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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_137/2019  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2020  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Michel Lambelet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Impôts cantonal et communal et impôt fédéral direct année fiscale 2014, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 5 février 2019 (ATA/120/2019). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 20 juillet 2015, A.________, domicilié à Genève, a remis sa déclaration fiscale pour l'année 2014 à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève (ci-après : l'Administration fiscale). Il a notamment indiqué être propriétaire de quatre immeubles situés à l'étranger, soit un en Espagne, un en Argentine et deux en France. Pour l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC), les éléments relatifs aux biens sis en Argentine et en Espagne étaient présentés ainsi: 
 
Immeubles  
Capital après abattement CHF  
Valeur locative IFD/ICC CHF  
Frais d'entretien IFD/ICC CHF  
Argentine  
39'624.-  
1'000.-/600.-  
200.-/120.-  
Espagne  
208'474.-  
6'515.-/6'254.-  
62'503.-/62'503.-  
 
 
Sous la rubrique "observations", A.________ mentionnait que "la valeur locative du bien immobilier en Espagne [avait] été estimée à 3% de la valeur fiscale avant abattement". Des listes énumérant des frais d'entretien pour les immeubles précités étaient annexées, avec la précision que "les décomptes de frais d'entretien et de travaux à plus-value [étaient] provisoires". 
 
B.  
 
B.a. Par décisions de taxation du 25 janvier 2016, l'Administration fiscale a arrêté les montants d'impôts à 9'323.50 fr. pour l'IFD (revenu imposable de 162'400 fr. imposé au taux de 170'500 fr.) et à 37'277.40 fr. pour l'ICC (revenu imposable de 158'673 fr. imposé au taux de 163'403 fr. et fortune imposable de 218'597 fr. imposée au taux de 566'569 fr.) pour la période fiscale 2014. Elle a retenu que les frais et charges d'entretien relatifs aux immeubles sis en Espagne et en Argentine n'étaient pas déductibles, dès lors que leur valeur locative correspondait au revenu net.  
Le 8 février 2016, A.________ a adressé à l'Administration fiscale une nouvelle déclaration fiscale pour l'année 2014, modifiant uniquement les éléments concernant son immeuble sis en Espagne. Il y joignait une énumération des frais d'entretien pour 45'934 fr., des frais d'économie d'énergie pour 12'899 fr. et des "frais d'amélioration" pour 8'027 fr. La valeur fiscale de ce bien (avant abattement) devait être revue à 215'427 fr. en raison de "travaux à plus-value" d'un montant de 6'579 euros. La précision selon laquelle "les décomptes de frais d'entretien et de travaux à plus-value [étaient] provisoires" était une nouvelle fois mentionnée dans la taxation (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.b. Le 2 avril 2019, A.________ a formé réclamation contre les décisions du 26 janvier 2016, qu'il n'avait reçues que le 8 mars 2016. Il a contesté principalement le refus de l'Administration fiscale de déduire les frais d'entretien et de travaux d'économie d'énergie réalisés dans ses immeubles sis en Espagne et en Argentine. Après s'être vu demander, par l'Administration fiscale, de produire des attestations déterminant la valeur locative brute des immeubles litigieux, l'intéressé a indiqué que ni l'Argentine ni l'Espagne n'imposaient la valeur locative pour les biens immobiliers à usage propre. Il avait ainsi déclaré, pour son immeuble sis en Espagne, une valeur locative correspondant à 3 % de la valeur fiscale, selon l' "ancienne méthode appliquée à Genève" et joignait, pour le surplus, des bordereaux d'impôts indiquant la valeur fiscale des biens immobiliers concernés.  
Par décisions du 7 septembre 2016, l'Administration fiscale a admis partiellement la réclamation de l'intéressé, en retenant les éléments suivants pour les deux immeubles précités: 
 
Immeubles  
Capital après abattement CHF  
Valeur locative IFD/ICC CHF  
Frais d'entretien IFD/ICC CHF  
Argentine  
9'416.-  
706.-/424.-  
0.-/0.-  
Espagne  
158'844.-  
4'964.-/4'765.-  
0.-/0.-  
 
 
Au surplus, les taxations ont été maintenues. L'autorité a notamment retenu que, pour les pays ne connaissant pas le principe de la valeur locative, celle-ci correspondait à 4,5 % de la valeur fiscale des immeubles, selon son information du 1er février 1991 concernant la détermination de la valeur locative nette en matière d'IFD pour la période de taxation 1991-1992 (ci-après : l'information du 1er février 1991). En matière d'ICC, elle avait en plus tenu compte d'un abattement sur cette valeur, en fonction de la durée d'occupation continue des immeubles en question. Ladite valeur locative étant nette, il n'y avait pas lieu de déduire les charges et frais d'entretien y relatifs, dans la mesure où la méthode de détermination de la valeur locative au taux de 4,5 % tenait déjà compte d'une déduction forfaitaire pour les frais d'entretien, correspondant à 25 % de la valeur locative brute de l'immeuble. 
 
 
B.c. A.________ a recouru contre les décisions sur réclamation précitées auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève (ci-après : le TAPI), indiquant que son recours portait exclusivement sur la déductibilité des frais immobiliers effectifs et non sur la détermination de la valeur locative.  
Par jugement du 16 novembre 2017, le TAPI a admis le recours, annulé les décisions contestées et renvoyé le dossier à l'Administration fiscale, afin qu'elle arrête, en collaboration avec l'intéressé, le montant des frais effectifs déductibles. Le TAPI, après avoir relevé que A.________ n'avait produit aucun justificatif relatif à l'entretien de ses biens immobiliers, a en substance considéré qu'en n'autorisant pas la déductibilité des frais effectifs pour les immeubles situés dans des pays ne connaissant pas la valeur locative, l'information du 1er février 1991 se heurtait tant aux art. 32 al. 4 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 34 let. d de la loi genevoise du 27 septembre 2009 sur l'imposition des personnes physiques (LIPP/GE; RSGE D 3 08) qu'au principe de l'égalité de traitement, dès lors que les dispositions précitées octroyaient au justiciable le choix entre la déduction des frais effectifs et forfaitaire d'entretien, sans aucune condition et indépendamment de la situation géographique des immeubles concernés. 
 
B.d. L'Administration fiscale a interjeté recours contre ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice), en faisant valoir que l'admission de la déductibilité des frais effectifs était contraire au droit fédéral et cantonal et procéderait d'une mauvaise interprétation de la jurisprudence. Elle considérait par ailleurs que le TAPI avait méconnu les règles sur le fardeau de la preuve, puisqu'il appartenait au contribuable de prouver ses frais effectifs, pièce à l'appui. Or, celui-ci s'était borné à produire une simple liste de prétendus frais encourus pour ses immeubles sis en Espagne et en Argentine, sans fournir suffisamment d'éléments probants à ce sujet.  
 
B.e. Par arrêt du 5 février 2019, la Cour de justice a admis le recours, annulé le jugement du 16 novembre 2017 du TAPI et rétabli les décisions sur réclamation du 7 septembre 2016, jugeant en substance que le contribuable ne pouvait prétendre à une déduction des frais d'entretien effectifs dépassant la déduction forfaitaire opérée par l'Administration fiscale, frais dont il n'avait du reste pas établi qu'ils étaient supérieurs au forfait appliqué.  
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 5 février 2019, de dire que les décisions de taxation du 26 janvier 2016 sont erronées et d'inviter l'Administration fiscale à établir de nouvelles décisions de taxation pour l'ICC et l'IFD 2014. 
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. L'Administration fiscale conclut au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions propose également le rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La Cour de justice a rendu une seule décision valant tant pour l'IFD que pour les ICC du contribuable, ce qui est en principe admissible, dès lors qu'il ressort clairement que ladite décision porte sur les deux catégories d'impôts (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262; arrêt 2C_258/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1). Dans ces circonstances, on ne peut reprocher au contribuable d'avoir formé les mêmes griefs et pris des conclusions valant pour les deux catégories d'impôts dans son recours devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.3 p. 264). Il sera partant statué dans un seul arrêt pour les deux impôts. 
 
2.   
La décision attaquée est finale (art. 90 LTF) et a été rendue par une autorité judiciaire supérieure de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions de l'art. 83 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte (cf. aussi art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; arrêt 2C_84/2018 du 10 août 2018 consid. 2.2). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 et 2 LTF), par le destinataire de la décision attaquée, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF en relation avec les art. 146 LIFD et 73 al. 2 LHID). Il est donc recevable. 
 
