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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_940/2022  
 
 
Arrêt du 22 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; irrecevabilité du recours en matière pénale (recours tardif), 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 7 mars 2022 (n° 474 PE20.007214/ACO/LLB). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction et contravention contre la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121), violation des règles de la circulation routière et circulation sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance-responsabilité civile. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 112 jours de détention subie avant jugement. Le Tribunal de police a également constaté qu'il avait subi 3 jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que 2 jours de détention soient déduits de la peine fixée, à titre de réparation morale. Il a également suspendu la peine privative de liberté prononcée à son encontre et lui a fixé un délai d'épreuve de 4 ans, tout en le condamnant en outre à une amende de 600 fr. avec peine privative de liberté de substitution de 6 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci. Le Tribunal de police a en outre renoncé à ordonner l'expulsion du territoire suisse de A.________. 
 
2.  
Par jugement du 7 mars 2022, notifié le 21 mars suivant, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel interjeté par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois à l'encontre du jugement rendu le 22 avril 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Elle en a réformé le dispositif en ce sens qu'elle a ordonné l'expulsion du territoire suisse de A.________ pour une durée de 5 ans. 
 
3.  
Par acte daté du 13 juillet 2022, non signé, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement précité. 
Par ordonnance du 15 juillet 2022, A.________ a été invité à remédier au défaut de signature de son acte de recours et à produire le jugement de l'instance précédente dans un délai échéant au 16 août 2022. Il a procédé dans le délai imparti à cet effet. 
 
4.  
Conformément à l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. 
En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au conseil du recourant en date du 21 mars 2022. Il s'ensuit que le recours, déposé au plus tôt le 13 juillet 2022, est manifestement tardif. Il est par conséquent irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité s'avère manifeste et doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 22 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens