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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_278/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Rüedi et May Canellas. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, 
Cour civile II, rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision rendue le 19 mai 2022 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (C2 22 25). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 8 mars 2022, rectifié le 16 mars 2022, le Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice a notamment condamné le défendeur A.________ à verser à son ancienne employée B.________ la somme nette de 13'500 fr. et le montant brut de 19'632 fr. 30 (sous déduction de la somme nette de 3'360 fr. 60 due à la caisse de chômage OCS), le tout avec intérêts, et à lui remettre un certificat de travail. Il a en outre mis l'intégralité des frais et dépens à la charge du défendeur. 
 
B.  
Le 6 mai 2022, le défendeur a appelé dudit jugement auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais. Il a présenté une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel afin d'être exonéré du paiement de toute avance de frais. 
Statuant par décision du 19 mai 2022, le Président de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
C.  
Le 20 juin 2022, le défendeur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile, assorti d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre de ladite décision. Il conclut, principalement, à la réforme de la décision querellée en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Subsidiairement, il sollicite son annulation et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'intéressé a également sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus par l'instance cantonale de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui est susceptible de causer un préjudice irréparable et, partant, sujette à recours en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêt 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 1.2). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours contre une décision incidente est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4; 135 I 265 consid. 1.2). En l'espèce, le refus de l'assistance judiciaire a été prononcé dans le cadre d'une contestation de nature civile et pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours sera traité comme tel. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). Il ne suffit pas qu'une appréciation différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3; 140 III 167 consid. 2.1). 
 
2.2. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de mesures probatoires) ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les références citées). En revanche, le recourant ne saurait introduire des faits ou moyens de preuve qu'il a négligé de soumettre aux autorités cantonales (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
2.3. En l'occurrence, le recourant a produit diverses pièces nouvelles (cf. notamment les pièces 5 à 9 et 11) visant à attester des faits non constatés dans la décision attaquée. De plus, lesdites pièces et les faits en question ne relèvent manifestement pas de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF. Il n'en sera dès lors pas tenu compte au moment d'apprécier les mérites des critiques émises par l'intéressé à l'encontre de la décision entreprise.  
 
3.  
Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 
 
3.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).  
Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). 
La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 4A_48/2021 du 21 juin 2021 consid. 3.1; 4A_4/2019 du 7 mai 2019 consid. 6). 
 
3.2. Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6914 in initio; arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et les références citées). Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2).  
Le juge doit inviter la partie non assistée d'un mandataire professionnel dont la requête d'assistance judiciaire est lacunaire à compléter les informations fournies et les pièces produites afin de pouvoir vérifier si les conditions de l'art. 117 CPC sont valablement remplies (arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2 et la référence citée). Ce devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêts 4A_48/2021, précité, consid. 3.2; 4A_100/2021 du 10 mai 2021 consid. 3.2; 4A_622/2020 du 5 février 2021 consid. 2.4; 4A_44/2018, précité, consid. 5.3 et les références citées). 
Ces principes sont aussi applicables lorsque l'assistance judiciaire est requise pour la procédure d'appel ou de recours (arrêt 4A_48/2021, précité, consid. 3.2). 
 
4.  
En l'espèce, l'autorité précédente a estimé que le recourant, titulaire du brevet d'avocat et qui était encore inscrit récemment au registre des avocats valaisans, n'avait pas satisfait à son devoir de collaboration déduit de l'art. 119 al. 2 CPC, dès lors qu'il n'avait produit aucun titre susceptible d'établir sa situation patrimoniale actuelle, en particulier l'état de sa fortune. Elle a ainsi considéré que la réalisation de la condition de l'indigence n'était pas établie, puisque celle-ci ne ressortait pas des actes de la cause. La mise en faillite d'une société dont l'intéressé est l'administrateur unique et le liquidateur ne suffisait par ailleurs pas à établir que tous les avoirs du recourant avaient été consommés. La juridiction cantonale a enfin jugé qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer un délai supplémentaire à l'intéressé pour compléter sa requête d'assistance judiciaire, étant donné qu'il était juridiquement expérimenté. 
 
5.  
Dans son mémoire de recours, l'intéressé dénonce un formalisme excessif dont l'autorité précédente se serait rendue coupable à son détriment. A cet égard, il fait valoir que les enjeux procéduraux importants et la situation médicale précaire dans laquelle il se trouvait lors du dépôt de l'appel en mai 2022 auraient dû conduire la juridiction cantonale à lui accorder un bref délai pour produire les pièces nécessaires en cas de besoin. Il avait du reste indiqué, dans son mémoire d'appel, que les pièces complémentaires utiles seraient produites à première réquisition. 
Tel qu'il est présenté, le grief examiné, revêtant un caractère appellatoire marqué, ne saurait prospérer. L'intéressé se contente en effet d'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale sans nullement démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire ou fait montre de formalisme excessif. Pour le reste, il se borne à affirmer, de manière péremptoire, en s'écartant de surcroît des faits constatés dans la décision attaquée et en fondant en grande partie son argumentation sur des pièces nouvelles irrecevables, que l'autorité cantonale aurait dû lui accorder un bref délai pour compléter sa requête d'assistance judiciaire. Ce faisant, le recourant, qui est titulaire du brevet d'avocat, fait manifestement fi de la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le plaideur juridiquement expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies, raison pour laquelle le juge n'est pas tenu de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire. Au demeurant, on relèvera que l'incapacité de travail totale du recourant constatée médicalement - ce dernier indiquant avoir été alité durant plusieurs mois au début de l'année 2022 -, ne l'a toutefois pas empêché de pouvoir rédiger un appel à l'encontre du jugement de première instance du 8 mars 2022. Les problèmes de santé de l'intéressé ne l'ont pas davantage privé de la faculté de recourir au Tribunal fédéral et de produire, à cette occasion, diverses pièces visant à établir sa situation financière. Dans ces conditions, c'est en vain que le recourant se plaint de formalisme excessif. La tentative de l'intéressé de remédier, après coup, à sa requête d'assistance judiciaire lacunaire, en fournissant des pièces justificatives alors qu'il n'en a produit aucune lors du dépôt de celle-ci, est ainsi vouée à l'échec. Aussi est-ce en vain que le recourant cherche à tirer argument des pièces nouvelles produites à l'appui de son recours pour démontrer son indigence. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF, ce qui rend la demande d'effet suspensif sans objet. 
La requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour la procédure fédérale est rejetée dès lors que le recours ne présentait d'emblée aucune chance de succès. Le Tribunal fédéral renoncera toutefois à titre exceptionnel à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1 in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, à B.________, à U.________, et à la Caisse de chômage OCS, à Sion. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo