciée de la demande d'avance de frais ne peut pas être examiné parce qu'il repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF).  
 
4.3. La restitution d'un délai de paiement de l'avance de frais est régi en l'espèce par le droit cantonal de procédure tant en matière d'impôt fédéral direct qu'en matière d'impôt cantonal et communal. Il s'ensuit que le grief que formule la recourante au sujet de la restitution du délai de versement de l'avance de frais ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en ce qu'il n'expose pas concrètement quelle disposition du droit cantonal aurait été appliquée de manière arbitraire par l'instance précédente.  
 
5.  
Dépourvu de motivation conforme aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Succombant la recourante doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions du canton du Valais, au Président de la Commission cantonale de recours en matière fiscale du canton du Valais ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Donzallaz 
 
Le Greffier : Dubey