3.   
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41). Le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (cf. ATF 142 I 172 consid. 4.3 p. 176; 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). En matière fiscale et s'agissant du droit cantonal harmonisé, le Tribunal fédéral en vérifie librement la conformité aux dispositions de la LHID et son application par les instances cantonales, sauf si cette loi laisse une certaine marge de manoeuvre aux cantons, auquel cas l'examen du Tribunal fédéral est limité à celui de la violation de droits constitutionnels dûment invoqués, en particulier l'arbitraire (cf. ATF 144 II 313 consid. 5.3 p. 319; 134 II 207 consid. 2 p. 209 s.). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). 
 
4.1. Savoir si un fait est prouvé ou non relève de l'établissement des faits, que le Tribunal ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire (cf. ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêts 2C_180/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266), ce que le recourant doit expliquer de manière circonstanciée (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18).  
 
4.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant déclare expressément se référer aux faits établis par la Cour de justice, il s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente, dans la mesure où celle-ci a constaté que l'intéressé n'avait pas établi que ses frais d'entretien effectifs seraient supérieurs au forfait appliqué par l'Administration fiscale. Il n'allègue toutefois pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi une telle constatation de fait procéderait de l'arbitraire. Il se limite ainsi à affirmer que, dans la mesure où l'autorité précédente avait relevé que la liste des frais relative à son immeuble sis en Espagne indiquait un montant de 58'833 fr., ces frais étaient par voie de conséquence établis et avérés. Son argumentation sur ce point, appellatoire, est dès lors inadmissible. Au demeurant, force est de constater que le TAPI, dans son jugement du 16 novembre 2017, avait déjà retenu que le recourant, s'il avait certes produit des listes indiquant des frais liés à ses immeubles, n'avait toutefois fourni aucun justificatif relatif à l'entretien de ceux-ci. Du reste, on rappellera que les déclarations fiscales du recourant précisent que les décomptes de frais d'entretien et de travaux à plus-value déclarés sont provisoires. On ne voit donc pas que la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en considérant que le recours n'avait pas établi ses frais effectifs. La question de savoir si la charge de la preuve des frais dont le recourant sollicite la déduction incombait à ce dernier est une question de droit, qui sera examinée plus bas (cf. infra consid. 6).  
 
5.   
Le litige porte sur le point de savoir si les frais immobiliers effectifs liés aux deux immeubles du recourant situés en Espagne et en Argentine, pays ne connaissant pas l'imposition de la valeur locative, peuvent, comme il le soutient, être admis en déduction dans le calcul du revenu déterminant le taux d'imposition, tant pour l'IFD que pour les ICC de la période fiscale 2014. 
 
5.1. A titre liminaire, il convient de préciser que, lorsque des immeubles situés à l'étranger font partie de la fortune privée d'un contribuable assujetti de manière illimitée en Suisse, comme tel est le cas en l'espèce, leur valeur locative n'entre en considération que pour la détermination du taux d'imposition du contribuable, dès lors qu'un tel assujettissement ne s'étend pas au rendement (positif) de ces immeubles (cf. arrêt 2C_829/2016 du 10 mai 2017 consid. 5.1 et les références citées). Il en va de même s'agissant des excédents de charges et frais d'entretien liés à ces immeubles, qui ne peuvent pas être portés en déduction lors de la détermination de l'assiette imposable en Suisse et qui ne peuvent, par conséquent, être pris en considération que dans le calcul du taux de l'impôt, conformément à l'art. 6 al. 3, 3ème phrase LIFD (cf. arrêt 2C_585/2012 du 6 mars 2014 consid. 3 et les arrêts cités, non publié in ATF 140 II 157).  
La Convention du 26 avril 1966 entre la Suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-ESP; RS 0.672.933.21) ne s'oppose pas à ce qui précède (sur le rôle des conventions de double imposition, cf. ATF 143 II 257 consid. 5.1 p. 259). Elle prévoit en effet l'imposition des revenus provenant des biens immobiliers dans l'Etat contractant où ces biens sont situés (art. 6 al. 1 CDI CH-ESP), tout en laissant à la Suisse la possibilité de tenir compte des revenus ou de la fortune imposables en Espagne selon la Convention pour établir le taux d'imposition sur le reste du revenu ou de la fortune (art. 23 al. 2 let. a CDI CH-ESP). Sous cet angle, du moment que ces dispositions portent sur les rendements positifs des immeubles situés à l'étranger, il est cohérent que les résultats négatifs, pouvant découler d'un excédent de frais d'entretien, ne puissent également être pris en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l'impôt. La solution est identique s'agissant de la Convention du 20 mars 2014 entre la Suisse et l'Argentine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (cf. art. 6 al. 1 et 22 al. 2 CDI CH-ARG; RS 0.672.915.41). 
 
5.2. En l'espèce, le recourant se plaint de la violation, respectivement de l'application arbitraire de l'art. 32 al. 2 et 4 LIFD, ainsi que des art. 9 al. 3 LHID et 34 let. d LIPP/GE, en ce que la Cour de justice a refusé de déduire, dans le calcul du taux de l'impôt, les frais effectifs d'entretien de ses biens immobiliers qui excéderaient le forfait tel qu'appliqué par l'Administration fiscale, selon son information du 1er février 1991.  
 
I. Impôt fédéral direct  
 
6.  
 
6.1. La Cour de justice a considéré que le recourant ne pouvait prétendre à la déduction des frais effectifs en cause en sus de la déduction forfaitaire déjà opérée, en adoptant une double motivation. D'une part, elle a estimé que l'art. 32 al. 2 et 4 LIFD laissait au contribuable la possibilité de choisir entre une déduction de frais effectifs et une déduction forfaitaire d'entretien, mais ne permettait en aucun cas un cumul lorsque de tels frais étaient déjà pris en compte dans la détermination de la valeur locative du bien immobilier concerné. D'autre part, elle a retenu que le contribuable n'avait, en tout état, pas établi que ses frais d'entretien effectifs étaient supérieurs au forfait appliqué par l'autorité intimée.  
Dès lors que le recourant conteste les deux pans de cette motivation, il convient de les examiner, étant précisé qu'il suffit que l'une des motivations soit conforme au droit pour que le grief doive être rejeté (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités). 
 
6.2. La déductibilité des frais d'entretien immobiliers est régie par l'art. 32 LIFD. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le contribuable qui possède des immeubles privés peut ainsi déduire de l'impôt les frais nécessaires à leur entretien, soit principalement les dépenses dues aux réparations ou aux rénovations du bien immobilier, si elles n'entraînent pas une augmentation de la valeur de l'immeuble (cf. art. 1 al. 1 let. a ch. 1 de l'ordonnance de l'AFC du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116.2]). Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut également faire valoir une déduction forfaitaire (cf. art. 32 al. 4 phr. 1 LIFD; art. 2 al. 2 de l'ordonnance fédérale sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct [RS 642.116]). Conformément à l'art. 3 de l'ordonnance précitée, le contribuable peut ainsi choisir, lors de chaque période fiscale et pour chaque immeuble, entre la déduction des frais effectifs et la déduction forfaitaire. Lorsque le contribuable choisit de faire valoir une déduction forfaitaire, aucune déduction supplémentaire n'est autorisée au titre de frais effectifs d'entretien (BERNHARD ZWAHLEN/ALBERTO LISSI, in: Zweifel/Beusch [édit.], Kommentar zum DBG, 3e éd. 2017, n° 31 ad art. 32 LIFD).  
 
Pour les immeubles à l'étranger, la jurisprudence a déjà admis la conformité de la méthode forfaitaire de calcul de la valeur locative, telle que prévue dans l'information du 1er février 1991, avec le droit fédéral et le principe d'égalité de traitement (cf. arrêt 2C_829/2016 du 10 mai 2017). En revanche, la problématique de la déductibilité des frais effectifs dépassant le forfait déjà compris dans le calcul de la valeur locative n'a pas été expressément examinée sous l'angle de sa conformité avec l'art. 32 al. 4 LIFD. La question n'a toutefois pas à être approfondie en l'espèce, compte tenu de ce qui suit. 
 
6.3. En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, veulent qu'il incombe à celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 133 II 153 consid. 4.3 p. 158; arrêts 2C_11/2018 du 10 décembre 2018 consid. 6.1 in Archives 87 p. 769; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid. 6.4.4 in RDAF 2017 II p. 446). Le contribuable qui s'estime défavorisé par l'application d'un forfait doit ainsi prouver qu'il a dû assumer des frais effectifs supérieurs et supporter les conséquences de l'absence de justificatif (cf. arrêts 2C_21/2013 du 5 juillet 2013 consid. 7; 2C_477/2009 du 8 janvier 2010 consid. 4). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours en matière fiscale (art. 142 al. 4 LIFD; arrêt 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les références citées).  
 
6.4. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris, établis sans arbitraire (cf. supra consid. 4.2) et qui, partant, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), que le recourant n'a pas établi que ses frais d'entretien effectifs seraient supérieurs au forfait appliqué par l'autorité intimée. Or, faute d'être prouvés, les montants desdits frais immobiliers ne sauraient l'emporter sur la méthode forfaitaire. Il s'agit en effet de faits diminuant la dette fiscale, dont le fardeau de la preuve revient au contribuable, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 6.3).  
 
Par ailleurs, dans la mesure où le TAPI, dans son jugement du 16 novembre 2017, avait relevé que le recourant n'avait pas fourni de justificatifs y relatifs et que le montant des frais d'entretien déductibles devait encore être arrêté, il était ainsi possible au recourant d'apporter les justificatifs nécessaires de ses frais effectifs, dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de justice, ce qu'il n'a pas fait. Le recourant doit dès lors supporter les conséquences de l'absence de pièces justificatives, si bien que l'on ne saurait reprocher à la Cour de justice d'avoir refusé la déduction sollicitée, dans la mesure où celle-ci entrerait en considération pour la fixation du taux de l'impôt. 
 
6.5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit ainsi être rejeté en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct 2014, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second pan de la motivation du Tribunal cantonal sur ce point, ni les critiques du recourant à cet égard (cf. supra consid. 6.1 et 6.2).  
X. Impôts cantonal et communal 
 
7.   
Dans le cadre du droit fiscal harmonisé qui régit l'imposition directe aux niveaux cantonal et communal, tant la notion de revenu que celle de déduction des frais nécessaires à l'entretien des immeubles privés, correspondent à la LIFD. Les art. 7 al. 1 LHID et 24 al. 1 let. b LIPP/GE imposent ainsi, au titre du revenu imposable, le rendement de la fortune y compris la valeur locative de l'habitation du contribuable dans son propre immeuble, un tel rendement n'étant toutefois pris en considération, lorsque l'immeuble se situe à l'étranger, que pour déterminer le taux d'imposition et non pas l'assiette de l'impôt sur le revenu (cf. supra consid. 5.1). Les art. 9 al. 3 LHID et 34 let. d LIPP/GE autorisent quant à eux le contribuable à déduire les frais nécessaires à l'entretien de ses immeubles privés, étant toutefois précisé que le canton de Genève a repris les règles de l'art. 6 LIFD à l'art. 5 al. 1 LIPP/GE, se calquant sciemment sur le droit fédéral aux fins d'harmonisation verticale, tel que cela ressort des travaux parlementaires (cf. Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève 1999 45/VIII 7379, exposé des motifs), si bien que l'excédent de charges d'un immeuble privé situé à l'étranger ne peut également entrer en ligne de compte que pour le calcul du taux de l'impôt (cf. ATF 140 II 157 consid. 5.2 p. 160). Par ailleurs, et sous réserve de la détermination des éléments relatifs au calcul de la valeur locative, le droit harmonisé ne laisse plus aucune marge de liberté aux cantons s'agissant de la déductibilité des frais d'entretien d'immeubles (cf. arrêt 2C_434/2017 du 4 avril 2018 consid. 6 et les arrêts cités). Enfin, la jurisprudence rendue en matière d'IFD et de répartition du fardeau de la preuve en matière fiscale est également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (cf. arrêt 2C_660/2014 du 6 juillet 2015 consid. 9, in RF 70/2015 p. 806). 
Il s'ensuit que les considérations développées pour l'impôt fédéral direct (cf. supra consid. 6) trouvent à s'appliquer  mutatis mutandis aux impôts cantonal et communal pour la période fiscale sous examen (cf. arrêt 2C_874/2018 du 17 avril 2019 consid. 11; 2C_1003/2017 du 21 juin 2018 consid. 6). Il peut ainsi être renvoyé, s'agissant de l'ICC, à la motivation développée en matière d'IFD.  
Partant, le recours doit également être rejeté en ce qui concerne les impôts cantonal et communal 2014. 
 
8.   
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 let 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'impôt fédéral direct 2014. 
 
2.   
Le recours est rejeté en ce qui concerne les impôts cantonal et communal 2014. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Rastorfer